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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, ch. du cons., 9 avr. 2026, n° 2026005013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2026005013 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
— TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
JUGEMENT DU 09 AVRIL 2026
Redressement Judiciaire : HD FACADES (SAS) RG 2026 005013
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 02/04/2026 de : Monsieur Yves QUINTY, Président de Chambre, Monsieur Marco-Paulo DA CRUZ, Juge, Monsieur François VESSELY, Juge, Assistés aux débats de Maître Valentine JALENQUES Greffier,
* EN AYANT DELIBERE-
Par acte en date du 12/03/2026, la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES a fait assigner la société HD FACADES (SAS), [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CLERMONT-FERRAND sous le numéro 901 781 674 ayant pour activité le ravalement de façades à l’audience du 02/04/2026 devant le tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir constater son état de cessation des paiements et prononcer à son encontre l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ou de redressement judiciaire à titre subsidiaire.
L’affaire appelée à l’audience du 02/04/2026 date à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré à l’audience du 09/04/2026.
Attendu que la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES a comparu représentée par Madame [Q] [D], dûment munie d’un pouvoir.
Attendu que la société HD FACADES (SAS) a comparu représentée par Monsieur [L] [P].
Attendu qu’il résulte des motifs de l’assignation que la société HD FACADES (SAS) est redevable envers la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES d’une somme de 27.603,36 euros, représentant ses cotisations et majorations de retard impayées.
Que la créance est certaine, liquide et exigible.
Que les tentatives d’exécution exercées par la requérante ne lui ont pas permis de recouvrer sa créance.
Attendu que la société HD FACADES (SAS) reconnaît l’existence de cette créance et indique à l’audience ne pas être en mesure de la rembourser immédiatement.
Elle précise ne pas avoir de salarié et souhaiter poursuivre son activité.
Attendu que Madame le Procureur conclut, dans son avis écrit, à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire avec une date de cessation des paiements au 9 octobre 2024.
Attendu ainsi que l’état de cessation des paiements de la société HD FACADES (SAS) est manifeste et qu’il y a lieu en conséquence de prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à son encontre.
* PAR CES MOTIFS-
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure, et entendu en ses conclusions,
Prononce à l’encontre de la société HD FACADES (SAS), [Adresse 1] l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions du titre III du livre VI du Code de Commerce,
Fixe provisoirement au 09 octobre 2024 la date de cessation des paiements,
Nomme Monsieur Alain RENAULT en qualité de Juge-Commissaire, et Monsieur Marc ALIBERT en qualité de Juge-Commissaire suppléant,
Nomme la SELARL MJ [O] représentée par Maître [M] [O] – [Adresse 2] en qualité de mandataire judiciaire,
Désigne en qualité de Chargé d’Inventaire la SELARL VASSY-COURTADON – [Adresse 3], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L 622-6 du Code de Commerce selon les modalités définies par l’article R 622-4 du code de commerce,
Fixe à six mois la durée de la période d’observation,
Renvoie l’affaire à l’audience du 28 mai 2026 à 9h30 devant le tribunal réuni en Chambre du Conseil et dit que la signification de la présente décision tient lieu de convocation à cette audience pour la société HD FACADES (SAS).
Dit que lors de cette audience du 28 mai 2026 à 9h30, le tribunal statuera au vu d’un rapport de l’administrateur ou du débiteur, en application de l’article L 631-15 du code de commerce, sur la poursuite de la période d’observation si le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes ou sur la cessation partielle de l’activité ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Dit que dans les dix jours du présent jugement, le chef d’entreprise, assisté de l’Administrateur s’il en a été nommé un ou l’Administrateur, devra réunir le Comité d’Entreprise, ou les délégués du personnel ou à défaut de ceux-ci, les salariés pour qu’ils désignent le représentant des salariés dans les conditions prévues par les articles L 621-4 et R 621-14 du code de commerce,
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence sera déposé immédiatement au Greffe conformément à l’article R 621-14 du code de commerce,
Fixe à dix mois à compter de la publication au BODACC le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées conformément aux articles L 624-1 et R 624-2 alinéa 1 du code de commerce,
Ordonne les mentions, communications et publicités prescrites par la loi,
En ce qui concerne les dépens, constate que le demandeur a avancé la somme de 54,37 euros TVA incluse à titre de frais de Greffe, montant pour lequel il devra produire auprès du mandataire judiciaire désigné,
Emploie le surplus en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Fait judiciairement et prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Maître Valentine JALENQUES
Le Président.
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