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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, affaires courantes, 15 janv. 2026, n° 2024008766 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2024008766 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
— TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : SAS [R] / SAS [I] [B]
ROLEGENERAL : N° 2024 008766
JUGEMENT DU QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
ENTRE : La SAS [R], dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par son avocat plaidant Maître Emmanuel PLAZANET, SELARL PLAZANET, Avocat au Barreau de PARIS, et ayant pour avocat postulant la SCP SAGON – VIGNOLLE – VIGIER – PRADES – ROCHE, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET : La SAS [I] [B], dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse comparant par son avocat plaidant Maître Sylvain FLICOTEAUX, SELARL QUINTES AVOCATS, Avocat au Barreau de LYON, et ayant pour avocat postulant Maître Anthony D’AVERSA, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND.
Le Tribunal composé, lors des débats et du délibéré du 16 octobre 2025, de Monsieur André DIETZ, Président de chambre, de Madame Françoise REUSSE, Juge, et de Monsieur Guillaume MARQUES, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sophie BONJEAN, Greffier.
Faits et Procédure :
La SAS [I] [B] qui conçoit et fabrique des tracteurs et robots agricoles à [Localité 1] a confié à la SAS [R], par lettre du 2 novembre 2023, une mission pour l’accompagner dans la gestion et l’optimisation de sa solution ODOO, logiciel [Localité 2] (entreprise ressource planning) open source de gestion d’entreprise, mission prévue en deux phases : une phase d’étude-diagnostic en dix jours au prix de 10 000 € HT, réalisée et payée, et une phase itérative pour mise en œuvre d’une Roadmap version 2, objet d’une visio conférence tenue le 15 janvier 2024, et comportant 9 étapes.
Par courriel du 25 janvier 2024, la société [I] [B] a répondu positivement à celui de la société [R] en date du 16 janvier 2024 comportant une proposition tarifaire.
La société [I] [B] a réglé la facture de janvier 2024 s’élevant à 4 900 € puis n’a plus payé les factures que lui adressait la société [R] pour un total de 23 240 € HT (27 888 € TTC) malgré une mise en demeure par LRAR du 13 juin 2024.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice en date du 19 novembre 2024, la SAS [R] a fait assigner la SAS [I] [B] à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 9 janvier 2025, pour entendre :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code civil,
Condamner la Société [I] [B] à payer à la Société [R] la somme de 27 888 € T.T.C. en paiement de ses factures augmentées des intérêts de retard calculés sur une base mensuelle de 1,5 % à compter de la date d’exigibilité de chaque facture jusqu’à parfait paiement ;
Condamner la Société [I] [B] à payer à la Société [R] la somme de 160 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1342-3 du Code civil ; Dire n’y avoir lieu à suspension de l’exécution provisoire ;
Condamner la Société [I] [B] aux entiers dépens ;
Condamner la Société [I] [B] à payer à la Société [R] la somme de 4 000 € par application de l’article 700 du CPC.
L’affaire, appelée à l’audience du 9 janvier 2025, a fait l’objet de renvois successifs à la demande des parties pour être appelée à l’audience du 16 octobre 2025, date à laquelle elle a été retenue, puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
Par conclusions récapitulatives N°1, la SAS [R] maintient les demandes de son exploit introductif d’instance et, y ajoutant, demande au tribunal de débouter la société [I] [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Par conclusions, la SAS [I] [B] demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants, et 1193 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1231-1 du Code civil et 32-1 du Code de procédure civile,
Sur les demandes de la société [R] :
Débouter la société [R] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
A titre subsidiaire :
Réduire à de plus justes proportions les demandes de la société [R] et notamment :
* Limiter la demande principale à la somme de 3 600 € HT correspondant aux seules prestations exécutées ;
* Rejeter les demandes relatives aux intérêts de retard, leur capitalisation et l’indemnité de recouvrement ;
A titre reconventionnel :
Condamner la société [R] à payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts
En état de cause :
Écarter l’exécution provisoire ;
Condamner la société [R] à payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société [R] aux entiers dépens de l’instance.
Moyens des parties :
A l’appui de ses demandes la SAS [R] indique :
Qu’elle ne s’est pas engagée sur un budget forfaitaire puisqu’elle s’est limitée à fournir une estimation qui était conditionnée par le fait de rester dans le périmètre de la Roadmap version 2, et que la société [I] [B] réalise une partie du travail en interne et soit disponible pour réaliser les séances de travail commun nécessaires ;
Que son courriel du 16 janvier 2024 proposait de passer d’une mission de mise en œuvre à une mission de conseil et d’aide à la mise en œuvre et rappelait qu’il reviendrait à la société [I] [B] de piloter le budget en faisant plus ou moins appel à ses services ;
Que le travail en interne n’a été que très partiellement réalisé par la société [I] [B] qui a de surcroît souhaité des développements non prévus dans le Roadmap V2 tels que l’extension du système de confidentialité vers les clients, la personnalisation des documents commerciaux, la mise en place d’une restriction d’accès des managers sur l’application des employés ;
Que les 5 factures qu’elle a émises, dont celle de janvier qui a été réglée, comportent le détail des temps passés sur les prestations prévues ou non dans la Roadmap V2 ;
Qu’ainsi les facturations qu’elle a émises sont strictement conformes aux temps passés dont le détail était communiqué à la société [I] [B] en même temps que la facture ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Que le différentiel entre le temps estimé le 16 janvier 2024 et les temps effectivement réalisés de janvier à mai 2024 est lié à ces travaux supplémentaires et aux sollicitations multiples de la société [I] [B] ;
Que tout le travail de développements a été effectué à l’exception de la mise en production de Quickwin I et II qui n’a pas été achevée parce qu’à compter de fin mars 2024 la société [I] [B] ne répondait plus à ses sollicitations ;
Que le non-respect du délai de fin mars pour qu’elle achève ses prestations n’est pas de son fait mais le fait de la société [I] [B] puisque la mission d’assistance et de conseil dépendait largement de la disponibilité de sa cliente et du travail réalisé par celle-ci en interne, ;
Qu’elle est donc bien fondée à obtenir le paiement par la société [I] [B] de la somme de 27 888 € TTC avec intérêts de retard mensuel de 1,5 % à compter de la date d’exigibilité de chaque facture.
En réponse, la SAS [I] [B] soutient :
Qu’elle a donné son accord au devis [R] du 16 janvier 2024 qui, après audit donc en pleine connaissance de cause, fixe précisément leur budget sur un projet de 6 semaines soit un prix forfaitaire de 16 000 € (19 200 € TTC) ;
Qu’après avoir payé la facture [R] de janvier pour 4 900 €, elle a contesté les factures suivantes qui ne respectaient pas le budget convenu puisque les 4 factures des mois de février à mai 2024 intègrent 17,05 jours à 1 000 € soit un total de 17 050 € HT venant s’ajouter aux 4 900 € HT déjà réglés au titre du mois de janvier, qu’ainsi la société [R] a dépassé de 5 950 € HT le montant du devis accepté et ceci sans solliciter son accord préalable contrairement à ce qui était convenu ;
Qu’au surplus aucun livrable n’a été fourni ce qui l’a conduit à mettre en pause les prestations et à indiquer à [R] qu’elle accepterait une facture complémentaire de 3 600 € HT en remplacement de quatre factures contestées, et l’a mise en demeure de reprendre l’exécution de ses prestations ;
Que le tableau Excel des temps passés communiqué par [R] constitue une preuve à soi-même dépourvue de toute force probante, qui au surplus, ne fait état d’aucun livrable et établit qu’en juin [R] n’avait pas achevé ses prestations qui devaient être terminées courant mars ;
Que les prestations soi-disant « supplémentaires » facturées par [R] correspondent en réalité à des tâches prévues dans le Roadmap (système de confidentialité, personnalisation de documents) ou à des prestations non identifiées (restriction accès manager, blocage des modifications) ;
Qu’en tout état de cause, [R] n’a pas respecté sa lettre de mission qui lui imposait d’informer son client le plus tôt possible « si le temps passé était amené à dépasser le budget » ;
Qu’à titre reconventionnel, elle est bien fondée à réclamer, sur le fondement des articles 1231-1 du Code civil et 32-1 du Code de procédure civile, 5 000 € de dommages-intérêts en raison de la mauvaise foi et de la légèreté de la société [R] dont les demandes, après ses propres audits, Roadmap et devis accepté, sont abusives et ses factures injustifiées alors qu’à ce jour moins de la moitié de la prestation convenue a été réalisée.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Attendu qu’après la phase d’étude au cours de laquelle la société [R] a effectué un diagnostic des besoins de sa cliente [I] [B] et proposé un plan d’action qui, rediscuté est devenu « Roadmap » V2, le tout au prix forfaitaire de 10 000 € payés (pour 10 jours de prestations), la société [R] a proposé à la société [I] [B], compte tenu d’une terminaison des prestations prévues le 15 mars 2024, le chiffrage suivant : « Je suis parti sur un projet de 6 semaines.
Pour rappel j’ai chiffré le développement de l’étape 4 à environ 4 jours.
Pour le reste des étapes (8 autres étapes), il est possible de vous déléguer en partie le travail d’analyse et de mise en œuvre. J’ai donc estimé que cela pourrait être envisageable sur un budget de 2 jours semaine (soit 2 000 € HT/ semaine).
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Est-ce que ce nouveau budget et cette nouvelle façon de collaborer vous correspondent mieux ?
J’attire de nouveau votre attention sur le fait que la disponibilité des acteurs du projet (la vôtre en premier) sera un facteur clé de réussite du projet. » ;
Qu’à cette proposition du 16 janvier 2024 la société [I] [B] a répondu le 25 janvier 2024 : « Je vous remercie pour votre proposition en date du 16 janvier qui nous convient mieux. Voyons comment cela se passe avec 2 jours par semaine pendant 6 semaines. » ;
Attendu que ces échanges forment un contrat qui lie les parties sur un forfait de 12 jours (6 semaines à 2 jours) à 1 000 € HT par jour – somme constante jamais contestée – soit 12 000 € auquel il convient d’ajouter les 4 000 € de l’étape 4 – non contestés par la société [I] [B] – ce qui porte à 16 000 € le budget total convenu ; que sur ce montant la société [I] [B] a réglé à la société [R] sa facture de janvier pour 4 900 € en sorte que la société [I] [B] reste lui devoir 16 000 – 4 900 = 11 100 € HT ;
Attendu que les factures contraires produites par la société [R] seront donc dites nulles et non avenues, ceci d’autant plus que leurs seules justifications produites par le prestataire s ont des « time sheets », décomptes de temps passés qui n’ont aucune valeur probante puisqu’ils sont établis par la seule société [R] : on ne délivre pas une preuve à soi-même ;
Que les arguments contraires développés par les parties sur le respect des délais, la fourniture ou non de délivrables, l’existence ou non de travaux supplémentaires, ne sauraient être départagés par le Tribunal, puisque cela suppose une appréciation de la qualité de la collaboration convenue entre les parties pour l’aboutissement de leur projet, qui excède les moyens et compétence du tribunal ;
Qu’en conséquence, la société [R] sera déboutée de toutes ses demandes qui excèdent la somme de 11 100 € HT majorés des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 19 novembre 2024 ;
Que la société [I] [B] sera déboutée de ses demandes de réduction à 3 600 € HT de sa dette et de condamnation de la société [R] à 5 000 € de dommages-intérêts et de voir écartée l’exécution provisoire puisqu’il n’est aucunement démontré que celle-ci comporterait pour elle des conséquences manifestement excessives ;
Attendu qu’il paraît équitable de laisser aux parties la charge des frais non compris dans les dépens qu’elles ont exposé pour faire valoir leurs droits en justice, il ne sera donc pas fait application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que la société [I] [B], qui succombe dans l’instance, sera condamnée à supporter les dépens.
* PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SAS [I] [B] à payer et porter à la SAS [R] la somme de 11 100 € HT augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2024,
Déboute les parties de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle qu’est de droit l’exécution provisoire du présent jugement,
Condamne la SAS [I] [B] aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 57,23 € T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
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