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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaire courante, 3 sept. 2025, n° 2024010785 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024010785 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 010785
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 03/09/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : HYGIE SPHERE (SAS) [Adresse 1] 4 SIREN : 751 857 822 Représentant (s) : ACTEA – Avocats – MAITRE BOUVIER AMANDINE
Défendeur (s) : SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE [Adresse 2] SIREN : 841 118 649 Représentant(s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 21/05/2025
LES FAITS ET LA PROCEDURE :
En demande la société HYGIE SPHERE, société par actions simplifiée au capital de 6.800 euros, dont le siège social est situé à [Localité 1], exerce une activité de nettoyage de locaux professionnels ainsi que la commercialisation de produits de nettoyage et de consommables,
La société [Adresse 3], également société par actions simplifiée a pour objet l’acquisition, la rénovation, la restructuration, la vente en totalité ou par fraction d’un ensemble immobilier, ainsi que la location des lots de cet ensemble, elle est propriétaire d’un ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 1],
Le 24 janvier 2022, dans le cadre de ses activités, la société [Adresse 3] a confié, à la société HYGIE SPHERE par contrat n° 2110325 l’entretien de ses locaux situés [Adresse 3] à [Localité 1], ce contrat prévoyait, selon les conditions générales de prestation de la société HYGIE SPHERE, une facturation forfaitaire mensuelle pour les prestations réalisées,
À compter du mois de février 2023, la société [Adresse 3] a cessé de procéder au paiement des factures émises par la société HYGIE SPHERE, alors même que cette dernière poursuivait l’exécution des prestations d’entretien conformément au contrat,
Le 08 mars 2024, face à la persistance de cette situation, la société HYGIE SPHERE a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception à la société [Adresse 3], la mettant en demeure de régler la somme de 19.085,81 € TTC, correspondant au montant des prestations d’entretien réalisées et restées impayées à cette date,
Malgré cette mise en demeure, aucun règlement n’est intervenu de la part de la société [Adresse 3], qui a continué à ne pas honorer les factures, sans formuler de contestation ou de réclamation à l’encontre de la société HYGIE SPHERE,
Le 24 juillet 2024, n’ayant obtenu aucune réponse, la SAS HYGIE SPHERE a présenté à Madame la Présidente du tribunal de commerce de Montpellier une requête en injonction de payer, pour un montant en principal de 21 063.42 €,
Le 25 juillet 2024, le Tribunal de commerce de Montpellier, par ordonnance n° IP 2024001908, a fait droit à la requête en injonction de payer déposée par la SAS HYGIE SPHERE,
Le 10 septembre 2024, l’ordonnance n° IP 2024001908 a été régulièrement signifiée à la société [Adresse 3], par acte de commissaire de justice,
Le 11 septembre 2024, la SAS [Adresse 3] a formé opposition à l’ordonnance rendue le 25 juillet 2024,
Le 09 décembre 2024, le Tribunal de commerce de Montpellier, par jugement a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société [Adresse 3], désignant la SELAS OCMJ, représentée par Maître [N] [X], en qualité de liquidateur judiciaire,
C’est en l’état que se présente l’affaire devant le Tribunal de céans,
Après 1 renvoi l’affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2025,
Monsieur le Président d’audience a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 septembre 2025,
La SAS HYGIE SPHERE était représentée à l’audience, La SAS [Adresse 3] n’était ni présente, ni représentée,
LES PRETENTIONS,
Aux termes de son assignation et de ses conclusions régulièrement reprises à l’audience, la SAS HYGIE SPHERE demande au tribunal de :
DECLARER la demande de la société HYGIE SPHERE recevable et bien fondée, et en conséquence :
FIXER la créance de la société HYGIE SPHERE au passif de la société [Adresse 3] à la somme de 28.973,86 euros au titre des factures impayées, en sus de la somme de 640 euros au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement et des pénalités de retard dues à compter de l’échéance de chaque facture, au taux de la BCE majoré de 7 points, et ce jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNER la société [Adresse 3] à payer à la société HYGIE SPHERE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société [Adresse 3] aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de la procédure en injonction de payer,
Au profit de la SAS [Adresse 3]
Absente et non représentée à l’audience, la SAS [Adresse 3] n’a produit aucune pièce ni conclusions tendant à s’opposer aux demandes de la SAS HYGIE SPHERE,
LES MOYENS DES PARTIES :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées, reprises lors de l’audience, ils consistent essentiellement :
Pour la SAS HYGIE SPHERE :
Vu les articles 1103, 1104 et 1710 du Code civil, Vu les articles L 441-6 (ancien) et L 441-10 du Code de commerce, Vu les pièces versées aux débats,
Selon les dispositions de l’article 1103 du Code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »,
L’article 1104 de ce même Code, impose la bonne foi dans la négociation, la formation et l’exécution des contrats,
L’article 1710 du Code civil, relatif au louage d’ouvrage, quant à lui, définit le contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles,
Un contrat de prestation de services a été conclu le 24 janvier 2022 avec la société [Adresse 3], portant sur l’entretien de locaux professionnels sis [Adresse 3] à [Localité 1], ce contrat, assorti de conditions générales prévoyait une facturation forfaitaire mensuelle, a été exécuté par la société HYGIE SPHERE, qui a régulièrement réalisé les prestations convenues et émis les factures afférentes,
À compter du mois de février 2023, la société [Adresse 3] a cessé de régler les factures émises, sans formuler la moindre contestation ni réclamation, malgré la poursuite des prestations par la société HYGIE SPHERE,
Une mise en demeure a été adressée le 8 mars 2024 à la SAS [Adresse 3], mise en demeure restée sans effet,
Pour la SAS [Adresse 3] :
Absente et non représentée à l’audience, elle n’a exposé aucun moyen à la défense de ses intérêts,
SUR CE LE TRIBUNAL,
Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée, mais en application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée,
Conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est rendue en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur,
En l’espèce, c’est à la demande de la société [Adresse 3] que l’affaire a été renvoyée à l’audience du 21 mai 2025,
Le 25 juillet 2024, le Tribunal de commerce de Montpellier, par ordonnance n° IP 2024001908, a fait droit à la requête en injonction de payer déposée par la SAS HYGIE SPHERE, injonction de payer portant sur la somme en principal de 21 063.42 €,
Sur le fondement de l’article 1416 du Code de procédure civile, l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 25 juillet 2024, a été effectuée par la société [Adresse 3] dans les formes et délais légaux, elle sera déclarée recevable en la forme,
Dès lors le Tribunal,
Confirmera en son principe ladite injonction de payer, dira que le jugement à intervenir s’y substituera, en vertu de l’article 1420 du Code de procédure civile,
Sur la demande de fixer la créance de la société HYGIE SPHERE au passif de la société [Adresse 3] à la somme de 28.973,86 euros au titre des factures impayées, en sus de la somme de 640 euros au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement et des pénalités de retard dues à compter de l’échéance de chaque facture, au taux de la BCE majoré de 7 points, et ce jusqu’à parfait paiement,
Selon l’article 1103 du Code civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »,
Les sociétés HYGIE SPHERE et [Adresse 3] ont conclu le 24 janvier 2022 un contrat de prestations de services portant sur l’entretien de locaux professionnels, contrat qui prévoit une facturation forfaitaire mensuelle pour les prestations réalisées,
La société HYGIE SPHERE a poursuivi l’exécution de ses obligations sans interruption, alors même que la société [Adresse 3] a cessé de régler les factures à compter de février 2023,
Aucun élément ne vient établir que la société HYGIE SPHERE aurait manqué à ses obligations ou que la société [Adresse 3] aurait émis la moindre contestation sur la réalité ou la qualité des prestations réalisées,
En l’absence de contestation de la part de la société [Adresse 3] et au vu des pièces produites, la société HYGIE SPHERE justifie du bien fondé de sa créance,
Dès lors le Tribunal,
ETABLIRA la créance de la société HYGIE SPHERE au passif de la société [Adresse 3] à la somme de 28.973,86 euros au titre des factures impayées, en sus de la somme de 640 euros au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement et des pénalités de retard dues à compter de l’échéance de chaque facture, au taux de la BCE majoré de 7 points, et ce jusqu’à parfait paiement,
Sur l’article 700 du code de procédure civile,
Pour faire reconnaitre ses droits, la société HYGIE SPHERE a du exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, qu’il y aura donc lieu de condamner la société [Adresse 3] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Sur les dépens,
Le tribunal condamnera la société13 [Adresse 4], qui succombe, aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de la procédure en injonction de payer,
PAR CES MOTIFS,
Vu les articles 1103, 1104 et 1710 du Code civil, Vu les articles L 441-6 (ancien) et L 441-10 du Code de commerce, Vu les articles 472, 473, 696, 700, 1416 et 1420 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
La société [Adresse 3] n’étant ni présente, ni représentée, le présent jugement doit être réputé contradictoire à son encontre, en application de l’article 473 du Code de procédure civile,
Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
Déclare recevable en la forme l’opposition de la société [Adresse 3] à l’ordonnance n° IP 2024001908 rendue le 25 juillet 2024, par Madame la Présidente du tribunal de commerce de Montpellier au profit de la SAS HYGIE SPHERE,
Se substituant à la dite ordonnance et jugeant à nouveau,
ETABLIT la créance de la société HYGIE SPHERE au passif de la société [Adresse 3] à la somme de 28.973,86 euros au titre des factures impayées, en sus de la somme de 640 euros au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement et des pénalités de retard dues à compter de l’échéance de chaque facture, au taux de la BCE majoré de 7 points, et ce jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNE la société [Adresse 3] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la société [Adresse 3] aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de la procédure en injonction de payer, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, et les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 102,04 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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