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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, ch. du cons., 9 avr. 2026, n° 2026005132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2026005132 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
— TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
JUGEMENT DU 09 AVRIL 2026
Redressement Judiciaire : TRANSPORTS EUROMULTIWAY (SARL) RG 2026 005132
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 02/04/2026 de : Monsieur Yves QUINTY, Président de Chambre, Monsieur Marco-Paulo DA CRUZ, Juge, Monsieur François VESSELY, Juge, Assistés aux débats de Maître Valentine JALENOUES Greffier,
* EN AYANT DELIBERE-
Par acte en date du 19/02/2026, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE a fait assigner la société TRANSPORTS EUROMULTIWAY (SARL), [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CLERMONT-FERRAND sous le numéro 883 970 857 ayant pour activité le transport public routier de marchandises et/ou location de véhicules industriels avec conducteur au moyen de véhicules de tous tonnages. à l’audience du 02/04/2026 devant le tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir constater son état de cessation des paiements et prononcer à son encontre l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 02/04/2026, date à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré à l’audience du 09/04/2026.
Attendu que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE a comparu représentée par Maître Jean-Eudes BASSET.
Attendu que la société TRANSPORTS EUROMULTIWAY (SARL) a fait défaut.
Attendu qu’il résulte des motifs de l’assignation que la société TRANSPORTS EUROMULTIWAY (SARL) est redevable envers la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE d’une somme de 11.161,61 euros, représentant une condamnation du Tribunal de commerce par jugement du 11 décembre 2025.
Attendu qu’à l’audience, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE représentée par Maître Jean-Eudes BASSET indique solliciter l’ouverture d’un redressement judiciaire à titre subsidiaire.
Que les tentatives d’exécution exercées par la requérante ne lui ont pas permis de recouvrer sa créance.
Que la créance est certaine, liquide et exigible.
Que l’échec de ces mesures d’exécution exercées démontre que l’actif disponible de la société TRANSPORTS EUROMULTIWAY (SARL) est insuffisant pour lui permettre de faire face à cette créance,
Attendu que Madame le Procureur conclut, dans son avis écrit, à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire avec une date de cessation des paiements au 27 janvier 2026, compte tenu de l’exigibilité de la créance,
Attendu ainsi que l’état de cessation des paiements de la société TRANSPORTS EUROMULTIWAY (SARL) est manifeste et qu’il y a lieu en conséquence de prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à son encontre.
* PAR CES MOTIFS-
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure, et entendu en ses conclusions,
Prononce à l’encontre de la société TRANSPORTS EUROMULTIWAY (SARL), [Adresse 1] l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions du titre III du livre VI du Code de Commerce,
Fixe provisoirement au 27 janvier 2026 la date de cessation des paiements,
Nomme Monsieur Marc ALIBERT en qualité de Juge-Commissaire, et Monsieur Bernard NOEL en qualité de Juge-Commissaire suppléant,
Nomme la SELARL MJ [D] représentée par Maître [X] [D] – [Adresse 2] en qualité de mandataire judiciaire,
Désigne en qualité de Chargé d’Inventaire la SELARL VASSY-COURTADON – [Adresse 3], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L 622-6 du Code de Commerce selon les modalités définies par l’article R 622-4 du code de commerce,
Fixe à six mois la durée de la période d’observation,
Renvoie l’affaire à l’audience du 28 mai 2026 à 9h30 devant le tribunal réuni en Chambre du Conseil et dit que la signification de la présente décision tient lieu de convocation à cette audience pour la société TRANSPORTS EUROMULTIWAY (SARL).
Dit que lors de cette audience du 28 mai 2026 à 9h30, le tribunal statuera au vu d’un rapport de l’administrateur ou du débiteur, en application de l’article L 631-15 du code de commerce, sur la poursuite de la période d’observation si le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes ou sur la cessation partielle de l’activité ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Dit que dans les dix jours du présent jugement, le chef d’entreprise, assisté de l’Administrateur s’il en a été nommé un ou l’Administrateur, devra réunir le Comité d’Entreprise, ou les délégués du personnel ou à défaut de ceux-ci, les salariés pour qu’ils désignent le représentant des salariés dans les conditions prévues par les articles L 621-4 et R 621-14 du code de commerce,
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence sera déposé immédiatement au Greffe conformément à l’article R 621-14 du code de commerce,
Fixe à dix mois à compter de la publication au BODACC le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées conformément aux articles L 624-1 et R 624-2 alinéa 1 du code de commerce,
Ordonne les mentions, communications et publicités prescrites par la loi,
En ce qui concerne les dépens, constate que le demandeur a avancé la somme de 54,37 euros TVA incluse à titre de frais de Greffe, montant pour lequel il devra produire auprès du mandataire judiciaire désigné,
Emploie le surplus en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Fait judiciairement et prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Maître Valentine JALENQUES
Le Président.
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