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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, ch. cont. et sanctions pc, 23 mai 2025, n° 2024L02389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2024L02389 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 23 MAI 2025 7ème CHAMBRE
N° de Rôle : 2024L02389
DEMANDEUR
SELARL C. [F] en la personne de Me [I] [F] Es/Q Liquidateur de SARL
ID TRANSPORT
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Emmanuel LAVERRIERE, avocat plaidant, et Me Cyril RAVASSARD,
avocat postulant
Comparant
DÉFENDEURS
M. [S] [R]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Stéphane DEMINSTEN, avocat
Comparant
M. [N] [R]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Stéphane DEMINSTEN, avocat
Comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Mars 2025 devant le tribunal composé de :
M. Pierre TALANDIER, président.
M. Alain GRUSON, Mme Patricia LE NEUN, juges.
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Me Etienne GAUDICHEAU
JUGEMENT
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé électroniquement par le président ou par un juge du délibéré si le président est empêché et le greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire ;
EXPOSE DES FAITS
La SARL ID Transport était une société de « Transports publics routiers de marchandises ou location de véhicules industriels pour le transport routier de marchandises avec conducteurs à l’aide de véhicules n’excédant pas 3.5 tonnes » qui a été créée en mai 2013 avec monsieur [N] [R] en qualité de gérant et associé unique.
Le 30 mai 2017, selon PV de décisions d’associé unique, ce dernier a décidé : de ne plus assurer les fonctions de gérant et a nommé son frère monsieur [S] [R] en qualité de gérant non associé, que monsieur [S] [R] ne percevrait aucune rémunération mais aurait droit au remboursement, sur justification, de ses frais de représentation et déplacement.
Le 19 décembre 2022, plusieurs salariés ont alerté le tribunal pour non paiement de leurs salaires et solde de tout compte, c’est ainsi qu’une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société ID Transport.
Le 10 mars 2023, par jugement du tribunal de céans, ce dernier a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire de la société ID Transport ; Maître [I] [F] a été nommé en qualité de Mandataire Liquidateur et Monsieur [U] [C] en qualité de Juge Commissaire.
La date de cessation des paiements a été fixée au 19 décembre 2022. Le passif déclaré a été de 3.452.774,10 euros pour un actif de 30 euros, l’insuffisance d’actif de la société est donc ressortie à la somme de 3.452.744,10 euros.
Pensant que les dirigeants de la société ID Transport avaient commis des fautes de gestion ayant contribué à aggraver l’insuffisance d’actif, Maître [I] [F] ès-qualités a introduit la présente instance.
EXPOSE DE LA PROCEDURE
Introduction de l’instance
Le 14 octobre 2024, Maître [I] [F], ès-qualités, a assigné respectivement messieurs [S] et [N] [R] en comblement de l’insuffisance d’actif.
Ce même jour, maître [O] [X] commissaire de justice à [Localité 7] (91) a signifié l’acte correspondant destiné à :
monsieur [N] [R], par remise en main propre à son fils monsieur [L] [R] qui s’est déclaré habilité à le recevoir, selon dispositions de l’article 655 du code de procédure civile, monsieur [S] [R], absent, selon dispositions de l’article 656 du code de procédure civile.
Les parties ont été invitées à se présenter à l’audience du 5 novembre 2024 devant le Tribunal de céans.
Demande des parties
Maître [I] [F] ès-qualités demande au Tribunal de :
« Vu les articles L651-1, L651-2, L653-4 et L653-8 du code de commerce,
Vu les articles 700 et 514 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence et les pièces versées au dossier,
Déclarer la SELARL C. [F], prise en la personne de maître [I] [F], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société ID Transport, recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
Dire et juger que monsieur [S] [R] et monsieur [N] [R] ont commis une faute de gestion d’une particulière gravité ayant contribué à l’insuffisance d’actif de la société ID Transport ;
Débouter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de messieurs [N] et [S] [R] ;
En conséquence :
Condamner monsieur [S] [R] et monsieur [N] [R] solidairement au paiement de la somme de 3.452.744,10 euros correspondant au montant de l’insuffisance d’actif de la procédure de liquidation judiciaire de la société ID transport ou à tout le moins, au paiement de partie de cette somme ;
Condamner monsieur [S] [R] et monsieur [N] [R] solidairement au paiement de la somme de 10.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. »
Messieurs [S] et [N] [R] demandent au Tribunal de :
« Vu l’article L651-2 du code de commerce,
Recevoir et déclarer bien fondés, messieurs [N] [R] et [S] [R] en toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Débouter maître [F] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamner maître [F] à verser à messieurs [N] [R] et [S] [R] la somme de 10.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance. »
Plusieurs audiences de mise en état on eu lieu et à l’issue de l’audience de plaidoirie du 21 mars 2025, à laquelle l’ensemble des parties étaient présentes, le tribunal a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe.
Considérant la nature de l’affaire, le montant des demandes et la présence des parties aux audiences, le jugement sera « contradictoire et en premier ressort ».
MOYENS DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, le Tribunal prendra acte :
Que les moyens de Maître [I] [F] ès-qualités sont exposés dans les « conclusions en réponse » déposées le 4 mars 2025 et supportées lors de l’audience du 21 mars 2025, Que les moyens de messieurs [S] et [N] [R] sont exposés dans les conclusions reçues par courrier le 26 février 2025 et supportées lors de l’audience du 21 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1) La situation des dirigeants de la société ID Transport
Attendu que la demande de maître [F] es-qualités, du comblement de l’insuffisance d’actif de la société ID Transport, est dirigée contre messieurs [S] et [N] [R] ; le tribunal examinera en premier lieu leurs situations ;
Attendu que l’article L651-2 du Code de Commerce dispose que « lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion …… Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée » ;
Attendu que l’article L651-1 du code de commerce dispose que « les dispositions du présent chapitre sont applicables aux dirigeants d’une personne morale de droit privé soumise à une procédure collective, ainsi qu’aux personnes physiques représentants permanents de ces dirigeants personnes morales, aux entrepreneurs individuels à responsabilité limitée et aux entrepreneurs individuels relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V » ;
Attendu que l’article L223-18 du code de commerce dispose que « la société à responsabilité limitée est gérée par une ou plusieurs personnes physiques, les gérants peuvent être choisis en dehors des associés et sont nommés par les associés, dans les statuts ou par un acte postérieur, dans les conditions prévues à l’article L 223-29 du même code …. Dans les rapports avec un tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société » ;
Attendu que maître [F] es-qualités verse aux débats les statuts initiaux de la société ID Transport ainsi que le PV d’assemblée du 20 mai 2017 ; qu’il ressort de ce dernier que monsieur [N] [R] a cessé ses fonctions de gérant à cette date et a nommé son frère monsieur [S] [R] en qualité de gérant non associé sans rémunération ;
Attendu que dans les pièces versées aux débats, le tribunal retiendra différents échanges récents en 2021 et 2022 entre l’URSSAF et monsieur [S] [R] ou monsieur [N] [R] ; que l’un comme l’autre effectuaient donc indifféremment diverses tâches pour le compte de la société ID Transport ;
Qu’en conséquence, le tribunal retiendra messieurs [N] et [S] [R] en qualité de dirigeants de droit et de fait de ladite société.
2) La poursuite de l’exploitation déficitaire de la société ID Transport
Attendu que maître [F] es-qualités soutient que messieurs [S] et [N] [R] ont commis une faute de gestion en poursuivant l’exploitation de la société ID Transport et en se rémunérant avec des salaires « excessifs », malgré une situation déficitaire ; que le tribunal examinera distinctement ces deux points ;
2.1 – Les résultats de la société ID Transport et la poursuite de l’activité
Attendu que les bilans non versés aux débats ne permettent pas au tribunal d’analyser les différents postes, mais que les résultats de la société ID Transport présentés ci-dessous (hors année Covid ayant bénéficié d’aides gouvernementales exceptionnelles) montrent des résultats déficitaires très fortement accentués et ce, en opposition avec un chiffre d’affaires en évolution favorable ;
31/12/2021 31/12/2020 31/12/2019
CA 3944477 1 475 469 3 073595
Résultat exploitation -556541 10170 -276 769
Résultat exercice -560 448 4 019 -338 048
Attendu que les dirigeants messieurs [N] et [S] [R] ne pouvaient ignorer les difficultés financières de la société ID Transport au travers des démarches qu’ils avaient entreprises à plusieurs reprises pour obtenir des échéanciers avec le Trésor Public et L’Urssaf auprès desquels ils restaient redevables ;
Attendu qu’en ces circonstances, la poursuite d’une activité déficitaire contribuait à augmenter les différentes dettes de la société ID transport ;
2.2 – Situation et analyse des différentes dettes
Attendu que maître [I] [F] es-qualités verse aux débats les créances déclarées au passif de la liquidation de la société ID Transport pour un montant de 3.452.774,10 euros dont 1 M€ au Trésor Public et 1,4 M€ à l’URSSAF et que la société ID Transport disposerait d’un actif de 30 € : donc l’insuffisance d’actif est ressortie à 3.452.744,10 euros
Attendu que les précédentes demandes de moratoires, demandées pour le compte de la société ID Transport entre autre auprès de l’URSSAF et du Trésor Public, avaient obtenu des réponses favorables et que dans les éléments versés aux débats, un élément récent daté du 7 juin 2022 est un mail de l’URSSAF qui acceptait à nouveau un délai de 24 mois à mettre en place à compter du 20 août 2022
Attendu que le tribunal ne disposant pas des éléments chiffrés de cet échéancier, il retiendra ce moratoire en base de calcul puisqu’aucun autre n’est fourni ;
URSSAF
Qu’en conséquence, le tribunal retiendra donc que le montant exigible des cotisations URSSAF sera de fait à reconsidérer ; qu’entre la date de DCP retenue au 20 décembre 2022 + 45 jours et la date de la liquidation judiciaire du 10 mars 2023, il s’est écoulé 38 jours ;
Qu’en conséquence, le tribunal considérera que la somme exigible Urssaf sur cette période sera donc de 1.400.000 / 730 jours x 38 = 72.876,00 euros ; que le tribunal arrondira à 70.000,00 euros.
AUTRES DETTES
Attendu que la somme de 70.000,00 euros représente 5% des 1,4 M€ dus à l’URSSAF ; le tribunal appliquera ce ratio à l’ensemble des autres créances déclarées au passif de la société ID Transport ;
Qu’en conséquence, le tribunal considérera que la somme exigible pour les autres créanciers sera donc de 3.452.744,10 – 1.400.000,00 euros = 2.052.744,10 euros x 5 % = 102.637,20 euros ; que le tribunal arrondira à 100.000,00 euros.
3 – Les salaires de messieurs [S] et [N] [R]
Attendu qu’il est constant que « la poursuite de l’activité d’une société qui permet au (x) dirigeant (s) de percevoir leur (s) rémunération (s) caractérise de l’intérêt personnel à cette poursuite et constitue une faute de gestion justifiant la condamnation au comblement de passif » ;
Attendu que pour apprécier le coté excessif de la rémunération il convient d’examiner le montant de cette rémunération au regard de l’évolution financière de la société débitrice, du CA, du résultat de l’exercice et également au regard du montant du passif ;
Attendu que le tribunal notera l’inobservation des obligations fiscales et sociales ayant entrainé des demandes de moratoires récurrentes; que les dettes étaient donc parfaitement connues des deux dirigeants messieurs [N] et [S] [R] comme vu ci-dessus et que ces derniers ne pouvaient pas ignorer les résultats déficitaires de la société ID Transport ;
Attendu que selon la déclaration URSSAF de juillet 2022, la société ID Transport avait d’ailleurs réduit son effectif de 60 % passant de 64 salariés (selon DNS) à 26 salariés ;
Attendu que les bulletins de salaire de monsieur [N] [R], versés aux débats, lui confèrent une qualification de directeur général deladite société, une date d’ancienneté au 01/11/2020 et un salaire net mensuel de 15.000,00 euros avant impôts pour l’année 2022 ;
Attendu que pour rester dans une proportion en phase avec la diminution de la masse salariale, le tribunal retiendra que le salaire net (tous dirigeants confondus) en référence sera de 3.500,00 euros ;
Qu’en conséquence, le tribunal dira que l’écart entre 15.000,00 et 3.500,00 euros x 12 (pour l’année 2022) représente la somme de 138.000,00 euros qui a contribué à augmenter l’insuffisance d’actif ;
Attendu que pour monsieur [S] [R], un relevé de compte bancaire de la société ID Transport est versé aux débats, sur lequel il apparaît en date du 24 février 2023, une ligne « salaire nadhem janvier 2023 » pour un montant net de 3.500,00 euros mais qu’aucun bulletin de salaire correspondant n’est remis au tribunal ni même pour les mois précédents ;
Attendu que le tribunal se réfèrera au PV d’assemblée de mai 2017 qui nommait « monsieur [S] [R] gérant sans rémunération » ; le tribunal retiendra qu’à ce titre, le salaire de monsieur [S] [R] à hauteur de 3.500,00 euros net de janvier 2023 n’avait pas lieu d’être au vu des éléments statutaires ; le tribunal n’ayant pas d’éléments suffisants pour justifier la récurrence de ces salaires ;
Qu’en conséquence, le tribunal reconsidérera uniquement le salaire de janvier 2023 et dira que ce dernier a également contribué à augmenter l’insuffisance d’actif à hauteur de 3.500,00 euros ;
Attendu qu’en poursuivant l’exploitation d’une activité déficitaire pour la société ID Transport et en ne réévaluant pas leurs rémunérations de dirigeants, messieurs [N] et [S] [R] ont commis des fautes de gestion qui ont contribué à augmenter l’insuffisance d’actif de la société ID Transport ;
Qu’en conséquence, le tribunal retiendra que les articles L651-1 et L651-2 du code de commerce, relatifs à la responsabilité des dirigeants dans l’insuffisance d’actif, sont opposables à Messieurs [N] et [S] [R] ;
Que le tribunal retiendra que la somme des conséquences des fautes relevées supra se monte à 70.000,00 + 100.000,00 + 138.000,00 + 3.500,00 € soit 311.500,00 euros ;
Que le tribunal, par prudence, dira 250.000,00 euros ;
Que le Tribunal condamnera solidairement messieurs [S] et [N] [R] à payer à Maître [I] [F] ès-qualités, la somme de 250.000,00 € au titre de leur participation à l’insuffisance d’actif de la société ID Transport.
4) Sur l’exécution provisoire
Attendu que la condamnation de messieurs [S] et [N] [R] à combler l’insuffisance d’actif à hauteur de 250.000,00 € peut avoir des conséquences irréversibles sur la structure de leur patrimoine ;
Que le tribunal dira qu’il convient de ne pas ordonner l’exécution provisoire.
5) Sur les frais irrépétibles
Attendu qu’il est d’usage dans de telles affaires de faire supporter aux parties leurs propres frais irrépétibles ;
Que le Tribunal déboutera les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
6) Sur les dépens
Attendu qu’il est d’usage dans de telles affaires de faire supporter les dépens en frais privilégiés de la procédure de liquidation ;
Que le Tribunal emploiera les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société ID Transport.
DECISION
Par ces motifs,
Le tribunal statuant publiquement en premier ressort par un jugement contradictoire,
Condamne solidairement messieurs [N] et [S] [R] à payer à Maître [I] [F] èsqualités, la somme de 250.000,00 euros au titre de leur participation à l’insuffisance d’actif de la société SARL ID TRANSPORT,
Dit qu’il convient de ne pas ordonner l’exécution provisoire,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Emploie les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SARL ID Transport.
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