Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 27 févr. 2025, n° 2025R00013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025R00013 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 27 février 2025
N° RG : 2025R00013
Société PACA BOIS S.A.S.
[Adresse 2]
[Localité 1]
registre du commerce et des sociétés de Bourg-en-Bresse n° 389 462 805
(Maître Vincent THOMAS, membre de la société d’Avocats MISSIO, Avocat au barreau d’Auch)
C/
Société RENOVE MASURE S.A.S.
[Adresse 4]
[Localité 3]
registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 948 013 131 (partie défaillante)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Nous, Patrick LESBROS, Président du tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 9 janvier 2025, la société PACA BOIS S.A.S. nous demande, vu les dispositions des articles 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile, vu les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1193 du Code Civil, vu les dispositions des articles 1231 et 1231-1 à 1231-7 du même code, de condamner la société RENOVE MASURE S.A.S. à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 32 174,44 € représentant le montant de factures impayées avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, celle de 4 826,17 € euros à titre de clause pénale, celle de 120 € à titre d’indemnité forfaitaire au titre de l’article L. 441-10 du code de commerce et celle de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais de levée de K BIS et d’envoi de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A la barre, la société PACA BOIS S.A.S. réitère les termes de son acte introductif d’instance et nous demande d’y faire droit.
La société RENOVE MASURE S.A.S. n’ayant pas comparu, nous avons constaté le défaut et conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’en l’état des documents produits, notamment :
Les devis acceptés par la société RENOVE MASURE ;
L’ouverture de compte signée le 2 août 2023 ;
L’extrait du grand livre – compte client indiquant un solde débiteur de 32 174,44 € ;
Les factures impayées ;
Les bons de livraison ;
Les attestations de traitement ;
La mise en demeure de payer la somme de 32 174,44 € en principal adressée le 6 novembre 2024 par courrier recommandé avec avis de réception,
L’existence de l’obligation de la société RENOVE MASURE S.A.S. au titre des factures et de l’indemnité de résiliation n’est pas sérieusement contestable ; qu’il y a lieu, par application de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de condamner la société RENOVE MASURE S.A.S. à payer en deniers ou quittance à la société PACA BOIS S.A.S. les sommes provisionnelles de 32 174,44 € au titre des factures impayées à valoir sur les sommes dues avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2024, date de la mise en demeure, et celle de 120 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Attendu que la société PACA BOIS S.A.S. ne verse pas aux débats ses conditions générales de vente et ne justifie donc pas de la clause pénale dont elle sollicite le paiement ; qu’en conséquence, il y a lieu de la débouter de ce chef de demande ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société PACA BOIS S.A.S. la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l’urgence,
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamnons la société RENOVE MASURE S.A.S. à payer, en deniers ou quittance, à la société PACA BOIS S.A.S. la somme provisionnelle de 32 174,44 € (trente-deux mille cent soixante-quatorze euros et quarante-quatre centimes) au titre des factures impayées avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2024, date de la mise en demeure, celle de 120 € (cent vingt euros) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ainsi que celle de 3 000 € (trois mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la société PACA BOIS S.A.S. de sa demande formée au titre de la clause pénale ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamnons la société RENOVE MASURE S.A.S. aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes T.T.C.) ;
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;
Fait à Marseille, le 27 février 2025 Le Greffier
Le Président
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Patrimoine ·
- Clôture ·
- Immobilier ·
- Délai ·
- Code de commerce ·
- Activité économique
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Privilège ·
- Chambre du conseil ·
- Code de commerce ·
- Activité ·
- Revêtement de sol ·
- Débiteur ·
- Jugement
- Code de commerce ·
- Ouverture ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Période d'observation ·
- Patrimoine ·
- Redressement judiciaire ·
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Tribunaux de commerce ·
- Conseil ·
- Ministère public ·
- Débiteur
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Durée ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public ·
- Plan ·
- Entreprise
- Facture ·
- Pénalité de retard ·
- Banque centrale européenne ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Clause pénale ·
- Location ·
- Centrale ·
- Taux d'intérêt ·
- Exigibilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Facture ·
- Opposition ·
- Logo ·
- Injonction de payer ·
- Frais bancaires ·
- Facturation ·
- Cartes ·
- Recherche ·
- Prestation
- Sociétés ·
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Signification ·
- Financement ·
- Commissaire de justice ·
- Loyers impayés ·
- Contrat de location ·
- Professionnel ·
- Location
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Industrie ·
- Erreur matérielle ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Secret des affaires ·
- Point de départ ·
- Délai ·
- Pièces ·
- Procédures de rectification
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Résolution ·
- Plan de redressement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Option
- Assurances ·
- Sinistre ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Implication ·
- Procès-verbal ·
- Mise en page ·
- Ouvrage ·
- Contradictoire ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.