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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 20 mai 2025, n° 2025R00083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2025R00083 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
20/05/2025 ORDONNANCE DU VINGT MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025R83
ENTRE :
* La SAS HERPORT Numéro SIREN : 382329035 [Adresse 5]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître DECOUR Olivier -AARPI ADVENIAT AVOCATS
[Adresse 3]
ET
* La SAS H-SWEETS Numéro SIREN : 810316638 [Adresse 2]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître ADAS Ala -SELARL ADAS AVOCATS [Adresse 1]
Copie exécutoire délivrée le 20/05/2025 à Me DECOUR Olivier
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS H-SWEETS exerce une activité de grossiste en confiseries et boissons non alcoolisées.
La SAS HERPORT est un commissionnaire de transport et de représentant en douane enregistré.
Les deux sociétés sont en affaire pour le dédouanement de boissons importées par la SAS H-SWEETS depuis la Turquie le conteneur est arrivé [Localité 4] le 20 août 2024.
Selon la SAS H-SWEETS le fournisseur turc a tardé à lui transmettre le telex release, entrainant des relances de la part de la SAS HERPORT, et une accumulation de frais de stationnement et de dédouanement à qui sont à sa charge.
Un contrôle effectué par le service des douanes a révélé que l’une des références importées n’était pas conforme à la réglementation européenne et a donc fait l’objet d’une destruction. Ce contrôle ayant duré plusieurs semaines la SAS H-SWEETS n’a pas pu facturer sa cliente finale puisqu’elle n’avait aucune visibilité sur la date à laquelle elle pourrait demander la libération des marchandises.
Par LRAR et par email du 6 mars 2025, le conseil de la société HERPORT a mis en demeure la société HSWEETS d’avoir à procéder au règlement de la somme, en principal, de 37 383,10 € (36 530,50 € + 852,60 €).
Plusieurs promesses de règlements sont intervenues sans être effectives, de sorte que par acte de Commissaire de Justice en date du 14/03/2025, La SAS HERPORT a assigné La SAS H-SWEETS devant le Président du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE statuant en référé aux fins d’entendre :
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu l’article 1103 du code civil,
Condamner la société H-SWEETS à payer à la société HERPORT la somme, en principal et par provision, de 36 530,50 € majorée des pénalités légales de retard au taux de 0,75 % par mois à compter de la date d’échéance de chaque facture, et ce avec capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du Code civil ;
Condamner la société H-SWEETS à payer à la société HERPORT les sommes, par provision, de 1 023,12 € TTC (852,60 € HT) au titre des frais d’entreposage jusqu’au 31 mars 2025 puis de 300 € TTC (250 € HT) par mois jusqu’au retrait total des marchandises ;
Condamner la société H-SWEETS à payer à la société HERPORT une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 280,00 € (7 factures x 40 €) conformément aux dispositions de l’article D. 441-5 du code de commerce ;
Condamner la société H-SWEETS aux dépens qui devront comprendre les frais d’exécution du jugement à intervenir, y compris ceux légalement à la charge du créancier et notamment le droit proportionnel prévu par l’article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 ; Condamner la société H-SWEETS à payer à la société HERPORT la somme de 5 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
En défense, la société H-SWEETS soutient notamment :
Qu’elle ne conteste pas devoir la somme principale de 36 530.50 € mais n’a pas la trésorerie pour régler en une seule fois de sorte qu’elle entend formuler une demande de délais de paiement et demander la restitution des marchandises par la demanderesse. Elle souligne que l’octroi de délais de grâce ne suspend pas le droit de rétention du commissionnaire de sorte qu’elle a tout intérêt à respecter les délais de grâce octroyés pour se faire remettre les marchandises retenues.
En conséquence la SAS H-SWEETS demande au juge des référés de :
Vu l’article 1343-5 du Code civil,
Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces produites, OCTROYER un délai de paiement délai de paiement de 5 mois pour le règlement de la dette de 36 530,50 €, soit des mensualités de 7 306 €, outre intérêts légaux ; DEBOUTER la société HERPORT de sa demande au titre des frais irrépétibles.
En réponse, la SAS HERPORT actualisant ses demandes ajoute à celles contenues dans l’assignation, que le juge des référés :
Condamne la société H-SWEETS à payer à la société HERPORT les sommes, par provision, de 350 € pour la pénalité douanière et 1 308,48 € pour la destruction des marchandises ; Rejette toute demande de délai de paiement ; Déboute la société H-SWEETS de toutes ses demandes, fins et conclusions.
MOTIFS ET DECISION
Vu notamment les articles 872 et 873 du CPC, 1103 et suivants du Code civil, 1343-5 du code civil,
Attendu que la défenderesse ne conteste pas devoir la somme réclamée en principal ; qu’elle ne soulève aucune contestation au titre des autres demandes et se contente de solliciter des délais de paiement ;
Attendu que la SAS H-SWEETS sera condamnée à régler par provision à la SAS HERPORT la somme, en principal de 36 530,50 € 1 023,12 € TTC (852,60 € HT) au titre des frais d’entreposage jusqu’au 31 mars 2025 puis de 300 € TTC (250 € HT) par mois jusqu’au retrait total des marchandises 350 € pour la pénalité douanière 1 308,48 € pour la destruction des marchandises ;
Attendu qu’aucun élément comptable ou de trésorerie n’est produit par la SAS H-SWEETS pour justifier de sa demande de délais de paiement ; que la facture a été émise depuis plusieurs mois de sorte qu’elle s’est déjà accordée des délais ; qu’en outre elle ne peut pas inverser les rôles en indiquant que la SAS HERPORT ne fournit aucune pièce qui justifierait d’une nécessité de recouvrer immédiatement sa créance ; que la demande de délais sera rejetée ;
Attendu que la jurisprudence constante de la Cour de cassation rappelle que les pénalités de retard de l’article L. 441-10 du code de commerce doivent s’appliquer de plein droit et sans rappel ; qu’il sera fait droit à la demande de condamnation et de capitalisation ;
Attendu qu’en application des articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40€ par facture est d’ordre public ; qu’il convient d’en faire application et de condamner la société H-SWEETS à payer la somme, par provision, de 280€ (7 factures impayées) ;
Attendu que pour faire valoir ses droits La SAS HERPORT a dû engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; que toutefois sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du CPC est excessive et sera ramenée à 2500€ ;
Attendu que celui qui succombe supporte les dépens ; que La SAS H-SWEETS sera condamnée aux entiers dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame Brigitte DUBOIS, Présidente de ce Tribunal, Juge des référés, statuant en matière de référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
Constate que la SAS H-SWEETS ne soulève aucune contestation sérieuse ;
Condamnons, par provision, la SAS H-SWEETS à régler à La SAS HERPORT la somme de 36 530,50 € en principal, majorée des pénalités légales de retard au taux de 0,75 % par mois à compter de la date d’échéance de chaque facture ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du Code civil ;
Rejetons la demande de délais de paiement formée par la SAS H-SWEETS ;
Condamnons, par provision, la SAS H-SWEETS à régler à La SAS HERPORT la somme de 1 023,12 € TTC (852,60 € HT) au titre des frais d’entreposage jusqu’au 31 mars 2025 puis de 300 € TTC (250 € HT) par mois jusqu’au retrait total des marchandises ;
Condamnons, par provision, la SAS H-SWEETS à régler à La SAS HERPORT la somme de 280€ au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € par facture ;
Condamnons, par provision, la SAS H-SWEETS à régler à La SAS HERPORT la somme de 350 € pour la pénalité douanière ;
Condamnons, par provision, la SAS H-SWEETS à régler à La SAS HERPORT la somme de 1 308,48 € pour la destruction des marchandises ;
Condamnons La SAS H-SWEETS à régler à La SAS HERPORT la somme de 2 500€ au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamnons La SAS H-SWEETS aux entiers dépens, en ce compris les frais d’exécution de la présente ordonnance, ceux légalement à la charge du créancier et notamment le droit proportionnel prévu par le tarif des commissaires de justice, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 38,65 € ;
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait et prononcé par Nous, Madame Brigitte DUBOIS, Présidente de ce Tribunal, Juge des référés, assistée lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE , commisgreffier, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de commerce de Saint-Etienne, le 20/05/2025, conformément à l’article 450 du CPC.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Brigitte DUBOIS
Signe electroniquement par Clementine FAURE , commis-greffier
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