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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 4 avr. 2025, n° 2024075551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024075551 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 04/04/2025
PAR M. LAURENT LEMAIRE, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER
RG : 2024075551
ENTRE :
SAS EUROPCAR FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1]
[Adresse 1] – RCS B 303656847
Partie demanderesse : comparant par Me Axelle LESSEUR Avocat, substituant Me
Stéphanie IMBERT Avocat (R132)
ET :
SAS FOSELEV COTE D’AZUR, dont le siège social est [Adresse 2]
[Adresse 2] – RCS B 381377282
Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 29 novembre 2024, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS EUROPCAR FRANCE nous demande de :
Vu les motifs précités, Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Condamner à titre provisionnel par application de l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile la société FOSELEV COTE D’AZUR à payer à la société EUROPCAR FRANCE la somme de 18.461,29 euros correspondant :
à la facture restée impayée pour un montant de 15.823,96 euros et à la clause pénale contractuelle (20%) pour un montant de 2.637,33 euros.
Condamner à titre provisionnel par application de l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile la société FOSELEV COTE D’AZUR à payer à la société EUROPCAR FRANCE la somme de 1.907,74 euros au titre des intérêts de retard,
Condamner à titre provisionnel par application de l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile la société FOSELEV COTE D’AZUR à payer à la société EUROPCAR FRANCE la somme de 40,00 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement,
Condamner la société FOSELEV COTE D’AZUR à payer à la société EUROPCAR FRANCE la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la société FOSELEV COTE D’AZUR aux entiers dépens.
A l’audience du 7 février 2025, nous avons remis la cause au 4 avril 2025 pour vérification de l’encaissement du règlement.
A l’audience du 4 avril 2025 :
La SAS EUROPCAR FRANCE déclare se désister de son instance et de son action.
La SAS FOSELEV COTE D’AZUR ne fait valoir aucune opposition audit désistement.
Nous en prenons acte.
Nous constaterons l’extinction de la présente instance et notre dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du CPC.
Par ces motifs
Constatons l’extinction de la présente instance et notre dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du CPC.
Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Laurent Lemaire, président, et M. Antoine Verly, greffier.
M. Antoine Verly
M. Laurent Lemaire
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