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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 2e ch., 9 avr. 2026, n° 2025F00469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025F00469 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 9 avril 2026
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par Mme Nathalie CRUSSOL, Présidente de Chambre, assistée de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
2025F00469 J 26 2/1233D/NM
09/04/2026
[Adresse 1]
[Adresse 2] – Représentant : Avocat plaidant : Me Chloé ARNOUX
DEMANDEUR
AKCH INVESTISSEMENTS
[Adresse 3]
COMPARANT EN PERSONNE
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 10/02/2026 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
* Mme Nathalie CRUSSOL, Président de Chambre,
M. Jean PICHOT, M. Christophe DE VEYRAC, M. Bernard CHAFFIOTTE, M. Cyril LAPAIX, Juges,
Greffier d’audience lors des débats : Mme Noémie MAHE
FAITS ET PROCEDURE
La société KA [V], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 914 899 364, est sise [Adresse 4] à [Localité 2] (35). Elle exerce une activité de maçonnerie gros œuvre.
La société AKCH INVESTISSEMENTS, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 895 062 461, est sise [Adresse 5] à [Localité 3] (35). Elle exerce une activité de gestion et participation dans d’autres sociétés et la fourniture de services à celles-ci. Son dirigeant est M. [K] [L].
M. [L] est également un entrepreneur individuel immatriculé au RCS de [Localité 1] sous le n° 522 420 413. Il exerce une activité de cloisons sèches sous l’enseigne AK CONCEPT HABITAT. Cette entreprise est sise à [Localité 4] (35). Il possédait un établissement secondaire à la même adresse que la société AKCH INVESTISSEMENTS. Celui-ci a été fermé depuis le 01 janvier 2023.
Le 24 mars 2023, dans le cadre d’un chantier à [Localité 5], une convention de gestion de compte prorata a été signée entre la société KA [V] et l’entreprise AK CONCEPT HABITAT, prévoyant une participation de 8 % des frais de gestion en sus des dépenses communes du chantier.
La société KA [V] a émis à l’attention de l’entreprise AK CONCEPT HABITAT 3 factures au titre du compte prorata :
* Le 13 mars 2023, n°20230115, d’un montant de 1 219,48 € TTC.
* Le 08 septembre 2023, n°20230163, d’un montant de 860,81 € TTC.
* Le 20 juin 2023, n°20240072, d’un montant de 1 164,94 € TTC.
Les 07 novembre 2023, 08 décembre 2023 et 18 octobre 2024, la société KA Bâtiment a relancé par courriel l’entreprise AK CONCEPT HABITAT.
Le 21 mars 2025, par lettre recommandée avec accusé de réception, la société KA [V] a mis en demeure l’entreprise AK CONCEPT HABITAT de régler le solde total échu pour un montant de 3 245,23 €. Cette mise en demeure est restée sans effet.
Le 13 juin 2025, par la voix de son conseil, la société KA [V] a transmis une mise en demeure à la société AKCH, avec copie par courriel à la société AK CONCEPT HABITAT.
Le 30 septembre 2025, une sommation de payer a été signifiée à M. [L] exerçant sous l’enseigne AK CONCEPT HABITAT.
Le 6 novembre 2025, une convocation pour une conciliation conventionnelle a été adressée à la société AKCH INVESTISSEMENT par M. [C], conciliateur de justice auprès du Tribunal judiciaire de RENNES. Celle-ci ne s’y est pas rendue pas et un constat de carence est établi.
Aucun règlement n’ayant été effectué, le litige n’a pu être solutionné.
Par acte introductif d’instance en date du 08 décembre 2025, signifié par Maître [A], Commissaire de justice associé à RENNES, la société KA [V] a assigné la société AKCH INVESTISSEMENTS à comparaître par devant les Président et juges du Tribunal de Commerce de RENNES pour s’entendre :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, Vu l’article 1231-1 du Code civil, Vu les articles L.441-10 et suivants du Code de commerce,
* Condamner la société AKCH à payer à la société KA [V] la somme de 3 245,23 € majorée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation,
* Condamner la société AKCH à payer à la société KA [V] la somme de 800 € de dommages et intérêts,
* Condamner la société AKCH à payer à la société KA [V] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Maintenir l’exécution provisoire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2026.
Les parties étant présentes ou représentées, le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en dernier ressort au visa de l’article R.721-6 du Code de commerce.
Les parties présentes à l’audience ont été informées conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 09 avril 2026.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les parties ont déposé à l’audience, à l’appui des leurs arguments et moyens, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la société KA [V] en demande,
Elle ne conclut pas autrement que par son assignation valant conclusions à laquelle il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, et, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la société AKCH INVESTISSEMENTS, en défense,
Elle fait valoir ses moyens et arguments à l’audience, auxquels il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Elle demande la nullité de l’assignation, celle-ci n’ayant pas été faite à la bonne adresse et remise à une personne disposant des pouvoirs adéquats.
Elle demande également l’irrecevabilité de l’action, celle-ci ayant été faite à une société qui est étrangère au contrat passé avec la société KA [V].
Elle demande une indemnisation du temps passé à hauteur de 300 €.
DISCUSSION
Sur la demande de la nullité de l’assignation et de l’irrecevabilité de la demande
L’article 114 du Code de procédure civile dispose que :
« Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
La société KA [V] a assigné la société AKCH INVESTISSEMENTS par acte du 08 décembre 2025. L’ensemble des mentions prévues par l’article 56 du Code de procédure civile, à peine de nullité, sont présentes. Elle ne comporte aucune irrégularité sur la forme. L’adresse qui figure sur l’acte, [Adresse 5] à [Localité 3], correspond au siège social de la société assignée AKCH INVESTISSEMENTS.
L’assignation du 08 décembre 2025 est donc régulière sur la forme.
L’article 117 du Code de procédure civile dispose que :
« Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte : Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ; Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. »
L’entreprise AKCH INVESTISEMENTS a la capacité d’ester en justice. Son mandataire social est M. [K] [L] qui n’a pas prétendu ne pas disposer des pouvoirs nécessaires.
Aucune irrégularité de fond n’a été constatée.
A l’audience, M. [K] [L] conteste la validité de l’acte au motif que l’assignation a été remise à Mme [L], son épouse, qui n’a aucun rôle dans la société.
L’article 655 du Code de procédure civile dispose que :
« Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. (…).».
M. [L] étant absent, le Commissaire de justice l’a remis à Mme [L] qui a déclaré être l’épouse du président et a accepté de recevoir l’acte tout en déclinant ses noms et qualité.
Le Tribunal dit que l’assignation de l’entreprise AK CONCEPT [V] est régulière.
M. [K] [L] prétend que la demande est irrecevable, l’entreprise AKCH INVESTISSEMENTS n’ayant aucun lien contractuel avec la société KA [V] qui serait dès lors mal fondée à agir contre elle.
L’article 122 du Code de procédure civile dispose que :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ».
La convention de gestion du 24 mars 2023 a été passée entre la société KA [V] et l’entreprise AK CONCEPT HABITAT comme le démontrent les pièces 8 et 12 du demandeur. La société AKCH INVESTISSEMENTS n’est jamais mentionnée.
Les 3 factures, objet du litige, ont été adressées à cette société. Les relances ont été faites sur la boite mail [Courriel 1].
La première mise en demeure a été adressée à l’entreprise AK CONCEPT HABITAT. Seule la deuxième mise en demeure effectuée par le conseil de la société KA [V] le 13 juin 2025 a été faite auprès de la société AKCH avec toutefois copie par courriel à l’entreprise AK CONCEPT HABITAT.
L’intérêt à agir est une condition de recevabilité de l’action consistant dans l’avantage que procurerait au demandeur la reconnaissance par le juge du bien-fondé de sa prétention. Il doit être personnel direct, né et actuel.
Or la prétention de la société KA [V] porte sur la société AKCH INVESTISSEMENTS qui est totalement étrangère au litige qui l’oppose à l’entreprise AK CONCEPT HABITAT.
La société KA BATIMENTS qui a adressé la quasi-totalité de ses courriers à l’entreprise AK CONCEPT HABITAT, qui a fait adresser une sommation de payer à « M. [K] [L] exerçant sous l’enseigne AK CONCEPT HABITAT », ne pouvait ainsi ignorer qu’il s’agissait de 2 entités distinctes et qu’il ne pouvait y avoir confusion.
Dès lors, peu importe que cette dernière ait pu avoir une adresse identique à celle de la société AKCH INVESTISSEMENTS ou que les courriers aient pu être transmis à cette adresse, il s’agit d’entités ayant des personnalités juridiques distinctes.
Dans ce litige La société KA [V] n’a aucun droit à agir contre la société AKCH INVESTISSEMENTS.
La demande de la société KA [V] est irrecevable.
Sur les autres demandes
Pour faire valoir ses droits, la société AKCH INVESTISSEMENT demande une indemnisation de 300 €. Elle n’apporte aucun justificatif à l’appui de sa prétention.
Le Tribunal déboute la société AKCH INVESTISSEMENT de sa demande indemnitaire.
La société KA [V] qui succombe est condamnée aux dépens de l’instance.
L’exécution provisoire est de droit, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Dit que l’assignation est régulière,
Dit que la demande de la société KA [V] est irrecevable,
Déboute la société AKCH INVESTISSEMENTS de sa demande indemnitaire,
Condamne la société KA [V] aux dépens de l’instance,
Liquide les frais de greffe à la somme de 57,23 €, tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LA PRESIDENTE
LA GREFFIERE.
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