Confirmation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 24 avr. 2025, n° 2024F00003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2024F00003 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX
JUGEMENT PRONONCE LE 24 AVRIL 2025 Par sa mise à disposition au Greffe
Références : 2024F00003
ENTRE :
La SAS [V] AUTO VERNON immatriculée au RCS d’Evreux sous le numéro 842 040 750, Dont le siège social est [Adresse 1] Représentée par la SCP [J] [C] [P] en la personne de Me [K] [C] (EVREUX)
Comparante par Me Armelle LAFONT
PARTIE DEMANDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER, DEFENDERESSE A L’OPPOSITION,
d’une part,
ET :
La SAS [R] [L] immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 750190 878, Dont le siège social est [Adresse 2] Représentée par la SELARL [H] [Z] [T] en la personne de Me [S] [H] ([Localité 2])
Comparante par Me Olivier COTE
PARTIE DEFENDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER, DEMANDERESSE A L’OPPOSITION,
d’autre part,
LE TRIBUNAL, après audition d’une part, de la SAS [V] AUTO VERNON et d’autre part, de la SAS [R] [L] en leurs explications et en avoir délibéré conformément à la loi.
Dans les conditions des articles 1405 et suivants du Code de Procédure Civile, la SAS PEUGEOT [V] AUTO VERNON a présenté, le 30 octobre 2023, au Président du Tribunal de Commerce de céans, une requête en date du 26 octobre 2023 à l’encontre de la SAS [R] [L].
Ce Magistrat a enjoint cette dernière, par ordonnance du 31 octobre 2023 de payer :
* La somme de 5.547,91 euros en principal
* La somme de 227,86 euros correspondant aux intérêts de retard
* La somme de 150,00 euros au titre de l’article 700 du CPC
* La somme de 40.00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire
* La somme de 11,32 euros au titre des frais accessoires
Outre les dépens et frais de greffe fixés à la somme de 33,47 euros dont 5,58 euros de TVA.
Signification faite de ces requête et ordonnance, à l’initiative du créancier et par acte d’Huissier de Justice du 22 novembre 2023, SAS [R] [L] y forma opposition, le 22 décembre 2023.
Consignation opérée des frais, la cause fut renvoyée à l’audience pour qu’il soit statué sur le mérite de cette voie de recours.
Cette opposition étant régulière en la forme, il y a lieu d’examiner si elle l’est au fond.
Vu les conclusions récapitulatives en réplique n°4 de la SAS PEUGEOT [V] AUTO [Localité 3], Vu les conclusions récapitulatives de la SAS [R] [L],
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
Suite à un sinistre sur son véhicule FIAT DOBLO immatriculé FX 616 HT, la SAS [R] [L] l’a confié pour réparations à la société [V] AUTO [Localité 3], en date du 22 juin 2022. Le véhicule a alors 24102 kilomètres.
Elle a signé un ordre de réparation du véhicule à cette même date.
Le véhicule a été expertisé par Monsieur [A], expert de la compagnie d’assurance du client, le 20 juin 2022.
Le chiffrage du rapport d’expertise s’élève à la somme de 5.547,79 € TC.
Le véhicule a été remis, après réparation, à la société [R] [L], qui a signé le procès-verbal de restitution, en date du 13 juillet 2022.
Ce procès-verbal de restitution ne mentionne aucune remarque concernant l’état du véhicule après travaux. Il est juste stipulé un impact sur le pare-brise.
La société [V] AUTO [Localité 3] n’étant pas un réparateur agréé par l’assureur de [R] [L], la compagnie d’assurance a réglé le montant des réparations à [Localité 4], en deux fois les 20 juillet 2022 pour un montant de 4.323,25 € et le 6 juin 2023 pour un montant de 924,66 €, les 300 € d’écart étant le montant de la franchise de 300 € restant à la charge de l’assuré.
La société [R] [L] n’a pas réglé le montant des réparations à la société [V] AUTO [Localité 3].
La société [V] AUTO [Localité 3] a donc adressé à [R] [L], en date du 29 novembre 2022, un courrier recommandé AR lui demandant de régler sous huit jours avant transmission du dossier au contentieux.
Faute de règlement, le CABINET RECOUVREMENT CREANCES a adressé une mise en demeure en date du 4 septembre 2023.
En l’absence de règlement [V] AUTO VERNON a obtenu du président du tribunal de céans une ordonnance d’injonction de payer en date du 31 octobre 2023.
La société [R] [L] a formé opposition à cette ordonnance en date du 22 décembre 2023.
La société [R] [L] prétend ne pas avoir réglé la facture en raison de malfaçons consécutives à la réparation, notamment une impossibilité d’ouvrir la porte latérale gauche. Elle a mandaté un expert pour faire constater les mal façons.
C’est dans ces conditions que se présente l’affaire.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
La société [V] AUTO VERNON demande au tribunal
Dire et juger la SAS [R] [L] mal fondée en son opposition et l’en débouter purement et simplement.
Confirmer l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le Président du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 30 octobre 2023.
En conséquence, condamner la SAS [R] [L] à payer à la SAS [V] AUTO [Localité 3] :
* 5.547,91 € en règlement de la facture du 19 juillet 2022 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 novembre 2022
* 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire
* 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Subsidiairement, si le Tribunal devait faire droit à la demande d’expertise de la SAS [R] [L], dire et juger que la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert sera supportée exclusivement par la SAS [R] [L].
Dire et juger que la mission de l’expert portera exclusivement sur les réparations et travaux visés dans le rapport d’expertise du 13 juillet 2022.
Condamner la SAS [R] [L] aux entiers dépens comprenant ceux exposés dans le cadre de la procédure d’injonction de payer.
La société [R] [L] demande au tribunal
A titre principal,
Avant-dire-droit,
Désigner tel expert qu’il plaira au tribunal avec mission :
De convoquer les parties :
* Examiner le véhicule FIAT DOBLO immatriculée FX 616 HT en leur présence
* Donner son avis sur les réparations effectuées par la société [V] AUTO [Localité 3] sur ce véhicule à la suite des PV d’expertise du 20 juin 2022 et du 13 juillet 2022 par le cabinet REFERENCE EXPERTISE [R] et l’ordre de réparation du 7 juillet 2022
* Indiquer, le cas échéant, les malfaçons affectant ces réparations
* Dire si ces réparations ont été effectuées dans les règles de l’art
* Préciser si l’ensemble des réparations ont été effectuées
* Chiffrer le coût des travaux de remise en état
* Donner son avis sur les préjudices occasionnés, notamment au titre de l’utilisation du véhicule et de sa conformité aux règles de sécurité
Subsidiairement,
Déclarer recevable et bien fondée l’opposition régularisée par la société [R] [L] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 31 octobre 2023, signifiée le 22 novembre 2023
Mettant à néant ladite ordonnance et statuant à nouveau
Condamner la société [V] AUTO [Localité 3] à payer à la société [R] [L] une somme de 2.800 € au titre des frais de remise en état consécutifs aux réparations défectueuses
Condamner la société [V] AUTO [Localité 3] à payer à la société [R] [L] une somme de 150 € par mois, au titre du préjudice de jouissance, du 19 juillet 2023 (date d’achèvement des travaux) jusqu’à la réalisation des travaux de remise en état
Ordonner compensation entre ladite somme et celle de 5.547,91 €
Donner acte à la société [R] [L] de ce qu’elle règlera la somme restante de 2.747,91 € dès que le jugement à intervenir aura acquis autorité de chose jugée
Débouter la société [V] AUTO [Localité 3] de sa demande en paiement d’une somme de 40 € à titre d’indemnité forfaitaire
Débouter la société [V] AUTO [Localité 3] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Condamner la société [V] AUTO [Localité 3] à payer à la société [R] [L] une somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Laisser l’intégralité des dépens à la charge de la société [V] AUTO [Localité 3]
MOTIVATIONS
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1104 du code civil dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
L’article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Le véhicule FIAT DOBLO de la société [R] [L] a subi un choc dans la partie arrière gauche nécessitant réparation.
Le véhicule a été expertisé par Monsieur [E] [A], expert, en date du 20 juin 2022.
Suite à cette expertise chiffrant le montant des réparations à la somme de 5.214,93 €, déduction faite de la franchise de 300 €, la société [R] [L] a confié le véhicule à [V] AUTO SERVICE afin d’effectuer les réparations nécessaires.
Le 22 juin 2022, un ordre de réparation a été signé par les deux parties. La date de restitution prévue est le 7 juillet 2022.
Finalement, le véhicule, remis en état, a été restitué au client le 13 juillet 2022.
Le procès-verbal de restitution, lui aussi signé des deux parties, ne fait mention d’aucun commentaire tant dans la case « autour du véhicule » que dans la case « sous le véhicule ».
Il est uniquement mentionné dans la case conseil : « impact pare-brise ».
Le kilométrage du véhicule, à la date de signature de l’ordre de réparation est de 24.102 Km.
[V] AUTO [Localité 3] n’étant pas un réparateur agréé par la compagnie d’assurance de [R] [L], CIC ASSURANCES, il ne pouvait pas être réglé directement du montant de la facture de réparation.
C’est donc [R] [L] qui a été réglé de ce montant, en deux fois : 4.323,25 € en date du 20 juillet 2022 et 924,66 € en date du 6 juin 2023.
Pour autant, [R] [L] n’a pas réglé [V] AUTO [Localité 3].
Aucun échange entre les deux parties, à cette époque, n’évoque des mal façons qui conduiraient [R] [L] à ne pas régler le montant des réparations.
En l’absence de règlement et après mise en demeure de régler, [V] AUTO VERNON a sollicité et obtenu du Président du tribunal de céans, une ordonnance d’injonction de payer en date du 31 octobre 2023.
[R] [L] a formé opposition à cette ordonnance en date du 21 décembre 2023
Pour justifier son refus de régler le montant de la facture de réparation, [R] AUTO a missionné un expert qui a expertisé le véhicule en date du 3 avril 2024. Le kilométrage figurant sur ce rapport d’expertise non contradictoire est de 76.650 Km.
Le véhicule a donc parcouru 52.548 kilomètres en 22 mois. Six désordres sont signalés par l’expert pour un montant chiffré de remise en état de 2.800 €
Sur les six désordres constatés, trois à minima ne peuvent être reliés à une quelconque malfaçon consécutive aux réparations effectuées :
* Rayure sur le rail supérieur
* Mauvaise fixation de la poignée de porte arrière gauche
* Trappe à carburant ne verrouille pas correctement
Ce rapport d’expertise amiable n’a pas fait l’objet d’une communication à [Localité 5].
Bien que le chiffrage de l’expert soit très inférieur aux sommes déjà perçues, [R] [L] n’a effectué aucun règlement partiel auprès de [V] AUTO [Localité 3].
Enfin [R] [L], par l’intermédiaire de son conseil a convié [V] AUTO [Localité 3] à particier à une autre expertise contradictoire. Ce que [V] AUTO [Localité 3] n’a pas accepté.
Cette expertise est réalisée le 14 janvier 2025, chez un autre réparateur, ART AUTO. Le kilométrage du véhicule est alors de 99.299 Km.
Entre la première expertise et la seconde le véhicule a parcouru 22.649 kilomètres en 10 mois.
Dans ces conditions le tribunal constate que [V] AUTO VERNON a rempli la part de son contrat conformément aux termes de l’article 1103 du code civil.
Compte tenu de l’absence de règlement, même partiel
Compte tenu de l’absence de remarque lors de la restitution du véhicule
Compte tenu de l’absence d’échange entre [R] [L] et [V] AUTO [Localité 3] durant près de 2 ans.
Compte tenu du délai et du kilométrage parcouru par un véhicule utilitaire entre sa restitution et son expertise.
Compte tenu de l’absence d’information sur les éventuelles malfaçons de [R] [L] vers son assureur.
Le tribunal rejette la demande de désignation d’un expert judiciaire formulée par [R] [L].
Le tribunal dit que la SAS [R] [L] n’a pas exécuté sa part de contrat la liant à AUTO [V] VERNON de bonne foi comme le précise l’article 1104 du code civil.
En conséquence le tribunal dit la SAS [R] [L] mal fondée en son opposition à l’injonction de payer et l’en déboute.
Le tribunal confirme l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le Président du Tribunal de Commerce de céans le 30 octobre 2023.
La SAS [R] [L] devra donc payer à la SAS [V] AUTO [Localité 3] :
* 5.547,91 € en règlement de la facture du 19 juillet 2022 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 novembre 2022
* 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire
Pour assurer sa défense, [V] AUTO [Localité 3] a exposé des frais. Elle recevra la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
La société [R] [L] succombant à l’instance, elle en supportera les dépens
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort.
Reçoit comme régulière en la forme l’opposition de la SAS [R] [L], à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 31 octobre 2023 par le Président du Tribunal de Commerce de Céans, au profit de la SAS [V] AUTO VERNON.
Au fond, l’en déboute et la condamne à payer, en deniers ou quittances valables à la SAS [V] AUTO [Localité 3] :
* 5.547,91 € en règlement de la facture du 19 juillet 2022 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 novembre 2022
* 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire
* 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Condamne [R] [L] aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 103,56 euros.
Etaient présents à l’audience publique du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 6 mars 2025, M. Jérôme LINEL, Président, M. Eric LEMONNIER et M. Jean-Baptiste GUERIN, Juges, et Mme Victorine DAVID, commis-greffier.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 24 avril 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Jérôme LINEL, Vice-Président et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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