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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 22 avr. 2025, n° 2025F00206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F00206 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 22 Avril 2025
N° RG : 2025F00206
La société D R P S.A.S.U [Adresse 1] 1 40150 Angresse Registre du commerce et des sociétés de Dax n° 834 927 972 (la GIE CIVIS, prise en la personne de ses représentants légaux [H] [G] Pouvoir à [F] [S], salarié au GIE CIVIS)
C/
Monsieur [A] [M] Exerçant sous le nom « BONHEUR AUTOMOBILE » [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 814 421 939 (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 25 Mars 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. AMOYEL, Mme BOSCO, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 22 Avril 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. BRAVARD, Mme BOSCO, Juges, assistés de Me Pauline OUDENOT, Greffier associée.
Par citation délivrée le 12 février 2025, la société DRP a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, Monsieur [M] [A] exerçant sous le nom « BONHEUR AUTOMOBILE » pour l’entendre
Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1217 du code civil.
Vu les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces sur lesquelles la demande est fondée.
* Constater que MONSIEUR [M] [A] a manqué à ses obligations contractuelles En conséquence,
Condamner MONSIEUR [M] [A] à payer à la société DRP la somme de 3 600 € au titre du remboursement de la commande.
* Condamner MONSIEUR [M] [A] à payer à la société DRP la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Condamner MONSIEUR [M] [A] aux entiers dépens.
A la barre, la société DRP réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
Monsieur [M] [A] exerçant sous le nom « BONHEUR AUTOMOBILE » n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats,
* La facture d’un montant de 3 600 € TTC adressée à la société DRP le 22 janvier 2024
Le courrier adressé par la société DRP MOTORSPORT à la société BONHEUR AUTOMOBILE le 21 février 2024 informant que les pièces commandées ne correspondent pas aux pièces reçues et demandant le remboursement de la somme de 3 600 €
* Le rapport d’expertise du 6 juin 2024 constatant qu’il s’agit « d’une véritable escroquerie qui passe par la fourniture d’une pièce qui n’a pas la référence indiquée, qui est trois ans plus vieille qu’annoncée et qui est livrée cassée en plusieurs endroits. Visuellement, le moteur a beaucoup plus de kilomètres qu’indiqué. »
* Le courrier de mise en demeure adressé par la protection juridique de la société DRP à la société BONHEUR AUTOMOBILE de procéder au remplacement du moteur par un moteur correspondant à ce qui avait été convenu ou de procéder au remboursement de celui-ci
que la créance de la société DRP est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société DRP et de condamner Monsieur [M] [A] exerçant sous le nom « BONHEUR AUTOMOBILE » à lui payer la somme de 3 600 euros au titre du remboursement de la commande, outre les dépens ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société DRP la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Condamne Monsieur [M] [A] exerçant sous le nom « BONHEUR AUTOMOBILE » à payer à la société DRP la somme de 3 600 € (trois mille six cents euros) au titre du remboursement de la commande, ainsi que la somme de 800 € (huit cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [M] [A] exerçant sous le nom « BONHEUR AUTOMOBILE » aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 22 Avril 2025
LE GREFFIER ASSOCIEE
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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