Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 9 oct. 2025, n° 2025F00074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2025F00074 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 09 Octobre 2025
N° Minute : 2025F00270 N° RG: 2025F00074
Date des débats : 10 Juillet 2025 Délibéré annoncé au 09 Octobre 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Eric ASTEGIANO, Président, Mme Nathalie LE DIRACH, Mme Karen LANNIEE, Assesseurs, Assistés de MIle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Eric ASTEGIANO Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SARL L’ATELIER DU PARQUET [Adresse 2] comparant par Me Laurent LE GLAUNEC
[Adresse 5]
DEFENDEUR(S)
SELARL HUMEAU ES QUALITE DE CO LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SOCIETE PROWOOD [Adresse 1] comparant par Me Julie FEHLMANN [Adresse 4] et par Me Philippe MINIER [Adresse 6] LLM SOCIETE D Avocats [Localité 3]
SELARL FREDERIC BLANC, MJO, ES QUALITE DE CO LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SOCIETE PROWOOD [Adresse 7] comparant par Me Julie FEHLMANN
[Adresse 4] et par Me Philippe MINIER [Adresse 6] LLM SOCIETE D Avocats [Localité 3]
SELARL FREDERIC BLANC, MJO, ES QUALITE DE CO LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SOCIETE PROVOST FRERES [Adresse 7]
comparant par Me Julie FEHLMANN [Adresse 4] et par Me Philippe MINIER [Adresse 6] LLM SOCIETE D Avocats [Localité 3]
SELARL HUMEAU ES QUALITE DE CO LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SOCIETE PROVOST FRERES [Adresse 1] comparant par Me Julie FEHLMANN [Adresse 4]
et par Me Philippe MINIER [Adresse 6] LLM SOCIETE D Avocats [Localité 3]
SELARL FREDERIC BLANC MJO ES QUALLITE DE CO LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SOCIETE SCIERIE DE L’ATLANTIQUE [Adresse 7]
comparant par Me Julie FEHLMANN [Adresse 4] et par Me Philippe MINIER [Adresse 6] LLM SOCIETE D Avocats [Localité 3]
SELARL HUMEAU ES QUALITE DE CO LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SOCIETE SCIERIE DE L’ATLANTIQUE [Adresse 1]
comparant par Me Julie FEHLMANN [Adresse 4] et par Me Philippe MINIER [Adresse 6] LLM SOCIETE D Avocats [Localité 3]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SARL L’ATELIER DU PARQUET expose que la société BANQUE POSTALE l’a assignée, dans le cadre de l’application d’un contrat d’affacturage, pour la voir condamnée à lui régler une somme de 18 541 822.10 euros.
Elle est poursuivie en paiement des factures émises par les sociétés adhérentes à ce contrat à son encontre, et mobilisées par la SA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING qui se déclare subrogée dans leurs droits.
Le contrat d’affacturage concerne directement les sociétés SCIERIE DE L’ATLANTIQUE, PROVOST FRERES et PROWOOD placées sous procédure de sauvegarde et en liquidation judiciaire.
Or d’une part la SARL L’ATELIER DU PARQUET n’a pas de visibilité sur les sommes versées aux sociétés adhérentes au contrat, et par ailleurs elle n’a pas reçu les matériels objet des factures réclamées.
La SARL L’ATELIER DU PARQUET a dès lors un intérêt légitime à ce que les procédures diligentées contre les appelés en cause soient jointes à l’instance principale mises en place par la société LA BANQUE POSTALE pour d’une part prendre toutes écritures qu’il leur plaira et d’autre part la relever et garantir de toutes condamnations financières éventuellement mises à sa charge.
Par ailleurs, dans le cadre de la procédure diligentée que la BANQUE POSTALE cette dernière ne justifie pas de quelconque déclaration de créance adressée au mandataire désigné à la gestion de ces sociétés et alors que la SARL L’ATELIER DU PARQUET considère ne devoir aucune somme aux sociétés PROVOST FRERES, SCIERIE DE L’ATLANTIQUE ou PROWOOD qui pourraient être en lien avec l’application d’un contrat d’affacturage et qui seraient en lien avec les montants exorbitants dont il est sollicité condamnation par la société LA BANQUE POSTALE.
Si par extraordinaire, le Tribunal de commerce venait à envisager la condamnation de la SARL L’ATELIER DU PARQUET au profit de l’établissement la BANQUE POSTALE il sera ordonné qu’elle soit relevée et garantie de toute condamnation financière par les sociétés PROWOOD, PROVOST FRERES et SCIERES DE L’ATRLANTIQUE représentées par leurs liquidateurs judiciaires.
Par acte d’huissier en date du 24 Février 2025, la SARL L’ATELIER DU PARQUET a fait assigner la SELARL HUMEAU ES QUALITE DE CO LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SOCIETE PROWOOD, la SELARL FREDERIC BLANC, MJO, ES QUALITE DE CO LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SOCIETE PROWOOD, la SELARL FREDERIC BLANC, MJO, ES QUALITE DE CO LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SOCIETE PROVOST FRERES, la SELARL HUMEAU ES QUALITE DE CO LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SOCIETE PROVOST FRERES et la SELARL FREDERIC BLANC MJO ES QUALLITE DE CO LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SOCIETE PROVOST FRERES et la SELARL FREDERIC BLANC MJO ES QUALLITE DE CO LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SOCIETE SCIERIE DE L’ATLANTIQUE, d’avoir à comparaître le 20 Mars 2025 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes.
Suivant dernières écritures, la SARL L’ATELIER DU PARQUET sollicite : Vu les articles 1103 et suivants du code civil
A TITRE PRINCIPAL
* ORDONNER la jonction de cette présente instance avec l’assignation diligentée par la SA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING sous numéro RG 2024F00242.
* DEBOUTER la BANQUE POSTALE de toutes ses demandes, fins et prétentions.
* INVITER la société SCIERIE DE L’ATLANTIQUE, représentée par son liquidateur judiciaire à prendre toutes écritures qui leur plaira.
* INVITER la société PROVOST FRERES représentée par son liquidateur judiciaire à prendre toutes écritures qui leur plaira.
* INVITER la société PROWOOD représentée par son liquidateur judiciaire à prendre toutes écritures qui leur plaira.
* STATUER ce que de droit sur les dépens
A titre subsidiaire, et si par extraordinaire le Tribunal prononce des condamnations à l’encontre de la SARL L’ATELIER DU PARQUET au profit de la société LA BANQUE POSTALE
* CONDAMNER la société PROWOOD représentée par son liquidateur judiciaire à relever et garantir de toutes condamnations financières éventuellement mises à la charge de la société L’ATELIER DU PARQUET au profit de la société la BANQUE POSTALE.
* CONDAMNER la société PROVOST FRERES représentée par son liquidateur judiciaire à relever et garantir de toutes condamnations financières éventuellement mises à la charge de la société L’ATELIER DU PARQUET au profit de la société la BANQUE POSTALE.
* CONDAMNER la société SCIERIE DE L’ATLANTIQUE représentée par son liquidateur judiciaire à relever et garantir de toutes condamnations financières éventuellement mises à la charge de la société L’ATELIER DU PARQUET au profit de la SA BANQUE POSTALE.
* INVITER la société SCIERIE DE L’ATLANTIQUE, représentée par son liquidateur judiciaire à prendre toutes écritures qui leur plaira.
* INVITER la société PROVOST FRERES représentée par son liquidateur judiciaire à prendre toutes écritures qui leur plaira.
* INVITER la société PROWOOD représentée par son liquidateur judiciaire à prendre toutes écritures qui leur plaira.
* STATUER ce que de droit sur les dépens
Dans ses conclusions, la SELARL HUMEAU ES QUALITE DE CO LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SOCIETE PROWOOD, la SELARL FREDERIC BLANC, MJO, ES QUALITE DE CO LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SOCIETE PROWOOD, la SELARL FREDERIC BLANC, MJO, ES QUALITE DE CO LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SOCIETE PROVOST FRERES, la SELARL HUMEAU ES QUALITE DE CO LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SOCIETE PROVOST FRERES et la SELARL FREDERIC BLANC MJO ES QUALLITE DE CO LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SOCIETE PROVOST FRERES et la SELARL FREDERIC BLANC MJO ES QUALLITE DE CO LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SOCIETE SCIERIE DE L’ATLANTIQUE, requièrent du Tribunal qu’il lui plaise de :
* CONSTATER que la société L’ATELIER DU PARQUET n’a déclaré sa créance que sur la société SCIERIE DE L’ATLANTIQUE ;
* CONSTATER que la société L’ATELIER DU PARQUET s’est désistée de sa créance déclarée sur la société SCIERIE DE L’ATLANTIQUE ;
* CONSTATER que la société L’ATELIER DU PARQUET n’a déclaré aucune créance au passif des sociétés PROVOST FRÈRES et PROWOOD ;
En conséquence,
* JUGER la société L’ATELIER DU PARQUET irrecevable en ses
demandes dirigées à l’encontre des sociétés PROVOST FRÈRES, SDA et PROWOOD;
* En tout état de cause,
* DÉBOUTER la société L’ATELIER DU PARQUET de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de la SELARL HUMEAU et la SELARL MJO, ès qualité de liquidateurs judiciaires des sociétés PROWOOD, PROVOST FRERES et SCIERIE DE L’ATLANTIQUE ;
Y faisant droit,
* CONDAMNER la société L’ATELIER DU PARQUET à régler respectivement à la SELARL HUMEAU et la SELARL MJO, ès qualité de liquidateurs judiciaires des sociétés PROWOOD, PROVOST FRERES et SCIERIE DE L’ATLANTIQUE la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
* CONDAMNER la société L’ATELIER DU PARQUET aux dépens.
L’affaire est renvoyée en audience du Juge de mise en état, lequel a constaté la clôture de la mise en état le 17 Avril 2025 et a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie interactive en date du 10 Juillet 2025.
SUR CE
Sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par les défendeurs à l’encontre tendant à voir déclarer la SARL ESPRIT DU BOIS irrecevable en ses demandes :
Attendu que les défendeurs, à l’appui de leur demande, font valoir que la SARL L’ATELIER DU PARQUET s’est désistée de ses déclarations de créances dans les procédures dont les défendeurs sont mandataires judiciaires, ou n’a pas déclaré de créances.
Attendu que dans le corps de leurs conclusions ils en tirent la conséquence que :
« La société ESPRIT DU BOIS sera donc déboutée de ses demandes en paiement dirigées à l’encontre des coliquidateurs judiciaires de la société PROVOST-FRÈRES et de la société SDA puisqu’elle s’est désistée de ses déclarations de créances. »
Attendu qu’au soutien de leur demande les coliquidateurs d’une part ne visent aucunement les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, et n’indiquent pas s’ils entendent se prévaloir d’un défaut de qualité, d’intérêt, d’une prescription etc…, constitutives d’une fin de non-recevoir éventuelle, et d’autre part concluent leur demande en sollicitant le débouté des demandes, pour être infondées.
Attendu que la demande de débouté exclut l’existence d’une fin de non-recevoir tendant à faire déclarer le demandeur irrecevable en sa demande sans examen au fond.
Attendu pour ces motifs que l’exception d’irrecevabilité soulevée par les comandataires judiciaires sera rejetée.
Sur la demande de jonction de la présente instance avec l’assignation diligentée par la société la BANQUE POSTALE sous numéro RG 2024F00243 :
A l’appui de sa demande de jonction, la SARL L’ATELIER DU PARQUET fait valoir que le contrat d’affacturage concerne directement les sociétés SCIERIE DE L’ATLANTIQUE, PROVOST FRERES et PROWOOD placées sous procédure de sauvegarde et en liquidation judiciaire. Et elle n’a pas reçu livraison d’un matériel conforme aux factures prétendument financées par la société LA BANQUE POSTALE et correspondant aux factures présentées.
Dès lors elle a un intérêt légitime à ce que les procédures diligentées contre les appelés en cause soient jointes à l’instance principale mise en place par la société LA BANQUE POSTALE pour d’une part prendre toutes écritures qui leur plaira et d’autre part, relever et garantir la SARL L’ATELIER DU PARQUET de toutes condamnations financières éventuellement mises à sa charge.
La jonction de cette procédure découle d’une bonne administration de la justice et a pour but de permettre au Tribunal de Commerce de céans saisi en référé d’avoir une vision contradictoire de l’application du contrat d’affacturage.
Le Tribunal de Commerce de CANNES a d’ailleurs eu cette approche dans le cadre d’un dossier similaire opposant la SARL L’ATELIER DU PARQUET à la banque BPCE et les mêmes sociétés du groupe HERITIER.
[…]
Attendu qu’il ressort de l’examen des deux affaires dont la jonction est demandée qu’elles n’ont pas de lien procédural et ne concernent pas les mêmes parties.
L’assignation diligentée le 17 septembre 2024 par la SA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING vise à titre unique la SARL L’ATELIER DU PARQUET ; cette assignation n’a pas été dénoncée aux liquidateurs des sociétés du groupe Provost, et ces sociétés n’ont également pas fait l’objet d’une procédure d’intervention forcée, de sorte qu’elles ne sont pas parties au procès. En cela, et contrairement à l’affirmation de la SARL L’ATELIER DU PARQUET, il n’y a pas identité de procédure avec une affaire similaire ayant opposé la BPCE et la SARL L’ATELIER DU PARQUET puisque dans cette affaire l’assignation diligentée par la BPCE avait fait l’objet d’une dénonce d’assignation au mandataire judiciaire de la SAS PRO-WOOD, faisant de ce mandataire une partie à l’instance.
Attendu par ailleurs que l’assignation délivrée par la SARL L’ATELIER DU PARQUET aux différents mandataires judiciaires de la société PROWOOD et des sociétés du groupe PROVOST ne vise pas la SA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING, et ne lui a à aucun moment été dénoncée; par ailleurs elle n’a pas fait l’objet d’une demande d’intervention forcée. Elle n’est donc pas partie à ce procès et est totalement étrangère aux demandes formulées par la SARL ESPRIT DU BOIS à l’encontre des sociétés assignées.
Attendu que la production de conclusions communes aux deux affaires est insuffisante à instaurer un lien d’instance quelconque entre elles et à régulariser un défaut d’appel à la cause; que par ailleurs certaines demandes ont été faites à des sociétés qui ne sont pas visées par l’assignation, méconnaissant ainsi le respect du principe du contradictoire.
Attendu dans ces conditions qu’il n’est pas établi par la SARL L’ATELIER DU PARQUET que la jonction de ces affaires puisse relever d’une bonne administration de la justice ; pour ce motif la jonction sera refusée.
Sur la demande de la SARL L’ATELIER DU PARQUET à être relevée et garantie par les sociétés SCIERIE DE L’ATLANTIQUE, PROVOST FRERES et PROWOOD, représentées par leurs liquidateurs, de toutes condamnations financières éventuellement mises à sa charge au profit de la société la BANQUE POSTALE :
Attendu qu’au moment où le Tribunal procède à l’examen de cette affaire, aucune condamnation financière de la SARL L’ATELIER DU PARQUET n’a été prononcée au profit de la SA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING, de sorte que la demande est prématurée, et donc sans objet ; pour ces motifs il n’y a pas lieu à statuer.
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens ;
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner la SARL L’ATELIER DU PARQUET qui succombe aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1 000,00 euros à chacune des sociétés SCIERIE DE L’ATLANTIQUE, PROVOST FRERES et PROWOOD représentées par leurs coliquidateurs au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la qualification du présent jugement ;
Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l’article 467 du Code précité ;
C’est en premier ressort qu’il est prononcé en ce qu’il est susceptible d’appel, le montant de la demande excédant le seuil de l’article R.721-6 du Code de commerce.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 14 et 122 du code de procédure civile,
REJETTE l’exception d’irrecevabilité des demandes de la SARL L’ATELIER DU PARQUET soulevée par la SELARL HUMEAU ES QUALITE DE CO LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SOCIETE PROWOOD, la SELARL FREDERIC BLANC MJO ES QUALITE DE CO LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SOCIETE PROWOOD, la SELARL FREDERIC BLANC MJO ES QUALITE DE CO LIQUIDATEUR DE LA SOCIETE PROVOST FRERES, la SELARL HUMEAU ES QUALITE DE CO LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SOCIETE PROVOST FRERES, et la SELARL FREDERIC BLANC MJO ES QUALITE DE CO LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SOCIETE SCIERIE DE L’ATLANTIQUE,
DIT irrecevables d’office les demandes de la SARL L’ATELIER DU PARQUET à l’encontre de la SA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING non partie à l’instance,
DEBOUTE la SARL L’ATELIER DU PARQUET de sa demande de jonction de la présente instance avec l’assignation diligentée par la société la BANQUE POSTALE sous numéro RG 2024F00242,
DIT n’y avoir à statuer sur les demandes de la SARL L’ATELIER DU PARQUET à être relevée et garantie par les sociétés SCIERIE DE L’ATLANTIQUE, PROVOST FRERES et PROWOOD, représentées par leurs liquidateurs, de toutes condamnations financières éventuellement mises à sa charge au profit de la SA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING, pour être prématurées, et donc sans objet,
CONDAMNE la SARL L’ATELIER DU PARQUET au paiement de la somme de 1 000,00 € euros à chacune des sociétés SCIERIE DE L’ATLANTIQUE, PROVOST FRERES et PROWOOD représentées par leurs coliquidateurs au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL L’ATELIER DU PARQUET aux dépens.
Dépens : 161,59 €
LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Suppléant ·
- Activité économique ·
- Adresses ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Juge ·
- Ordonnance ·
- Cabinet ·
- Débiteur
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Ouverture ·
- Procédure simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Délai ·
- Application ·
- Vérification ·
- Code de commerce ·
- Liste ·
- Visa
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Action ·
- Médiation ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Procédure de conciliation ·
- Clause ·
- Métropole ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Jonction ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Réalisation ·
- Réserver ·
- Répertoire ·
- Registre du commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Débats
- Caisse d'épargne ·
- Holding ·
- Caution ·
- Prévoyance ·
- Île-de-france ·
- Constituer ·
- Partie ·
- Prêt ·
- Procédure ·
- Intérêt
- Activité économique ·
- Article de sport ·
- Commerce de détail ·
- Clôture ·
- Adresses ·
- Loisir ·
- Liquidation ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Franchiseur ·
- Code de commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Services financiers ·
- Consommation ·
- Loyer ·
- Site internet ·
- Location financière ·
- Droit de rétractation ·
- Site ·
- Mise en demeure
- Expert ·
- Équipement thermique ·
- Tribunaux de commerce ·
- Provision ·
- Maintenance ·
- Ordonnance ·
- Industriel ·
- Pierre ·
- Construction ·
- Avance
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Signature électronique ·
- Activité économique ·
- Ordonnance ·
- Citation ·
- République ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Signature
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hôtel ·
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Avis favorable ·
- Juge-commissaire ·
- Chambre du conseil ·
- Administrateur judiciaire ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Audience
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Cotisations ·
- Redressement judiciaire ·
- Ouverture ·
- Commissaire de justice ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement
- Sociétés ·
- Fruit ·
- Facture ·
- Livraison ·
- Lot ·
- Vente ·
- International ·
- Exception d'inexécution ·
- Prix ·
- Prescription
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.