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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 6e ch., 19 mars 2025, n° 2024F00571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F00571 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 19 Mars 2025 6ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS SOCIETE [Q] IT CONSEIL [Adresse 1] comparant par Me Florence GOMES [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS EFFIXIO [Adresse 3] comparant par Me Sandra OHANA-ZERHAT [Adresse 4] et par Me François-Xavier GUERIN [Adresse 5]
LE TRIBUNAL AYANT LE 18 Février 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 19 Mars 2025,
FAITS ET PROCEDURE
La SAS [Q] IT Conseil, ci-après Switco, est une société de conseil en systèmes d’information et de programmation.
La SAS Effixio est une société de conseil en stratégie, organisation et systèmes d’information.
Les deux parties concluent un contrat d’assistance technique, ci-après le Contrat, le 21 janvier 2020, au titre duquel Effixio confie des prestations à M. [R] [Q], directeur technique de Switco, pour une intervention chez son client Hewlett Packard Entreprises (HPE), dans le cadre de la montée de version d’une application informatique HOS chez le client final, le ministère de l’Intérieur.
Ces prestations sont initialement prévues du 3 février au 2 mai 2020, à un tarif de 700 € HT/jour, mais la mission est interrompue le 5 février 2020, car le CV de M. [Q] proposé n’est pas initialement retenu par le client final, avant d’être finalement retenu. Après s’être entretenu avec HPE, M. [Q] confirme son souhait d’interrompre sa mission et en informe HPE le 8 février 2020, puis Effixio.
Switco adresse à Effixio une facture de 4 200 € pour les 5 jours de mission, que cette dernière refuse de régler, évoquant une rupture brutale des relations de la part de Switco.
Switco met en demeure Effixio de régler cette facture le 12 juin 2020.
Après divers échanges infructueux, Switco saisit le conciliateur de justice du tribunal de céans le 16 mai 2022. Ce dernier a dressé un PV de carence le 27 juin 2022, Effixio ne s’étant pas présentée à la conciliation.
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice remis à l’étude le 7 mars 2024, conformément à l’article 656 du code de procédure civile, Switco assigne Effixio devant ce tribunal.
Dans ses dernières conclusions en réplique déposées à l’audience de mise en état du 17 septembre 2024, Switco demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1104 et suivants du code civil, Vu les articles 1217 et 1231-1 du code civil, Vu les articles 1240 et 1241 du code civil,
* Déclarer Switco recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
* Condamner Effixio à verser à Switco la somme de 4 200 € au titre de sa facture FSW03716 du 10 février 2020 avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2020 ;
* Condamner Effixio à verser à Switco 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* Débouter Effixio de ses demandes reconventionnelles tant à titre principal qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner Effixio à verser une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions en défense déposées à l’audience de mise en état du 17 septembre 2024, Effixio demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1231-1 du code civil,
* Débouter Switco de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre reconventionnel,
* Condamner Switco à verser à Effixio la somme de 40 600 € à titre de dommages et intérêts pour rupture irrégulière et sans préavis du contrat d’assistance technique en date du 21 janvier 2020 ;
* Condamner Switco à verser à Effixio la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties, qui ont développé oralement leurs dernières demandes, lors de son audience du 18 février 2025, clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 19 mars
2025, ce dont il avise les parties en application de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la demande en principal de Switco
Switco fait valoir, au visa des articles 1103, 1104, 1106, 1107, 1217 et 1231-1 du code civil, que :
* le 5 février 2020, 3 jours après le début de la mission, le client d’Effixio, HPE, a mis fin à la mission objet du Contrat, au motif que le CV de M. [Q] n’avait pas été validé par le client final, informant que M. [Q] serait payé pour la période du 3 au 7 février 2020,
* cette décision d’HPE n’a pas été contestée par Effixio,
* il n’a jamais été question que l’intervention de M. [Q] commence par une formation non facturable qui n’a jamais eu lieu,
* elle a exécuté du 3 au 7 février 2020 les prestations prévues au Contrat et produit un document de travail au titre de ses prestations,
* elle est fondée à en obtenir la contrepartie financière, quelles que soient les discussions sur un éventuel accord sur ce point qui auraient eu lieu entre HPE et Effixio,
* Effixio ne prouve pas qu’elle n’a pas été réglée par HPE pour lesdites prestations, exécutées entre le 3 et 7 février 2020.
Effixio réplique, au visa des articles 1103 et 1231-1 du code civil, que :
* il était convenu, dans le cadre des échanges entre elle, Switco et HPE, que la mission commencerait par une formation sur HOS non facturée,
* malgré les hésitations du client final, la mission a été confirmée le 7 février 2020,
* Switco a informé HPE le 7 février 2020 de son intention de mettre un terme à la mission, et Effixio le lendemain seulement, sans respecter le moindre préavis,
* elle s’est trouvée ainsi forcée d’abandonner la mission, car il n’y avait que M. [Q] sur cette mission, qu’elle refacturait avec une marge,
* elle n’a rien facturé à HPE sur cette mission, qui a été interrompue du fait de Switco,
* le document transmis par M. [Q] lors de son départ était un simple document de travail ne justifiant pas ce montant de facturation.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision,
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
Le tribunal observe que :
* la formation sur HOS évoquée pour M. [Q] dans les échanges, préalables à son intervention chez HPE, entre Effixio et HPE de janvier 2020 devait avoir lieu en Ecosse,
* il n’est pas contesté que M. [Q] n’était pas en Ecosse, mais a travaillé dans les locaux d’HPE ou à son domicile entre les 3 et 7 février 2020, et n’a donc pas suivi cette formation,
M. [Q] a remis à HPE un document de travail sur le logiciel comme en attestent les échanges du 7 et 10 février 2020 entre lui et HPE,
* il a adressé à Effixio une feuille d’activité pour 5 jours du 3 au 7 février 2020, activité que reconnait HPE,
* le Contrat prévoit dans son Annexe 1 que le tarif de la mission sera de 700 € HT par jour facturé.
En conséquence, le tribunal dit que ces 5 jours devant être rémunérés, Switco détient à l’encontre d’Effixio une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 5 jours à 700 €/jour soit 3 500 € HT ou 4 200 € TTC, et condamnera Effixio à payer à Switco la somme en principal de 4 200 €, avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2020, date d’échéance de la facture de ces prestations.
Sur la demande reconventionnelle d’Effixio de dommages et intérêts
Effixio fait valoir que :
* Switco a informé HPE de son souhait de ne pas poursuivre sa mission avant qu’elle-même le soit,
* Switco n’a pas respecté les formes de résiliation et le préavis prévus au Contrat,
* cela lui a causé un préjudice, tant en manque à gagner que d’image vis-à-vis d’HPE,
* Switco doit donc être condamnée à titre de dommages et intérêts à verser les sommes dues au titre du Contrat restant à courir soit 58 jours * 700 € = 40 600 €.
Switco réplique que :
* il est inexact de dire qu’elle-même a mis fin de manière brutale et sans préavis à sa mission,
* le 5 février 2020, 3 jours après le début de la mission, le client d’Effixio, HPE, a mis fin à la mission objet du Contrat, au motif que le CV de M. [Q] n’avait pas été validé par le client final,
* cette décision d’HPE n’a pas été contestée par Effixio,
* dès lors qu’il a été mis fin de manière unilatérale à la mission de M. [Q], ce dernier pouvait parfaitement renoncer à poursuivre l’exécution du Contrat, malgré le changement sur la validation de son profil intervenant 2 jours plus tard, compte-tenu de la défiance du client final et du risque que la mission s’arrête à tout moment,
* elle n’est donc pas à l’origine de la rupture des relations avec Effixio, rupture décidée par HPE, et cette rupture ne peut donc être considérée comme brutale et sans préavis par elle,
* Effixio n’apporte par ailleurs aucune preuve de son préjudice à ce titre.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision,
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
Le tribunal observe que :
* le Contrat ne prévoyait pas que le profil de M. [Q] devait être validé par HPE ou le client final,
M. [Q] était informé, sans qu’Effixio n’en soit averti, le 5 février 2020 par HPE que son profil n’était pas retenu par le client final, et que HPE regardait à mettre fin au contrat avec Effixio,
* en signifiant le 5 février 2020 à M. [Q] qu’il n’était pas retenu pour la mission alors qu’il avait déjà travaillé, HPE a mis fin au contrat qui la liait à Effixio, et provoqué la résiliation du Contrat lié entre Effixio et Switco qui était basé sur la présence de M. [Q],
* le fait que le 6 février 2020, HPE l’informe qu’elle souhaitait finalement poursuivre la mission avec lui n’a aucune conséquence sur la résiliation du Contrat,
* en interrompant sa mission le 8 février 2020, M. [Q] n’a fait que tirer la conséquence de la résiliation d’HPE,
* si Effixio justifie du principe de ce préjudice, elle ne justifie pas de son quantum,
* en particulier, Effixio ne démontre pas que ces événements ont pénalisé la suite de ses relations avec HPE, avec qui elle indique continuer à travailler.
En conséquence, le tribunal déboutera Effixio de sa demande de dommages et intérêts pour rupture irrégulière et sans préavis du Contrat.
Sur la demande de Switco de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement des prestations
Switco fait valoir que la mauvaise foi dont fait preuve Effixio doit être sanctionnée.
Effixio ne fait valoir aucun moyen à ce titre.
Fondant sa demande sur les articles 1240 et 1241 du code civil, il appartient à Switco d’apporter la preuve d’une faute dommageable qui aurait été commise par Effixio et d’un lien de causalité entre cette faute et le dommage allégué.
En l’espèce, le tribunal relève que Switco ne justifie pas de son préjudice, ni dans son principe, ni dans son quantum.
En conséquence, le tribunal déboutera donc Switco de sa demande à ce titre.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Pour faire reconnaître ses droits, Switco a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera Effixio à payer à Switco la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus.
Le tribunal condamnera Effixio, qui succombe, à supporter les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par un jugement contradictoire :
* Condamne la SAS Effixio à payer à la SAS [Q] IT Conseil la somme en principal de 4 200 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2020 ;
* Déboute la SAS [Q] IT Conseil de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement des prestations ;
* Déboute la SAS Effixio de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour rupture irrégulière et sans préavis du Contrat ;
* Condamne la SAS Effixio à payer à la SAS [Q] IT Conseil la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SAS Effixio aux entiers dépens de l’instance.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 70,91 euros, dont TVA 11,82 euros.
Délibéré par Mme KOOY Laurence, président du délibéré, MM. FAGUET Dominique et SENTENAC Jean, (M. SENTENAC JEAN étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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