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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, affaires courantes, 12 févr. 2026, n° 2024003793 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2024003793 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
— TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : EURL [A] [M] NS / SAS INCOMM
ROLEGENERAL : N° 2024 003793
JUGEMENT DU DOUZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX
ENTRE : L’EURL [A] FORMATIONS, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par Maître [T] [W] suppléant Maître Audrey CALLENS, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET : La SAS INCOMM, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse comparant par Maître [R] [B] suppléant l’avocat postulant Maître Virginie DESSERT, SCP Jacqueline VILLATTE & Virginie DESSERT, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND, et ayant pour avocat plaidant Maître Anthony BABILLON, SELARL ABA, Avocat au Barreau de BORDEAUX.
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 27 novembre 2025, de Monsieur Frédéric LARIVAILLE, Président de chambre, de Monsieur Marco-Paulo DA CRUZ, Juge, et de Monsieur David EL ABBADY, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sophie BONJEAN, Greffier.
Faits et Procédure :
L’EURL [A] FORMATIONS, gérée par Monsieur [K] [L], exerce une activité de formation en droit social principalement à destination des membres de CSE.
La SAS INCOMM exerce une activité de création, d’hébergement et de référencement de sites Internet à destination des professionnels.
Le 1 er aout 2023, l’EURL [A] FORMATIONS et la SAS INCOMM ont signé par voie électronique un contrat de licence d’exploitation de site internet, pour une période de 48 mois moyennant le versement de 48 échéances mensuelles de 157 euros HT, prévoyant la conception et réalisation d’un site internet, la licence d’exploitation, l’hébergement et le suivi promotionnel par référencement dudit site.
Le 1 er septembre 2023, l’EURL [A] FORMATIONS a signé par voie électronique le procès-verbal de livraison et de conformité, par lequel la SAS INCOMM certifiait avoir livré le site internet en respectant le cahier des charges établi entre elle-même et l’EURL [A] FORMATIONS.
Le même jour, l’EURL [A] FORMATIONS a signé par voie électronique un mandat de prélèvement SEPA au profit de la société [Z], organisme financier auquel la SAS INCOMM a cédé le contrat, suivant les dispositions énoncées à l’article 12-02 des conditions générales du contrat de licence.
Le 6 septembre 2023, la SAS INCOMM a informé l’EURL [A] FORMATIONS de son besoin d’une validation pour pouvoir procéder au transfert du nom de domaine.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
En réponse, le 21 septembre 2023, l’EURL [A] FORMATIONS a indiqué par courriel à la SAS INCOMM qu’elle était déçue du site réalisé, avait retravaillé le contenu et souhaitait apporter quelques modifications avant de pouvoir faire le transfert de nom de domaine.
Le 3 octobre 2023, la SAS INCOMM a informé par courriel l’EURL [A] FORMATIONS que l’ensemble des modifications étaient réalisées et a demandé à nouveau par courriel du 5 octobre 2023 la validation pour pouvoir procéder au transfert du nom de domaine.
Le 26 octobre 2023 la SAS INCOMM a informé l’EURL [A] FORMATIONS avoir procédé au lancement du transfert du nom de domaine.
Le 15 novembre 2023, la SAS INCOMM a informé l’EURL [A] FORMATIONS qu’elle avait besoin du code d’autorisation de transfert qu’elle avait reçu sur sa boîte mail le 2 novembre 2023.
Le 15 novembre 2023, l’EURL [A] FORMATIONS a transmis à la SAS INCOMM le mail reçu le 2 novembre de la part de la société WIX avec le code d’autorisation de transfert.
Le 29 novembre 2023, l’EURL [A] FORMATIONS s’est plaint par courriel auprès de la SAS INCOMM de ce que le site n’était toujours pas en ligne, lui a demandé de faire le nécessaire pour procéder au transfert du nom de domaine dans les plus brefs délais et demandé une remise commerciale d’un montant de 471 € HT.
En réponse le 29 novembre 2023, la SAS INCOMM a demandé à l’EURL [A] FORMATIONS la transmission des codes « auth » et lui a indiqué qu’elle étudierait la demande de remise commerciale une fois le transfert réalisé.
Le 12 décembre 2023, avec une relance le 14 décembre 2023, la SAS INCOMM a informé l’EURL [A] FORMATIONS qu’elle n’avait pas pu lancer le transfert suite à un problème de format du code [P] et à un blocage du processus de transfert pour le nom de domaine.
Le 14 février 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception, le conseil de l’EURL [A] FORMATIONS, constatant que le site n’était toujours pas en ligne, a demandé la résiliation du contrat d’un commun accord et le remboursement des sommes payées depuis le mois de septembre 2023.
En réponse, la SAS INCOMM a, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 février 2024, indiqué ne pouvoir répondre favorablement à la demande et a rappelé que la résiliation anticipée du contrat entraîne le paiement des échéances restant dues jusqu’au terme du contrat, majorées de la clause pénale de 10%.
Par courriel du 3 avril 2024, l’EURL [A] FORMATIONS a demandé à la SAS INCOMM les documents souhaités pour procéder au transfert du nom de domaine.
Suite à divers échanges, l’EURL [A] FORMATIONS a confirmé à la SAS INCOMM le 25 avril 2024 avoir fait les démarches auprès de WIX pour rendre possible le transfert de son nom de domaine.
Le 26 avril 2024, la SAS INCOMM a informé l’EURL [A] FORMATIONS du lancement des étapes du transfert et le 17 mai 2024 que le transfert était finalisé.
Les 30 avril et 13 mai 2024, l’EURL [A] FORMATIONS a demandé à la SAS INCOMM de réaliser de nouvelles modifications en urgence du site internet et a relancé la SAS INCOMM le 16 mai 2024.
Le 16 mai 2024, la SAS INCOMM a informé l’EURL [A] FORMATIONS qu’elle avait réalisé les modifications souhaitées.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice en date du 16 mai 2024, l’EURL [A] FORMATIONS a fait assigner la SAS INCOMM à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 6 juin 2024, pour entendre :
Vu les articles 1212, 1217, 1224, 1229, 1352-6, 1352-7 du Code civil,
Vu l’article liminaire du Code de la consommation,
Vu la jurisprudence précitée,
Vu les pièces versées aux débats,
Dire recevables et bien fondées les demandes présentées par l’EURL [A] FORMATIONS
Y faisant droit,
Dire que la société INCOMM a commis des manquements contractuels justifiant la résolution du contrat de prestation de services conclu le 1 er août 2023 ;
Par conséquent :
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Prononcer la résolution judiciaire aux torts de la SAS INCOMM et à compter du 13 février 2024 du contrat de prestation de service conclu entre l’EURL [A] FORMATIONS et la SAS INCOMM, le 1 er août 2023 ;
Par conséquent et à titre principal :
Condamner la SAS INCOMM à payer et porter à l’EURL [A] FORMATIONS la somme de 1 579,32 euros (à parfaire) au titre de la restitution consécutive à la résolution ;
Par conséquent et à titre subsidiaire :
Condamner la SAS INCOMM à payer et porter à l’EURL [A] FORMATIONS la somme de 1 507,20 euros (à parfaire) en remboursement des prestations réglées et non réalisées ;
En tout état de cause :
Condamner la SAS INCOMM à payer et porter à l’EURL [A] FORMATIONS la somme de 3 000 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamner la SAS INCOMM à payer et porter à l’EURL [A] FORMATIONS la somme de 2 000 € à titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
L’affaire, appelée à l’audience du 6 juin 2024, a été renvoyée successivement à la demande des parties, pour être appelée à l’audience du 27 novembre 2025, date à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
Par conclusions n°3, l’EURL [A] FORMATIONS demande au tribunal de :
Vu les articles 1212, 1217, 1224, 1229, 1352-6, 1352-7 du Code civil,
Vu l’article liminaire du Code de la consommation,
Vu la jurisprudence précitée,
Vu les pièces versées aux débats,
Dire recevables et bien fondées les demandes présentées par l’EURL [A] FORMATIONS
Y faisant droit,:
In limine litis :
Juger que l’EURL [A] FORMATIONS justifie d’un intérêt et de la qualité à agir ;
Par conséquent :
Débouter la SAS INCOMM de sa demande tendant à voir déclarer l’EURL [A] FORMATIONS irrecevable à agir pour défaut d’intérêt et de qualité à agir ;
A titre principal :
Prononcer la nullité du contrat conclu entre l’EURL [A] FORMATIONS et la SAS INCOMM le 1 er août 2023 ;
Par conséquent :
Condamner la SAS INCOMM à payer et porter à l’EURL [A] FORMATIONS la somme de 4 521,60 €, assorti des intérêts à taux légal courant à compter de la mise en demeure du 13 février 2024, au titre de la restitution consécutive à la nullité ;
A titre subsidiaire :
Dire que la société INCOMM a commis des manquements contractuels justifiant la résolution du contrat de prestation de services conclu le 1 er août 2023 ;
Par conséquent :
Prononcer la résolution judiciaire aux torts de la SAS INCOMM du contrat de prestation de service conclu entre l’EURL [A] FORMATIONS et la SAS INCOMM, le 1 er août 2023 ;
Par conséquent :
Condamner la SAS INCOMM à payer et porter à l’EURL [A] FORMATIONS la somme de 4 521,60 euros au titre de la restitution consécutive à la résolution, assorti des intérêts à taux légal courant à compter de la mise en demeure du 13 février 2024 ;
A titre infiniment subsidiaire :
Condamner la SAS INCOMM à payer et porter à l’EURL [A] FORMATIONS la somme de 1 507,20 euros (à parfaire) en remboursement des prestations réglées et non réalisées, assorti des intérêts à taux légal courant à compter de la mise en demeure du 13 février 2024 ;
En tout état de cause :
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Condamner la SAS INCOMM à payer et porter à l’EURL [A] FORMATIONS la somme de 5 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des pratiques commerciales trompeuses ;
Condamner la SAS INCOMM à payer et porter à l’EURL [A] FORMATIONS la somme de 3 000 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamner la SAS INCOMM à payer et porter à l’EURL [A] FORMATIONS la somme de 2 000 € à titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;
Débouter la SAS INCOMM de sa demande tendant à écarter l’exécution provisoire de droit ;
La débouter de sa demande tendant à assortir l’exécution provisoire de la justification préalable de l’obtention d’une caution bancaire à son profit.
Par conclusions en défense n°4, la SAS INCOMM demande au tribunal de :
Déclarer recevable et bien fondée la SAS INCOMM dans l’ensemble de ses demandes fins et prétentions ;
Y faisant droit,
Déclarer la Société [A] FORMATIONS irrecevable à agir pour défaut d’intérêt et de qualité à agir ;
Subsidiairement si le Tribunal estimait la demanderesse recevable à agir,
Déclarer la Société [A] FORMATIONS mal fondée à agir ;
En conséquence rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
Juger que le contrat n°01082023 CLFVPA01 a été résilié aux torts exclusifs de la Société [A] FORMATIONS ;
Débouter la Société [A] FORMATIONS de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions à l’encontre de la société INCOMM ;
A titre infiniment subsidiaire,
Ecarter la demande d’exécution provisoire ou à tout le moins l’assortir de la justification préalable de l’obtention d’une caution bancaire au profit de la concluante pour un montant équivalent à celui de l’ensemble des condamnations qui pourrait être mis à la charge de la société INCOMM ;
En toute hypothèse,
Condamner la Société [A] FORMATIONS à verser la somme de 3 500 € à la société INCOMM en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, l’EURL [A] FORMATIONS expose :
In limine litis, sur la recevabilité de son action :
Qu’elle a conclu avec la SAS INCOMM un contrat de licence d’exploitation de site internet, portant sur de la prestation de service, à savoir la création, l’hébergement et le référencement d’un site internet destiné à promouvoir son activité de formation professionnelle ;
Que ce contrat a été conclu et exécuté exclusivement par la SAS INCOMM, laquelle est demeurée son unique interlocuteur en charge d’assurer et de livrer les prestations litigieuses ;
Que la société [Z] exerce une activité de location financière, mais que le contrat est un contrat de prestations de services (création / hébergement / référencement), sans lien avec l’activité de la société [Z] ;
Que la SAS INCOMM ne produit pas le contrat de cession prétendument signé avec [Z] ;
Que les manquements constatés (retards, défaut de prestations, défaut de conseil) ne sont imputables qu’à la SAS INCOMM, de sorte qu’elle a qualité et intérêt à agir contre elle ;
A titre principal, sur la nullité du contrat :
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Que lors du démarchage (juillet 2023), la SAS INCOMM lui a proposé un site internet gratuit qu’elle pourrait utiliser comme site vitrine commercial pour ses clients, et qu’en tant qu’entreprise aux moyens limités, elle a accepté cette offre ;
Que c’est lors de l’entretien du 1 er août 2023 que la SAS INCOMM lui a indiqué que seul le référencement serait facturé 188,40 € TTC / mois avec engagement 4 ans ;
Qu’elle produit l’attestation de M. [C] [Q] qui confirme l’annonce d’un site « offert »;
Que la SAS INCOMM adopte ainsi une pratique commerciale récurrente, qui consiste à attirer les clients par une promesse de gratuité apparente, avant de nier ultérieurement cette présentation ;
Que la documentation contractuelle et précontractuelle entretient une ambiguïté volontaire entre gratuité du site et facturation globale, de nature à altérer le consentement d’un client profane, comme elle l’était ;
Que cette information incomplète, imprécise et trompeuse sur le prix réel constitue un manquement aux obligations d’information précontractuelle, ayant vicié son consentement ;
Que la nullité du contrat doit être prononcée sur ce fondement ;
Qu’elle disposait déjà d’un site internet hébergé sur la plateforme WIX, et que le transfert du nom de domaine constituait une condition déterminante de son engagement ;
Que la SAS INCOMM s’est engagée à procéder à ce transfert sans fournir, avant la signature du contrat, d’informations claires et compréhensibles sur les contraintes techniques, délais et démarches nécessaires ;
Que les explications ultérieurement données se sont révélées confuses, inintelligibles à un profane de l’informatique, et sources de blocages répétés ;
Que ce défaut d’information relatif à la compatibilité et l’interopérabilité entre le nom de domaine existant et celui devant donner lieu à transfert a entraîné un retard majeur dans la mise en exploitation du site, qui n’a été effective qu’en mai 2024 ;
Qu’elle n’aurait pas contracté dans ces conditions si elle avait été correctement informée ;
Que ces manquements constituent un vice du consentement justifiant la nullité du contrat ; A titre subsidiaire, sur la résolution du contrat :
Que le contrat doit être résolu aux torts de la SAS INCOMM en application des articles 1217, 1224 et suivants du Code civil, car les manquements de cette dernière présentent un caractère suffisamment grave, rendant impossible la poursuite de la relation contractuelle ;
Qu’elle a réglé dès août 2023 des mensualités correspondant à une prestation de référencement et que pendant plus de huit mois, le site n’apparaissait sur aucun mot-clé pertinent, sauf en saisissant l’URL exacte ;
Que son ancien site ressortait uniquement grâce à son référencement naturel antérieur et que la SAS INCOMM n’a en réalité procédé au référencement effectif qu’à compter de fin mai 2024, ce qu’elle reconnaît;
Qu’elle a donc payé une prestation inexistante ou inefficace, ce qui constitue une inexécution contractuelle caractérisée ;
Qu’en ce qui concerne le retard fautif dans le transfert du nom de domaine, il n’a été finalisé que le 17 mai 2024, soit près de neuf mois après la signature du contrat, alors qu’elle avait transmis les éléments demandés dès novembre 2023 et relancé à plusieurs reprises ;
Que la SAS INCOMM n’a jamais expliqué de manière intelligible que l’autorisation de transfert devait être renouvelée ;
Qu’elle n’avait aucun intérêt à bloquer ce transfert, puisque son activité dépendait de la visibilité de son site en ligne ;
Que le contrat prévoyait une mise en ligne dans un délai de 30 jours après réception des éléments et que cette mise en ligne n’a été effective qu’en janvier ou février 2024, aucun élément ne démontrant une mise en ligne antérieure ;
Que la SAS INCOMM lui a fait signer un procès-verbal de livraison alors que le site n’était pas réellement exploitable ;
Qu’il conviendra en conséquence de prononcer la résolution du contrat qui emporte restitution des sommes versées, soit la restitution de la somme de 4 521,60 €, correspondant aux mensualités indûment perçues, assortie des intérêts au taux légal;
À titre infiniment subsidiaire, sur la restitution des sommes indûment versées :
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Que si la résolution n’était pas prononcée, il conviendra d’ordonner une restitution partielle à hauteur de 1 507,20 €, correspondant aux prestations réglées et non effectuées, du fait des manquements commis pas la SAS INCOMM ;
Sur les pratiques commerciales trompeuses de la SAS INCOMM et les dommages-intérêts : Que la SAS INCOMM s’est livrée à des pratiques commerciales trompeuses, en présentant
faussement le site comme gratuit, en dissimulant le coût réel et les contraintes techniques ; Que par ailleurs le comportement de la SAS INCOMM lui a causé un préjudice financier et
commercial, à savoir la perte de clients du fait de la mise en ligne du site 9 mois après la signature du contrat et l’absence de référencement durant cette période et une perte de temps sur son activité professionnelle pour échanger à de nombreuses reprises avec la SAS INCOMM ;
Qu’elle sollicite en conséquence la condamnation de la SAS INCOMM à lui verser la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice.
En réponse, la SAS INCOMM soutient :
In limine litis, sur l’irrecevabilité de la demande de résolution du contrat :
Que le contrat de licence a été valablement cédé à la société [Z] à compter du 1 er septembre 2023 en application de l’article 12-02 des conditions générales, cession expressément prévue par les conditions générales acceptées par [A] FORMATIONS ;
Que la société [Z] est donc devenue l’interlocuteur contractuel de l’EURL [A] FORMATIONS et qu’elle est depuis lors tierce à cette relation contractuelle ;
Que l’EURL [A] FORMATIONS ne peut prétendre n’avoir pas eu connaissance de la cession du contrat, puisqu’elle a signé un mandat SEPA, qu’elle a réglé les sommes entre les mains de [Z] et que son acceptation de la session est clairement mentionnée dans les conditions générales du contrat de licence qu’elle a acceptées ;
Que dès lors, faute de lien contractuel, l’action dirigée contre elle est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir ;
Sur le mal fondé de la demande de résolution du contrat :
Que la résolution du contrat suppose une inexécution suffisamment grave et, en principe, une mise en demeure préalable, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
Que la preuve des manquements incombe à la société [A] FORMATIONS ;
Que surtout, la jurisprudence a dégagé dans le cadre d’un projet de site internet, un devoir de collaboration actif du client : on ne peut pas reprocher au prestataire une inexécution qui résulte de la carence du client ;
Que par ailleurs, en l’article 13 des conditions générales, acceptées par l’EURL [A] FORMATIONS, il est convenu que la SAS INCOMM est soumise à une obligation de moyen et non de résultat ;
Qu’enfin en leur article 6, les conditions générales prévoient que les procédures de transfert de noms de domaines étant soumises à la validation du client et de son ancien hébergeur, le fournisseur ne peut en aucun cas être tenu responsable d’un quelconque dysfonctionnement ;
Que l’EURL [A] FORMATIONS a signé le 1 er septembre 2023 le procès-verbal de livraison et de conformité, sans réserve, ce qui couvrait les défauts apparents et démontre qu’elle reconnaît que le site a été réalisé conformément au cahier des charges, les conditions générales prévoyant les règles de validation (y compris validation tacite) et uniquement une obligation de moyen et non de résultat ;
Que des dysfonctionnements ponctuels, s’ils existent, relèvent des difficultés usuelles et ne justifient pas la résolution, surtout sans mise en demeure préalable ;
Qu’en ce qui concerne le « paradigme de la gratuité », elle soutient qu’il est invraisemblable qu’un site soit « gratuit » et qu’il est précisé dans l’objet du contrat que la prestation facturée constitue un prix global comprenant création, hébergement et référencement ;
Qu’en ce qui concerne le transfert du nom de domaine, ce dernier dépend du titulaire du domaine et de l’ancien hébergeur, les conditions générales l’exonérant de toute responsabilités dans les éventuels dysfonctionnements liés à ce processus ;
Qu’ainsi, il est démontré que l’EURL [A] FORMATIONS n’a accompli les démarches nécessaires au transfert auprès de son ancien hébergeur, la plateforme WIX, que le 25 avril 2024, et le transfert ayant été effectif environ 15 jours après ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Que si l’EURL [A] FORMATIONS avait souhaité collaborer activement dès août 2023, le transfert aurait pu être fait bien plus tôt ;
Que l’argument selon lequel les informations qu’elle a transmises auraient été « inintelligibles pour un profane » ne constitue qu’un prétexte puisque l’EURL [A] FORMATIONS a su faire dès lors qu’elle a décidé d’être proactive ;
Qu’en ce qui concerne sa mise en ligne, le site était en ligne sous un nom de domaine temporaire jusqu’au 15 novembre 2023, puis a dû être mis hors ligne pendant le processus de transfert, et a été remis en ligne le 11 janvier 2024 sous le nom de domaine temporaire, une fois constaté que la finalisation du transfert n’avait pas pu aboutir, du fait de l’absence de collaboration de l’EURL [A] FORMATIONS et des difficultés liées au code de verrouillage ;
Qu’en ce qui concerne le référencement le mot-clé n’est pas celui invoqué par l’EURL [A] FORMATIONS et il n’a pas pu démarrer avant le transfert effectif du nom de domaine le 17 mai 2024 pour éviter des sanctions GOOGLE relatives au contenu dupliqué ;
Que malgré des actions « malveillantes » de l’EURL [A] FORMATIONS, notamment l’effacement de morceaux de textes sur le site internet, ce dernier est apparu en première page dès le 31 mai 2024 ;
Qu’aucun manquement grave ne peut donc lui être imputé ;
Qu’au contraire, si la résolution du contrat devait être prononcée, elle devrait l’être aux torts exclusifs de l’EURL [A] FORMATIONS qui a commis des manquements graves à savoir refuser volontairement de participer au transfert du nom de domaine jusqu’en avril 2024 et effacer des morceaux de texte pour empêcher le référencement ;
Sur la demande nouvelle en nullité du contrat et de dommages-intérêts pour pratiques commerciales trompeuses :
Que l’invocation de l’adage « la fraude corrompt tout » est parfaitement inadapté en l’espèce et surtout non démontré ;
Que l’existence d’une fraude n’est pas démontrée, pas plus que l’intention de nuire ou son effet sur la validité de l’acte ;
Que les pièces « internet » (avis anonymes, forums, articles de blog) relèvent d’une tribune et non de la preuve judiciaire contradictoire, sont invérifiables et parfois diffamatoires ;
Qu’elle conteste notamment le contenu d’un article « Warning Trading » et que l’évocation d’ouvertures et de fermetures d’établissements secondaires n’a aucun lien aucun lien avec le litige ;
Qu’il sera rappelé que les articles L121-1 et L121-4 du Code de la consommation visent la protection des consommateurs et ne s’appliquent pas aux relations entre commerçants professionnels et que les demandes de l’EURL [A] FORMATIONS ne sont donc pas recevables sur le fondement de ces articles ;
Qu’enfin, elle nie toute tromperie sur le prix, le transfert ou le financement [Z], qui est clairement mentionné et compréhensible, et conteste la valeur probante de toutes les pièces internet produites aux débats ;
Que l’EURL [A] FORMATIONS ne démontre en rien qu’elle se serait livrée à des pratiques déloyales et ou trompeuses et qu’il conviendra de la débouter de ses demandes ;
Sur l’exécution provisoire :
Que si une condamnation devait être prononcée, l’exécution provisoire devra être écartée ou subordonnée à garantie, au motif d’un risque de non-restitution du fait de la situation financière alléguée par l’EURL [A] FORMATIONS et l’absence de garanties comptables suffisantes.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Attendu que la SAS INCOMM sollicite in limine litis du Tribunal qu’il déclarer l’EURL [A] FORMATIONS irrecevable à agir pour défaut d’intérêt et de qualité à agir, au motif qu’elle a cédé le 1 er septembre 2023 le contrat d’exploitation de site internet à la société [Z], qui est devenue l’interlocuteur contractuel de l’EURL [A] FORMATIONS et qu’elle est donc depuis le 1 er septembre 2023 tierce à la relation contractuelle ;
Attendu tout d’abord que les conditions générales du contrat de licence, acceptées par l’EURL [A] FORMATIONS, prévoient en leur article 12.02 Transfert-Cession que le
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
fournisseur pourra céder le présent contrat et tous les droits qui y sont rattachés au profit d’un cessionnaire, que le client accepte dès aujourd’hui ce transfert ;
Attendu que dans ce même article la SAS [Z] est mentionnée dans la liste des sociétés susceptibles de devenir cessionnaires du contrat et qu’il est précisé que le client sera informé de la cession par tout moyen et notamment le libellé de sa facture échéancier ou de l’avis de prélèvement qui sera émis ;
Attendu que le 1 er septembre 2023, l’EURL [A] FORMATIONS a signé par voie électronique un mandat de prélèvement SEPA au profit de la SAS [Z], puis a payées ses échéances entre les mains de cette dernière ;
Attendu dès lors que le Tribunal constatera que la SAS INCOMM a régulièrement cédé le contrat de licence d’exploitation de site internet à la SAS [Z], suivant les dispositions énoncées à l’article 12.02 des conditions générales du contrat de licence et que l’EURL [A] FORMATIONS en a été informé suivant les dispositions dudit article ;
Attendu cependant d’une part qu’il est mentionné dans la fiche d’information précontractuelle que le prix de la prestation se fera par prélèvement par le fournisseur ou le cessionnaire d’échéances, de sorte que la SAS [Z] a agi en qualité de cessionnaire d’échéances, c’est-à-dire en simple organisme de financement prélevant les loyers mensuels ;
Attendu par ailleurs que l’objet du contrat ainsi qu’indiqué à l’article 1.Objet du Contrat des Conditions Générales était la conception et réalisation d’un site internet, la licence d’exploitation, l’hébergement et le suivi promotionnel par référencement dudit site et que l’action de la SAS [Z] se limitait au prélèvement des échéances, la SAS INCOMM ayant à sa charge l’ensemble des prestations incluses au contrat ;
Attendu de plus que l’EURL [A] FORMATIONS n’a eu que la SAS INCOMM pour seul interlocuteur pour la conception et réalisation du site internet, son hébergement et son référencement et que l’ensemble des griefs qu’elle formule concerne les missions exécutées par la SAS INCOMM dans le cadre du contrat signé le 1 er août 2023 entre les parties ;
Attendu enfin qu’en l’article 12.02 Transfert-Cession des conditions générales du contrat, il est précisé : « Le cessionnaire peut être chargé de l’encaissement des sommes dues au fournisseur au titre des prestations décrites aux articles 6 et 7 souscrites par le client dans le cadre du présent contrat, et d’un commun accord entre les parties », puis « Le client est cependant rendu attentif à l’indépendance juridique existant entre le contrat de licence d’exploitation du site et les prestations décrites aux articles 6 (« Prestations ») et 7 (« Promotion par référencement ») dont les difficultés d’exécution ne saurait justifier le non-paiement des échéances » ;
Attendu en conséquence que du fait de l’indépendance juridique indiquée et du rôle du cessionnaire, en charge de collecter les sommes dues au fournisseur au titre des prestations et du référencement, le Tribunal dira que l’EURL [A] FORMATIONS est parfaitement recevable à agir à l’encontre de la SAS INCOMM au titre de manquements contractuels dans l’exécution du contrat de prestation conclu le 1 er août 2023 ;
Attendu que le Tribunal déboutera la SAS INCOMM de sa demande de voir déclarer l’EURL [A] FORMATIONS irrecevable à agir pour défaut d’intérêt et de qualité à agir ;
Attendu qu’il ressort de l’examen du contrat signé le 1 er août 2023 entre les parties, comme de celui de la fiche d’information précontractuelle, que les prestations objet du contrat étaient clairement identifiées dans la fiche d’information précontractuelle, en page principale du contrat à la rubrique 02 – Objet du contrat (avec le nom de domaine, le nombre de pages illimité, le nombre de rubriques 8-10…) et dans les conditions générales du contrat de licence, à savoir la conception et la réalisation d’un site internet, sa licence d’exploitation, son hébergement et son suivi promotionnel par référencement ;
Attendu que le 1 er septembre 2023, l’EURL [A] FORMATIONS a signé par voie électronique le procès-verbal de livraison et de conformité du site internet réalisé confirmant ainsi qu’elle estimait que la SAS INCOMM avait respecté le cahier des charges établi ;
Attendu que le même jour, l’EURL [A] FORMATIONS a signé par voie électronique un mandat de prélèvement SEPA au profit de la SAS [Z], pour le paiement des échéances ;
Attendu dès lors que l’EURL [A] FORMATIONS ne peut prétendre avoir reçu une information incomplète, imprécise et trompeuse sur le prix réel, qui aurait vicié son consentement ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Attendu de plus qu’il ressort de l’analyse des échanges entre les parties que la SAS INCOMM ne saurait se voir imputer un manquement d’information concernant le process de transfert du nom de domaine ;
Attendu en conséquence que le Tribunal déboutera l’EURL [A] FORMATIONS de sa demande de voir prononcer la nullité du contrat conclu entre l’EURL [A] FORMATIONS et la SAS INCOMM le 1 er août 2023 ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces que la SAS INCOMM n’a commis aucun manquement contractuel à l’exécution du contrat ;
Attendu qu’en l’article 13 des conditions générales du contrat, acceptées par l’EURL [A] FORMATIONS, il est précisé que la SAS INCOMM est soumise à une obligation de moyen et non de résultat ;
Attendu également qu’en leur article 6, les conditions générales du contrat prévoient que les procédures de transfert de noms de domaines étant soumises à la validation du client et de son ancien hébergeur, le fournisseur ne peut en aucun cas être tenu responsable d’un quelconque dysfonctionnement ;
Attendu qu’il sera rappelé que le 1 er septembre 2023, l’EURL [A] FORMATIONS a signé par voie électronique le procès-verbal de livraison et de conformité du site internet, reconnaissant ainsi que le cahier des charges établi entre elle-même et la SAS INCOMM avait été respecté ;
Que le 6 septembre 2023, la SAS INCOMM a informé l’EURL [A] FORMATIONS de son besoin d’une validation pour pouvoir procéder au transfert du nom de domaine ;
Que le 21 septembre 2023, l’EURL [A] FORMATIONS a indiqué par courriel à la SAS INCOMM qu’elle était déçue du site réalisé, avait retravaillé le contenu et souhaitait apporter quelques modifications avant de pouvoir faire le transfert de nom de domaine ;
Que le 3 octobre 2023, la SAS INCOMM a informé par courriel l’EURL [A] FORMATIONS que l’ensemble des modifications étaient réalisées et a demandé à nouveau par courriel du 5 octobre 2023 la validation pour pouvoir procéder au transfert du nom de domaine ;
Qu’il n’est pas contesté que le site a été alors mis en ligne sous un nom de domaine temporaire jusqu’au 15 novembre 2023 ;
Que le 26 octobre 2023 la SAS INCOMM a informé l’EURL [A] FORMATIONS avoir procédé au lancement du transfert du nom de domaine puis le 15 novembre 2023 qu’elle avait besoin du code d’autorisation de transfert qu’elle avait reçu sur sa boîte mail le 2 novembre 2023 ;
Que le 15 novembre 2023, l’EURL [A] FORMATIONS a transmis à la SAS INCOMM le mail reçu le 2 novembre de la part de la société WIX avec le code d’autorisation de transfert, qui était expiré puisqu’avec un délai d’expiration de 8 jours ;
Que le 29 novembre 2023, l’EURL [A] FORMATIONS s’est plaint par courriel auprès de la SAS INCOMM de ce que le site n’était toujours pas en ligne et lui a demandé de faire le nécessaire pour procéder au transfert du nom de domaine dans les plus brefs délais ;
Que le même jour, la SAS INCOMM a demandé à l’EURL [A] FORMATIONS la transmission des codes « [P] » ;
Que le 12 décembre 2023, avec une relance le 14 décembre 2023, la SAS INCOMM a informé l’EURL [A] FORMATIONS qu’elle n’avait pas pu lancer le transfert suite à un problème de format du code [P] et à un blocage du processus de transfert pour le nom de domaine ;
Que par courriel du 3 avril 2024, l’EURL [A] FORMATIONS a demandé à la SAS INCOMM les documents souhaités pour procéder au transfert du nom de domaine ;
Que ce n’est que le 25 avril 2024 que l’EURL [A] FORMATIONS a confirmé à la SAS INCOMM avoir fait les démarches auprès de WIX pour rendre possible le transfert de son nom de domaine ;
Que le 26 avril 2024, la SAS INCOMM a informé l’EURL [A] FORMATIONS du lancement des étapes du transfert et que le 17 mai 2024 le transfert était finalisé ;
Que les 30 avril et 13 mai 2024, l’EURL [A] FORMATIONS a demandé à la SAS INCOMM de nouvelles modifications en urgence du site internet, puis l’a relancé le 16 mai 2024 et que le 16 mai 2024, la SAS INCOMM a informé l’EURL [A] FORMATIONS qu’elle avait réalisé les modifications souhaitées ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Attendu dès lors qu’au vu de la chronologie des échanges, rien ne démontre que la SAS INCOMM ait commis quelque manquement que ce soit à ses obligations contractuelles ;
Attendu en conséquence que le Tribunal déboutera l’EURL [A] FORMATIONS de sa demande à titre subsidiaire de voir prononcer la résolution judiciaire du contrat aux torts de la SAS INCOMM ;
Qu’il constatera que le contrat n°01082023 CLFVPA01 n’a pas été résilié ;
Attendu que la SAS INCOMM ne saurait se voir déclarer responsable des délais de transfert du nom de domaine ou des délais de modification du site internet ;
Attendu que le Tribunal déboutera l’EURL [A] FORMATIONS de sa demande à titre infiniment subsidiaire de voir condamner la SAS INCOMM à lui payer des sommes en remboursement des prestations réglées et non réalisées ;
Attendu que l’EURL [A] FORMATIONS ne démontre pas l’existence de pratiques commerciales trompeuses ;
Attendu de plus que l’EURL [A] FORMATIONS ne démontre ni le quantum, ni la nature du préjudice qu’elle prétend avoir subi ;
Attendu que le Tribunal déboutera l’EURL [A] FORMATIONS de sa demande de dommages et intérêts ;
Attendu que le simple fait de s’opposer aux prétentions de la partie adverse ne saurait constituer un acte de résistance abusive ;
Attendu que le Tribunal déboutera l’EURL [A] FORMATIONS de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Attendu que pour faire reconnaître ses droits la SAS INCOMM a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’il y aura donc lieu de condamner l’EURL [A] FORMATIONS à lui payer et porter la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que considérant le jugement et la nature de l’affaire, le Tribunal dira n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire, qui est de droit ;
Attendu que l’EURL [A] FORMATIONS, qui succombe dans l’instance, sera condamnée à supporter les dépens.
* PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Dit l’EURL [A] FORMATIONS recevable mais mal fondée en ses demandes,
Déboute l’EURL [A] FORMATIONS de l’ensemble de ses demandes,
Canadada ana la constant a 201022022 [Localité 1] 01 a 2 a aca ded alla
Constate que le contrat n°01082023 CLFVPA01 n’a pas été résilié,
Condamne l’EURL [A] FORMATIONS à payer et porter à la SAS INCOMM la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Condamne l’EURL [A] FORMATIONS aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 57,23 euros T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
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