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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 10, 13 mai 2026, n° 2025F00646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F00646 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 13 mai 2026
N° RG : 2025F00646
La société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS S.A.S. [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Saint-Etienne n° 310 880 315 (Maître Delphine DURANCEAU, de la SELARL DURANCEAU – PARTENAIRES & ASSOCIES, Avocat aux barreaux d’Aix-en-Provence et de Grasse)
C/
Madame [B] [X] Entrepreneur individuel Inscrit au registre national des entreprises n° 891 723 728 [Adresse 2] (Maître Delphine CO, de la SELARL MANENTI & CO, Avocat au barreau d’Avignon)
N° RG : 2025F01106
Madame [B] [X] Entrepreneur individuel Inscrit au registre national des entreprises n° 891 723 728 [Adresse 2] (Maître Delphine CO, de la SELARL MANENTI & CO, Avocat au barreau d’Avignon)
C/
La société AXECIIBLES S.A.S. Business Park [Adresse 3] Registre du commerce et des sociétés de Lille n° 440 043 776 (Maître Michel APELBAUM, Cabinet APELBAUM & Associés, Avocat au barreau de Paris)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 4 mars 2026 où siégeaient M. GEFFROY, Président, Mme TOURRET, M. VIAL, M. DARBES, M. BERNA, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 13 mai 2026 où siégeaient M. GEFFROY, Président, M. VIAL, M. DARBES, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
LES FAITS :
Le 11 juillet 2024, Madame [B] [X] a souscrit auprès de la société AXECIBLES un contrat d’abonnement et de location de solution internet relatif à la création d’un site web «www.renovation-fipa.fr ».
Ledit contrat a été régularisé sous condition financière de 48 loyers de 380 euros H.T. en exécution du plan de financement que Madame [B] [X] a souscrit le même jour auprès de la société LOCAM.
En date du 30 juillet 2024, Madame [B] [X] a signé le procès-verbal de réception sans réserve du site WEB livré par la société AXECIBLES, le procès-verbal de livraison et de conformité dudit site web auprès de la société LOCAM.
A compter du 30 novembre 2024, Madame [B] [X] a cessé de régler les mensualités du contrat de location.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 mars 2025, la société LOCAM a mis en demeure Madame [B] [X] de régler sous huit jours la somme de 2.041,92 euros au titre des quatre loyers impayés depuis le 30 novembre 2024 outre indemnité, clause pénale et intérêts de retard et a précisé qu’à défaut de paiement dans le délai imparti, le contrat sera résilié entrainant l’exigibilité de la créance dans sa totalité, soit la somme de 22.607,52 euros.
En l’absence de paiement en date du 21 mai 2025, la société LOCAM a assigné Madame [B] [X] devant la juridiction de céans pour l’entendre notamment condamner aux paiements de la somme principale de 22.572,00 euros T.T.C. suivant décompte arrêté au 2 mai 2025 outre la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 7 août 2025, Madame [B] [X] a assigné la société AXECIBLES en intervention forcée aux fins de l’entendre condamner à réparer les entiers préjudices subis par cette dernière notamment en la relevant indemne de toute condamnation dont elle pourrait faire l’objet.
C’est en cet état que le litige est soumis au tribunal des activités économiques de Marseille.
LA PROCÉDURE :
Par citation délivrée le 21 mai 2025, la société LOCAM a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, Madame [B] [X] pour l’entendre :
Vu les articles 1103, 1225 et 1344 du Code civil,
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile
Vu les explications qui précèdent et les pièces versées aux débats
Vu l’exécution provisoire de droit,
CONSTATER la résiliation de plein droit du contrat signé le 11 juillet 2024 avec toutes conséquences de droit.
CONDAMNER Madame [B] [X] à payer à la société LOCAM la somme de 22 572 euros TTC suivant décompte arrêté au 2 mai 2025 outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir
ORDONNER à Madame [B] [X] d’avoir à restituer le site web à ses frais et sous un mois à compter de la signification du jugement à intervenir
CONDAMNER Madame [B] [X] à payer à la société LOCAM la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que tous les dépens sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par citation délivrée le 7 août 2025, Madame [B] [X] a cité en intervention forcée devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société AXECIBLES pour l’entendre :
Vu l’article 331 du code de procédure civile,
Vu les articles 1104, 1130, 1137, 1186 et 1217 et suivants du code civil,
JUGER Mme [X] recevable et bien fondée en sa demande d’intervention forcée de la SAS AXECIBLES.
ORDONNER la jonction de la présente instance avec l’instance principale engagée par la SAS LOCAM à l’encontre de Mme [X], enrôlée sous le n° RG 2025F00646
JUGER que la SAS AXECIBLES a commis un dol entraînant la nullité du contrat, induisant par voie de conséquence la caducité de la relation contractuelle entre Madame [X] et la SAS LOCAM et ainsi le rejet des prétentions de cette dernière.
Subsidiairement, JUGER que Madame [X] a commis une erreur entraînant la nullité du contrat, induisant par voie de conséquence la caducité de la relation contractuelle entre Madame [X] et la SAS LOCAM et ainsi le rejet des prétentions de cette dernière.
JUGER que la SAS AXECIBLES a commis des manquements graves et suffisants de nature à entraîner la résiliation du contrat à ses torts exclusifs induisant par voie de conséquence la caducité de la relation contractuelle entre Madame [X] et la SAS LOCAM et ainsi le rejet des prétentions de cette dernière.
JUGER que la SAS AXECIBLES est responsable de toute conséquence dommageable subie par Madame [X] dans le cadre de l’ensemble contractuel et en conséquence CONDAMNER la SAS AXECIBLES à les entiers préjudices subis par Madame [X], notamment en relevant Madame [X] indemne de toute condamnation dont elle pourrait faire l’objet à l’encontre de la SAS LOCAM.
JUGER que le sort de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens sera réglé dans le cadre de l’instance principale avec laquelle la présente instance sera jointe et condamner de ce chef la SAS AXECIBLES à verser à Madame [X] la somme de 3 000 €.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société LOCAM demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1128, 1132, 1135, 1137, 1187, 1219, 1224, 1225, 1338, 1343-2 et 1344 du Code civil,
Vu les articles 699 et 700 du Code de Procédure Civile
Vu les explications qui précèdent et les pièces versées aux débats
Vu la jurisprudence,
Vu l’exécution provisoire de droit,
A TITRE PRINCIPAL
JUGER que la demande de nullité du contrat est irrecevable dans la mesure où la nullité du contrat a été couverte par son commencement d’exécution,
JUGER que les demandes de Madame [B] [X] sont irrecevables, cette dernière ayant renoncé à tout recours contre la société LOCAM,
En conséquence,
DEBOUTER Madame [B] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A TITRE SUBSIDIAIRE
JUGER qu’aucun vice du consentement n’entache le contrat de location conclu le 11 juillet 2024,
JUGER que Madame [B] [X] a fait preuve de négligence,
JUGER que la société LOCAM n’a commis aucune faute,
JUGER que l’exception d’inexécution invoquée par Madame [B] [X] est inopposable à la société LOCAM,
En conséquence,
DEBOUTER Madame [B] [X] de sa demande de nullité du contrat de location conclu avec la société AXECIBLES le 11 juillet 2024,
DEBOUTER Madame [B] [X] de sa demande de caducité du contrat de location financière conclu avec la société LOCAM le 11 juillet 2024,
DEBOUTER Madame [B] [X] de sa demande de résolution du contrat de location financière conclu avec la société LOCAM le 11 juillet 2024,
DEBOUTER Madame [B] [X] de sa demande de délais de paiement,
DEBOUTER Madame [B] [X] de sa demande de suspension de l’exécution provisoire de droit,
DEBOUTER Madame [B] [X] de sa demande de modération des demandes de la société LOCAM portant sur les loyers à échoir ainsi que sur l’indemnité contractuelle de 10 %,
DEBOUTER Madame [B] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En conséquence,
CONSTATER la résiliation de plein droit du contrat de location financière signé le 11 juillet 2024 avec toutes conséquences de droit,
CONDAMNER Madame [B] [X] à payer à la société LOCAM la somme de 22.572,00 euros TTC suivant décompte arrêté au 2 mai 2025 outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
ORDONNER la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil,
ORDONNER à Madame [B] [X] d’avoir à restituer le site web loué, à ses frais et sous un mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
En tout état de cause, CONDAMNER à minima Madame [B] [X] à rembourser à la société LOCAM la somme décaissée de 16 080,34 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
A TITRE SUBSIDIAIRE si le tribunal prononce la nullité du contrat de location et la caducité du contrat de location financière conclu avec la société LOCAM :
JUGER que la société LOCAM n’a commis aucune faute,
ORDONNER à Madame [B] [X] d’avoir à restituer le site web loué, à ses frais et sous un mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
CONDAMNER Madame [B] [X] à payer à la société LOCAM la somme de 20 520,00 € au titre de l’indemnité contractuelle prévue en cas de caducité du contrat outre intérêts au taux légal et jusqu’à parfait règlement,
CONDAMNER Madame [B] [X] à payer à la société LOCAM une indemnité de jouissance correspondant au temps d’utilisation du site web, soit 380,00 € HT soit 456,00 € TTC par mois et donc 17 mois = 7.752,00 TTC au jour des présentes, à parfaire,
En tout état de cause, CONDAMNER Madame [X] et au besoin, la société AXECIBLES à payer à la société LOCAM la somme de 16.080,34 € conformément à l’article 18 du contrat,
CONDAMNER Madame [B] [X] à payer à la société LOCAM la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi que tous les dépens sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du CPC.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, Madame [B] [X] demande au Tribunal :
Vu les articles 1104, 1112-1, 1113 et suivants, 1186 et 1217 et suivants du code civil,
ORDONNER la jonction des instances enrôlées devant la juridiction de céans respectivement sous les RG N°2025F00646 (LOCAM/[X]) et RG N°2025F01106 ([X]/AXECIBLES)
A titre principal :
JUGER que les demandes de Mme [X] sont pleinement recevables et qu’elle n’a notamment renoncé à aucun recours à l’encontre de la SAS LOCAM.
JUGER que la SAS AXECIBLES a commis un dol entraînant la nullité du contrat conclu avec cette dernière, induisant par voie de conséquence la caducité de la relation contractuelle entre Mme [X] et la SAS LOCAM et ainsi le rejet des prétentions de cette dernière.
JUGER à tout le moins que Mme [X] a été victime d’une erreur portant sur un élément substantiel du contrat, entraînant la nullité du contrat avec la SAS AXECIBLES et induisant par voie de conséquence la caducité de la relation contractuelle entre Mme [X] et la SAS LOCAM et ainsi le rejet des prétentions de cette dernière.
A titre subsidiaire :
JUGER que la SAS LOCAM a commis des manquements graves et suffisants de nature à entraîner la résiliation du contrat à ses torts exclusifs,
JUGER que la SAS AXECIBLES a commis des manquements graves et suffisant de nature à entraîner la résiliation du contrat à ses torts exclusifs, induisant par voie de conséquence la caducité de la relation contractuelle entre Mme [X] et la SAS LOCAM et ainsi le rejet des prétentions de cette dernière.
A titre infiniment subsidiaire :
JUGER que la SAS LOCAM ne saurait se prévaloir de la clause résolutoire visée à l’article 18 de ses CGV.
JUGER que la clause pénale stipulée à l’article 18 des Conditions Générales de la Société LOCAM est manifestement excessive et, en conséquence, MODERER le montant de la pénalité stipulée à l’article 18 des CG, en la rapportant à la somme de 3 000 €, et tout au plus au montant du prix d’acquisition du site par la SAS LOCAM auprès de la SAS AXECIBLES. En tout état de cause :
DEBOUTER la société LOCAM de I’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
DEBOUTER la SAS AXCECIBLES de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
JUGER que la demande indemnitaire formulée par la Société LOCAM au titre de l’indemnité de jouissance correspondant au temps d’utilisation du site web est d’ores et déjà incluse dans ses autres demandes, et la rejeter en conséquence.
JUGER que la SAS AXECIBLES est responsable de toute conséquence dommageable subie par Mme [X] dans le cadre de l’ensemble contractuel et en conséquence CONDAMNER la SAS AXECIBLES à réparer les entiers préjudices subis par Mme [X], notamment en relevant Mme [X] indemne de toute condamnation dont elle pourrait faire l’objet à l’encontre de la SAS LOCAM dans le cadre de la décision à venir.
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En cas de condamnation prononcée à l’encontre de Mme [X], ORDONNER l’échelonnement du paiement des sommes dues sur une période de 24 mois.
CONDAMNER solidairement la LOCAM et la SAS AXECIBLES à payer à Mme [X] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER la SAS LOCAM et la SAS AXECIBLES aux entiers dépens.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société AXECIBLES demande
au Tribunal :
Vu l’article 9 du Code de Procédure civile,
Vu l’article 1353 du Code civil
DIRE ET JUGER la société AXECIBLES recevable et bien fondée en ses écritures ;
Et y faisant droit
DECLARER Madame [X] irrecevable et mal fondée en ses demandes formées à l’encontre de la société AXECIBLES et l’en DEBOUTER ;
En tout état de cause,
CONDAMNER Madame [X] à verser à la société AXECIBLES la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [X] aux entiers dépens.
LES MOYENS DES PARTIES :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement comme suit.
Pour LOCAM
A titre principal, au visa de l’article 1182 du Code civil, la société LOCAM soulève l’irrecevabilité de la demande de nullité du contrat d’abonnement et de location de solution internet sollicitée par Madame [X]. La société LOCAM avance que celle-ci a procédé à la confirmation dudit contrat en réceptionnant le site internet sans réserve et en commençant à l’exécuter par le paiement des échéances de loyers. Au soutien de son argumentation, elle verse une jurisprudence de la Cour d’appel de Versailles du 25 juin 2019.
A titre subsidiaire, la société LOCAM s’en rapporte aux moyens opposés par la société AXECIBLES concernant la validité du contrat d’abonnement et de location de solution internet et précise que Madame [X] ne justifie pas de l’existence d’un dol dans la mesure où elle a signé en toute connaissance de cause le contrat de location en sa qualité d’entrepreneur individuel sans qu’aucune manœuvre dolosive ne soit démontrée de la part de la société AXECIBLES. De plus, la société LOCAM fait valoir que l’erreur dont se prévaut Madame [X], à savoir une erreur sur l’entité juridique engagée, est due à sa négligence et que ladite erreur ne concernant pas une qualité essentielle de la prestation n’est pas une cause de nullité du contrat. La société LOCAM expose qu’en l’absence de nullité du contrat de location, la demande de caducité du contrat financier devra être rejetée.
La société LOCAM sollicite également le débouté de Madame [X] de sa demande de résolution du contrat de location financière sur le fondement de l’article 1224 du Code civil en l’absence de manquement contractuel. En tout état de cause, la société LOCAM rappelle qu’en application des dispositions de l’article 1 des CGV, le client a librement défini le contenu du site internet de telle sorte qu’il demeure responsable de ses choix.
Concernant l’exception d’inexécution invoquée par Madame [X] en raison des prétendument manquements contractuels de la société AXECIBLES, la société LOCAM précise qu’en application de l’article 1219 du Code civil ledit argument lui est inopposable.
Concernant sa demande en résiliation de plein droit du contrat de location financière et de condamnation de la défenderesse à la somme de 22.572 euros suivant décompte arrêté au 2 mai 2025, la société LOCAM se fonde sur les dispositions de l’article 18 des CGV. La société LOCAM précise que ses demandes au titre du paiement des loyers échus n’est pas contestée par Madame [X]. Concernant les demandes de condamnations au titre des loyers à échoir et de l’indemnité contractuelles de 10%, la société LOCAM expose que le tribunal devra rejeter les contestations de la défenderesse dans la mesure où la société LOCAM a subi un préjudice et qu’elle n’a pas à supporter les frais d’achat du site web à hauteur de 16.080,34 euros TTC.
Enfin, elle sollicite le rejet des demandes de délais de paiement, estimant que la défenderesse a déjà bénéficiée de plus d’un an de délai et indique également qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Madame [X] concernant la suspension de l’exécution provisoire.
Pour Madame [X]
Concernant l’irrecevabilité des demandes soulevées par la société LOCAM, Madame [B] [X] soutient que la jurisprudence versée aux débats par la société LOCAM ne s’applique pas au cas d’espèce qui ne concerne pas la livraison de matériel mais l’engagement de Madame [X] au lieu et place de la société RENOVATION FI’PA. Que dès lors son consentement a été vicié et Madame [X] n’a aucunement confirmé le contrat, l’exécution de celui-ci n’ayant pas été spontané puisque les loyers ont été prélevés.
A titre principal, Madame [B] [X] sollicite la nullité du contrat d’abonnement et de location de solution internet conclu avec la société AXECIBLES pour vice du consentement en raison du dol par application des dispositions de l’article 1130 du Code civil suite aux manœuvres dolosives la société AXECIBLES qui lui a fait souscrire le contrat en son nom propre alors que le site était destiné à une personne morale à savoir la SAS
RENOVATION FI’PA ; soit en raison de l’erreur au sens de l’article 1132 du Code civil portant sur un élément substantiel du contrat, à savoir l’entité juridique qu’elle entendait véritablement engager. Elle ajoute que par application de l’article 1186 du Code civil, le contrat souscrit auprès de LOCAM encourt la caducité en raison de la nullité du contrat de location conclu avec la société AXECIBLES.
A titre subsidiaire, Madame [X] sollicite la résiliation des contrats aux torts exclusifs des sociétés LOCAM et AXECIBLES en raison de leurs manquements contractuels. La défenderesse soutient que les société LOCAM et AXECIBLES ont manqué à leurs obligations contractuelles de la manière suivante :
* la société LOCAM a manqué à son devoir de conseil, les prestations objets du contrat n’étant pas destinées à la personne identifiée dans le contrat. Et d’ajouter que les dispositions de l’article 1 des CGV invoquées par LOCAM ne sont pas opposables à la cliente qui a validé le cahier des charges postérieurement au contrat de location financière comprenant lesdites CGV.
* la société AXECESIBLES a également manqué à son devoir de conseil en vendant un site internet à Madame [X] dont l’objet est de promouvoir l’activité d’une personne morale. De plus, cette dernière précise les manquements contractuels de la société AXECIBLES à savoir :
* Le non-respect de l’obligation de résultat de livrer un site conforme à la législation
* Le manquement à l’obligation essentielle de référencement
* Le déclassement de la page google business de RENOVATION FI’PA
Madame [X] conclut que lesdits manquements contractuels justifient d’une part son droit à l’exception d’inexécution dans le paiement des loyers et d’autre part la résolution du contrat de location selon lettre recommandée du 14 mars 2025 entrainant par voie de conséquence la caducité du contrat de location financière souscrit avec la société LOCAM.
S’agissant de la restitution du site, Madame [X] rappelle qu’étant locataire elle n’a pas la main sur le site web.
Concernant les demandes de la société LOCAM, Madame [X] expose que les indemnités visées à l’article 18.3 des CGV doivent être appréciées comme une seule et même clause pénale en application des jurisprudences versées aux débats. Aussi, la défenderesse demande au tribunal de faire usage de son pouvoir modérateur de la clause pénale en la cantonnant à la somme de 3000 euros au regard du cout du site à hauteur de 16.080,34 euros, de sa valeur qui devrait être entre 2000 et 3000 euros et du paiement des 3 échéances pour un total de 1.369 euros. Et infiniment subsidiairement, Madame [X] demande que le tribunal cantonne le montant des demandes de la société LOCAM au cout déboursé pour acquérir le site auprès d’AXECIBLES.
La défenderesse conclut que compte tenu des fautes et manquements de la société AXECIBLES, toutes condamnations éventuelles seront mises à la charge de cette dernière.
Enfin, en application de l’article 514-1 du Code de procédure civile, Madame [X] demande l’écartement de l’exécution provisoire à intervenir au regard de sa situation financière et personnelle et en application de l’article 1343-5 du Code civil, l’octroi de délais de grâce de deux ans.
Pour la société AXECIBLES
Concernant la demande en nullité du contrat de location pour vice de consentement, la société AXECIBLES soutient que Madame [X] ne prouve ni l’existence de manœuvres dolosives au sens de l’ancien article 1116 du Code civil, ni d’une quelconque erreur dans la mesure où cette dernière a contracté en son nom propre pour la création du site web de la société RENOVATIO FI’PA. La société AXECIBLES s’appuie sur l’ensemble des éléments contractuels signés par Madame [X] et notamment les procès-verbaux de réception sans réserve, de livraison, de conformité, tous signés par cette dernière.
La société AXECIBLES soutient par la suite qu’elle a parfaitement exécuté ses obligations contractuelles concernant la création du site en conformité aux cahiers des charges et son référencement rappelant que Madame [X] n’apporte aucun élément de preuve à l’appui de ses prétentions.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
1) Sur la jonction des instances N° 2025F00646 et 2025F01106
En application des dispositions de l’article 367 du code de Procédure Civile « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs ».
En l’espèce, en date du 21 mai 2025, la société LOCAM a assigné Madame [B] [X] devant la juridiction de céans aux fins de faire constater la résiliation du contrat de financement souscrit en date 30 juillet 2024 et relatif à la création d’un site web commandé auprès de la société AXECIBLES selon contrat d’abonnement et de location de solution internet signé à la même date. Le litige a été enrôlé sous le numéro de rôle 2025F00646.
Le 7 aout 2025, Madame [B] [X] a appelé en la cause la société AXECIBLES aux fins d’être relevé et garantie de toute condamnation qui pourrait être prononcé à son encontre dans le cadre de l’instance enrôlée précédemment. Le litige a été enrôlé sous le numéro de rôle 2025F01106.
En l’état de ces éléments, la bonne administration de la justice commande la jonction des instances N° 2025F00646 et 2025F01106.
Attendu qu’il y a lieu de joindre les instances enrôlées sous les numéros 2025F00646 et 2025F01106 par application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile ;
2) Sur la demande en nullité du contrat d’abonnement et de location de solution internet
Sur la demande d’irrecevabilité de la société LOCAM
Selon l’article 1182 du Code civil « la confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat. La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat. L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu’après que la violence a cessé. La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers ».
En application des dispositions du texte susvisé, la confirmation d’un acte invalide permet, sous certaines conditions, de couvrir les nullités dudit acte.
En l’espèce, la société LOCAM soulève l’irrecevabilité de la demande en nullité sollicitée par Madame [X] en raison de la confirmation tacite de l’acte par son commencement d’exécution.
Cependant, la société LOCAM n’évoque pas les causes d’invalidité de l’acte qui auraient été couvertes puisqu’au contraire cette dernière conclut au débouté de la demande en nullité soulevée par Madame [X] en l’absence de vice du consentement.
Il s’ensuit que le moyen d’irrecevabilité soulevé par la société LOCAM doit être rejeté.
Sur la demande en nullité du contrat d’abonnement et de location de solution internet pour vice de consentement
Selon l’article 1128 du Code civil, trois conditions sont nécessaires à la validité d’un contrat : le consentement des parties, leur capacité à contracter, un contenu licite et certain.
Concernant la condition liée au consentement des parties, l’article 1130 du Code Civil précise que : « l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. »
En vertu de l’article 1137, alinéa 1 er du Code Civil, « le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Il est de principe que celui qui invoque le dol doit prouver tant l’existence de manœuvres destinées à surprendre son consentement que l’intention dolosive de l’auteur de ces manœuvres ».
Selon l’article 1132 du même code, « l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, que le 11 juillet 2024, Madame [X], en sa qualité d’entrepreneur individuel, inscrite sous le numéro de siret 89172372800012, a souscrit un contrat d’abonnement et de location de solution internet auprès de la société AXECIBLES, que les mentions relatives à son numéro de siret et à sa
qualité d’entrepreneur individuel apparaissent dans la désignation du client mais également dans les cadres réservés à la signature du contrat.
Il ressort également que les mentions relatives à sa qualité d’entrepreneur individuel et la référence à son numéro de siret sont expressément indiqués sur le contrat de location financière conclu à la même date auprès de la société LOCAM.
Il apparait ensuite que le site web a été réalisé pour dynamiser l’activité de la société RENOVATION FI’PA. En effet, le cahier des charges indique expressément à plusieurs reprises que l’entreprise bénéficiaire du site web est la société RENOVATION FI’PA. De même le mail de présentation du site mentionne que le site internet est le suivant « www.renovation-fipa.fr ». Enfin, il ressort du contrat de financement que le site « www.renovation-fipa.fr » est l’objet du financement.
Il apparait enfin que, postérieurement à la conclusion des contrats de location et de financement, Madame [X], toujours en sa qualité d’entrepreneur individuel, a signé en date du 30 juillet 2024 les deux procès-verbaux de réception sans réserve du site internet sur lesquels il est expressément mentionné la désignation des biens, à savoir « www.renovation-fipa.fr ». De même, elle a signé deux mandats de prélèvement à destination des sociétés LOCAM et AXECIBLES qui ont reçu un début d’exécution durant 3 mois.
En l’état de ces éléments, il est clairement établi que Madame [X], en sa qualité d’entrepreneur individuel, a souscrit, auprès des sociétés AXECIBLES et LOCAM, des contrats en vue de la création d’un site web au profit de la société RENOVATION FI’PA.
Dès lors, il n’y a pas lieu de relever des causes de nullité dans la formation du contrat d’abonnement et de location de solution internet dans la mesure où premièrement Madame [X], en sa qualité d’entrepreneur individuel, ayant pour activité le conseil et la mise en relation commerciale dans le secteur du bâtiment et des services, a parfaitement la capacité de souscrire un contrat de location de solution internet concernant la société RENOVATION FI’PA. En effet, la société AXECIBLES n’avait pas à vérifier les relations contractuelles entre les deux entités, « l’abonné ayant reconnu disposer des droits de propriété intellectuelle ou autorisation sur le contenu » aux termes de l’article 9 des conditions générales de vente.
Deuxièmement, Madame [X] n’apporte aucun élément de preuve permettant d’établir l’existence de manœuvres dolosives de la part de la société AXECIBLES pour obtenir la conclusion dudit contrat en sa qualité d’entrepreneur individuel.
Troisièmement, le contrat indique expressément l’entité juridique engagée, à savoir Madame [X] en sa qualité d’entrepreneur individuelle mentionnant le bon numéro de siret, de telle sorte que celle-ci ne peut se soustraire à ses obligations en alléguant une erreur sur la partie juridique qui a souscrit le contrat d’abonnement et de location de solution internet.
Par conséquent, il y a lieu de débouter Madame [B] [X] de sa demande en nullité du contrat d’abonnement et de location de solution internet la liant à la société AXECIBLES en l’absence d’éléments de preuve des vices du consentement allégués.
En l’absence de nullité dudit contrat, il échet de débouter Madame [X] de sa demande de caducité du contrat financier souscrit auprès de LOCAM.
3) Sur la demande en résolution des contrats en raison des manquements contractuels des sociétés LOCAM et AXECIBLES
Sur la demande en résolution du contrat conclu avec LOCAM
Selon les dispositions de l’article 1224 du Code civil, « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
Madame [X] fait valoir que la société LOCAM, qui était en mesure de savoir que les prestations objets du contrat n’étaient pas destinées à la personne identifiée sur le contrat de location, a commis une faute suffisamment grave justifiant la résolution du contrat à ses torts exclusifs.
La société LOCAM fait valoir qu’en sa qualité de société de financement elle n’était pas assujettie à un devoir de conseil sur l’utilité et l’adaptabilité du site web en application des dispositions de l’article 1 des conditions générales de vente.
Le tribunal rappelle qu’il ressort des précédents développements que Madame [X], en sa qualité d’entrepreneur individuel, avait la capacité de souscrire un contrat de location pour l’élaboration du site web de la société RENOVATION FI’PA, et qu’en conséquence aucune erreur n’a été relevée dans la souscription du contrat.
En tout état de cause, il ressort des dispositions de l’article 1 du CGV que « le locataire déclare avoir librement défini le contenu et l’architecture du site web répondant à ses besoins en fonction des qualités techniques requises et de l’utilisation auquel il le destine » de telle sorte que la société LOCAM n’avait aucune obligation de conseil sur les choix entrepris par Madame [X] dans l’élaboration du site web.
Il s’ensuit que la demande de Madame [X] en résolution du contrat de financement aux torts de la société LOCAM doit être rejetée.
Sur la demande en résolution du contrat conclu avec la société AXECIBLES
En application de l’article 1217 du code civil, « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation,
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation,
* obtenir une réduction du prix
* provoquer la résolution du contrat,
* demander réparation des conséquences de l’inexécution ».
L’article 1224 du code civil précise que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Au regard des précédents développements, le tribunal rappelle que le contrat d’abonnement et
de location de solution digitale étant valide en l’absence de vice de consentement, les parties sont engagées par les termes dudit contrat.
L’article 5 alinéa 4 des conditions générales dudit contrat présente le cahier des charges comme étant « un document formalisant les attentes du locataire relatives à sa charte graphique, son arborescence, son nom de domaine, les développements spécifiques de son Site, au contenu qu’il souhaite y voir inséré et les mots clés et expressions sur lesquels il souhaite être référencé dans les moteurs de recherche ».
L’article 7 des mêmes conditions générales relatif aux obligations de la société AXECIBLES stipule que celle-ci « s’engage à réaliser le site internet conformément au cahier des charges et à mettre en place les moyens techniques afin d’assurer sa maintenance et son bon fonctionnement ».
Il ressort de l’article 9 intitulé « PROPRIETE INTELLECTUELLES » desdites conditions que « l’abonné reconnait avoir les droits de propriété intellectuelle ou autorisations sur les contenus, textes, photos, musique qu’il aura fournis ».
L’article 11 relatif aux modalités d’exécution de la prestation précise par ailleurs que suite à la signature du contrat, « le cahier des charges sera réalisé en pleine collaboration avec l’abonné » et que, « suite à la réalisation du cahier des charges, le site internet sera produit par AXECIBLES en conformité avec le cahier des charges ».
Quant au référencement, il est stipulé que cette prestation comprend « l’amortissement du matériel, des logiciels, la maintenance de l’hébergement, la préparation de méta lags pour le référencement, l’insertion de contenus, l’optimisation du Site pour le référencement, les modifications occasionnées par les mises à jour du site ».
Sur le manquement au devoir de conseil :
Madame [X] fait valoir que la société AXECIBLES a manqué à son devoir de conseil en « lui faisant souscrire personnellement un contrat qui ne lui était pas destiné ».
Or, il ressort des pièces versées aux débats que la société AXECIBLES a présenté un document intitulé « cahier des charges » sur lequel il est indiqué que le document a été réalisé le 12 juillet 2024 par Madame [L]. Il est expressément mentionné que l’entreprise concernée par l’élaboration du site web, est la société RENOVATION FI’PA comprenant les domaines de compétences, l’organisation de l’entreprise familiale, l’arborescence choisie et tous les éléments nécessaires à promouvoir l’activité de rénovation de la société RENOVATION FI’PA. Ledit cahier des charges est accepté par la cliente puisque revêtu de la signature électronique de celle-ci, Madame [X] ne contestant pas avoir eu connaissance de ce document et de l’avoir élaboré en collaboration avec la société AXECIBLES. De plus, la société AXECIBLES produit un procès-verbal de réception de site internet et un procès-verbal de livraison et de conformité du site internet en date du 30 juillet 2024 que Madame [X] a signé de manière électronique sans que cela ne soit contesté. Enfin, en application de l’article 9 des stipulations contractuelles précitées, Madame [X] a confirmé qu’elle disposait des droits de propriété intellectuelle des éléments transmis pour faire établir le site internet de la société RENOVATION FIPA confirmant non seulement la portée de son engagement contractuel mais également l’identité de la structure pour laquelle le site était destiné. Il appartenait donc à cette dernière de s’assurer de la
cohérence entre sa situation juridique, ses droits de propriété intellectuelle et les engagements contractuels qu’elle a souscrit ; la société AXECIBLES ne pouvant être tenue de procéder à des vérifications relatives à la titularité des droits intellectuels invoqués, ni à leur éventuelle cession ultérieure.
Il en résulte que la société AXECIBLES a satisfait à ses obligations contractuelles auprès de Madame [X] en établissant un cahier des charges répondant aux souhaits et aux instructions de sa cliente.
Sur le non-respect de l’obligation de résultat de livrer un site conforme à la législation
Madame [X] fait valoir que la société AXECIBLES ne respectait pas les obligations légales relatives aux mentions obligatoires exigées par la loi n°2004-5575 du 21 juin 2004 modifiée par la Loi n°2024-449 du 21 mai 2024.
Cette dernière précise que les mentions légales identifient Madame [X] comme responsable du site alors que celui-ci est dédié à l’activité de la SAS RENOVATION FI’PA.
En application des dispositions de la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN), les mentions obligatoires concernent l’identification de l’éditeur, du directeur de publication et de l’hébergeur du site.
En l’espèce, Madame [X], en sa qualité d’entrepreneur individuelle inscrite sous le numéro de siret 89172372800012 a souscrit auprès de la société AXECIBLES un contrat d’abonnement et de location de solution digitale en vue de l’élaboration du site dédiée à la société RENOVATION FI’PA de telle sorte que cette dernière a la qualité de directeur de publication du site.
Il ressort que le site internet prévoit un encart « mentions légales » aux termes duquel les mentions légales concernant l’éditeur du site, à savoir Madame [X] et concernant l’hébergeur, à savoir la société AXECIBLES sont parfaitement renseignées.
Il en résulte que la société AXECIBLES a satisfait aux obligations légales d’informations.
Sur le manquement à l’obligation de référencement et le déclassement de la page Google Business
Madame [X] fait valoir que la société AXECIBLES ne rapporte pas la preuve de l’exécution de son obligation de référencement et verse aux débats la statistique du site RENOVATION FIPA d’août 2024 à juillet 2025.
En outre, la société AXECIBLES était tenue de mettre en œuvre tous les moyens permettant d’assurer « au Site un référencement et un suivi optimum compte tenu des mots et expressions clefs déterminées avec l’Abonné ».
Les pièces produites par la société AXECIBLES permettent de démontrer que le choix des mots-clefs a été déterminé conformément aux attentes de Madame [X] et au cahier des charges.
De plus, les éléments communiqués par la société AXECIBLES et par Madame [X] démontrent que le référencement a permis l’augmentation des visites du site et des demandes de contacts en constante progression jusqu’en novembre 2024 date à laquelle Madame [X] n’a plus réglé les loyers.
Concernant le déclassement de la page Google business, Madame [X] n’apporte aucun élément démontrant un manquement contractuel de la part de la société AXECIBLES justifiant la résolution du contrat.
Il résulte de tout ce qui précède que la société AXECIBLES n’a pas commis de manquements graves à ses obligations contractuelles, tant lors de la création du site, en procédant à l’élaboration du cahier des charges en concertation avec le client, que dans l’exécution de sa prestation de suivi et de mise à jour du site internet.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de débouter Madame [X] de sa demande de résolution du contrat aux torts de la société AXECIBLES.
Par voie de conséquence, l’exception d’inexécution soulevée par Madame [X] sera rejetée.
4) Sur la demande de la société LOCAM en condamnation au paiement des loyers impayés avec indemnités et clause pénale
En application des dispositions de l’article 1103 du Code Civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »,
L’article 1225 du même code dispose que « la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire »
Dans le cadre du présent litige, la société LOCAM se prévaut de la clause résolutoire de l’article 18 des conditions générales du contrat de financement et sollicite la condamnation de Madame [X] au paiement de la somme de 22.572,00 euros ventilés comme suit :
* 2.736,00 euros au titre des 6 loyers échus impayés du 30/11/2024 au 30/04/2025
* 17.784,00 euros au titre des 39 loyers à échoir du 30/05/2025 au 30/07/2028
* 2.052,00 euros au titre des indemnités et clause pénales de 10%
Madame [X] fait état d’un certain nombre de jurisprudences pour soutenir que l’ensemble des indemnités sollicitées par la société LOCAM sont indissociables et doivent être considérées comme une seule et même clause pénale qui doit faire l’objet d’une modération de la part de la juridiction de céans.
En l’espèce, le 11 juillet 2024, Madame [X] a signé avec la société LOCAM un contrat de location de « site web » n°255469 moyennant le règlement de 48 loyers mensuels de 380,00 € HT (456,00 € TTC). Le procès-verbal de livraison et de conformité a été signé le 30 juillet 2024. Le 5 mars 2025, constatant que 4 loyers demeuraient impayés, la société
LOCAM a mis en demeure Madame [X] de régler ces échéances impayées dans un délai de 8 jours, rappelant qu’à défaut de règlement dans ce délai, le contrat de location serait résilié conformément aux clauses du contrat et que les loyers échus et à échoir deviendraient exigibles. Cette mise en demeure est restée infructueuse.
L’article 18.3 des conditions financières dispose que le présent contrat de location peut être résilié de plein droit par le loueur, sans aucune formalité judiciaire, huit jours après une mise en demeure restée sans effet dans le cas de non-paiement à échéance d’un loyer ; ce même article dispose qu’en conséquence de cette résiliation le locataire devra verser au bailleur « une somme égale au montant des loyers impayés au jours de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10% et une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat majorée d’une clause pénale de 10% (…) ».
La lettre de mise en demeure émise par la société LOCAM ayant été réceptionnée par Madame [X] le 7 mars 2025, la résiliation de plein droit était effective 8 jours après, soit le 16 mars 2025. De ce fait quatre loyers échus étaient impayés à la date de la résiliation et 41 loyers restaient à échoir (du 30 mars 2025 au 30 juillet 2028).
Par application de l’article 18 du contrat de financement, la société LOCAM demande alors le paiement de la somme totale de la somme de 22.572,00 euros ventilés comme suit :
* 2.736,00 euros au titre des 6 loyers échus impayés du 30/11/2024 au 30/04/2025
* 17.784,00 euros au titre des 39 loyers à échoir du 30/05/2025 au 30/07/2028
* 2.052,00 euros au titre des indemnités et clause pénales de 10%
Considérant ce montant manifestement excessif, Madame [X] demande au Tribunal de requalifier en clause pénale la clause du contrat de location LOCAM mettant à la charge du locataire, en sus des loyers impayés à la date de la résiliation, une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat, de juger que le montant de la clause pénale totale ainsi déterminée est manifestement excessif et de modérer cette clause pénale.
Sur la qualification de l’indemnité de résiliation comme clause pénale
L’article 1231-5 du Code civil dispose que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre » mais que « néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire ».
L’article 18 du contrat susvisé stipule qu’en cas de résiliation anticipée, le locataire est redevable du paiement d’une indemnité de résiliation équivalente au montant des loyers à échoir outre le paiement d’une clause pénale de 10 %.
En application des jurisprudences versées aux débats, « l’anticipation de l’exigibilité des loyers dès la date de la résiliation a été stipulée à la fois comme un moyen de la contraindre à l’exécution et comme l’évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le loueur du fait de l’accroissement de ses frais ou risques à cause de l’interruption des paiements prévus ».
De ce fait, l’indemnité de résiliation constitue bien une clause pénale susceptible de réduction au même titre que la clause pénale de 10% stricto sensu.
Sur la demande de modération de la clause pénale
Madame [X] soutient que le site internet aurait une valeur financière de 2.000 ou 3.000 euros, qu’elle a déjà versée la somme de 1.368 euros de loyers de telle sorte que la demande à hauteur de 22.572 euros serait manifestement excessive. Elle précise en outre que la société LOCAM a acquis le site internet auprès de la société AXECIBLES à hauteur de 16.080,34 euros TTC et que le contrat de location initial prévoyait un prix à payer de 21.888 euros permettant à LOCAM de réaliser une plus-value de 5800 euros ce qui caractériserait le caractère excessif du montant demandé. Elle demande alors que la clause pénale, entendue comme l’indemnité de résiliation et les clauses pénales de 10 % stricto sensu, soit réduite à la société LOCAM auprès de la société AXECIBLES.
L’article 1231-5 du Code civil dispose que le pouvoir modérateur du juge est conditionné par la démonstration du caractère « manifestement excessif » du montant de la clause pénale par rapport au préjudice subi par le bailleur.
En l’espèce, la société LOCAM justifie avoir réglé au fournisseur la somme de 16.080,34 euros TTC au titre de l’acquisition du site web « renovation-fipa.fr », objet du contrat de location. De plus, il est utile de préciser que ledit site a été établi pour les besoins de Madame [X] qui ne pourra plus être utilisé. Au regard de ces éléments et du coût total de la location à laquelle était tenue le locataire à savoir la somme de 18.240 euros HT (48 loyers de 380 euros HT, soit un coût total de 18.240,00 euros HT), il n’est pas démontré que l’indemnité de résiliation est manifestement excessive.
De plus l’application, en sus, d’une clause pénale de 10 % n’apparaît pas excessive dès lors que la société LOCAM n’obtient pas la réparation de son préjudice grâce à l’indemnité de résiliation qui ne couvre pas la totalité du financement.
Concernant la clause pénale de 10 % sur les loyers échus impayés prévue à l’article 18 du contrat de location celle-ci constitue une évaluation forfaitaire du préjudice subi par la société LOCAM du fait de la rupture intempestive des loyers. Madame [X] ne démontre pas en quoi cette pénalité de 10 % du montant des loyers échus impayés serait manifestement excessive.
En conséquence, la demande de modération de la clause pénale sera rejetée.
Sur le montant total des condamnations
A titre liminaire, le tribunal rappelle que d’une part, les indemnités et pénalités qui ne constituent pas une contrepartie d’une prestation de services ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée de telle sorte que l’indemnité de résiliation correspondant aux loyers à échoir doit être appréciée au regard des seuls loyers hors taxes à hauteur de 380 euros HT et non à hauteur de 456 euros TTC. D’autre part, le décompte actualisé de la société LOCAM fait état de 6 loyers échus du 30 novembre 2024 au 30 avril 2025 alors que la mise en demeure ayant
été transmise le 5 mars 2025 le nombre des loyers échus est de quatre du 30 novembre 2024 au 28 février 2025.
En l’état de ces précisions, concernant la demande de paiement des loyers échus, la résiliation est valablement intervenue huit jours après la mise en demeure du 5 mars 205 de telle sorte que la société LOCAM est fondée à réclamer à Madame [B] [X] la somme de 1.824,00 euros TTC (4 x 456 = 1.824) au titre des 4 loyers échus impayés du 30/11/2024 au 28/02/2025 outre la somme de 182,40 euros au titre de la clause pénale de 10%.
Concernant la demande de paiement de l’indemnité de résiliation correspondant aux 41 loyers restant à échoir, au regard des précédents développements, la société LOCAM est fondée à réclamer à Madame [X] la somme de 15.580,00 (41 x 380 = 15.580,00 euros) outre la somme de 1.558,00 euros au titre de la clause pénale de 10%.
En conséquence, compte tenu des quatre mensualités impayées échues et des quarante et une à échoir, il y a lieu de condamner Madame [X] à payer à la société LOCAM la somme globale de 19.144,40 euros outre intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure soit le 5 mars 2025.
5) Sur la demande de restitution du site web
La société LOCAM sollicite la restitution du site internet objet du contrat aux frais de Madame [X] sous un mois à compter de la signification du jugement à intervenir.
Madame [X] soutient qu’étant locataire elle n’a pas la main sur le site web et n’est donc pas à même de le restituer.
Selon l’article 19 des conditions générales du contrat de location, « à l’expiration du contrat pour quelques causes que ce soit, le locataire doit restituer immédiatement à ses frais en tout lieu indiqué par le loueur le site web ainsi que la documentation. Cette restitution consistera notamment en la désinstallation des fichiers sources du site web, de tous les matériels sur lesquels ils étaient ainsi qu’à détruire l’ensemble des copies de sauvegarde et de documentations reproduites »
S’agissant de la désinstallation des fichiers sources du site et des copies de sauvegarde, Madame [X] n’est pas contredite lorsqu’elle expose qu’en sa qualité de locataire elle n’est pas en mesure techniquement de procéder à cette désinstallation.
La preuve n’étant pas davantage rapporter par la société LOCAM de la possibilité pour Madame [X] de procéder à la destruction des documentations reproduites, la demande de restitution à compter de la signification du jugement à intervenir sera donc rejetée.
En revanche, il y a lieu de constater que le site web est toujours en ligne et que Madame [X] continue de l’exploiter contrairement à ses affirmations et ce sans régler les loyers.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner à la société AXECIBLES de procéder à la mise hors ligne du site et à la suppression de son hébergement, de même que l’ensemble de ses référencements.
6) Sur la demande de suspension de l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire, sauf disposition contraire.
L’arrêt de l’exécution provisoire prévu par l’article 514-3 du code de procédure civile est subordonné à deux conditions cumulatives : l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et le risque de conséquences manifestement excessives.
En l’espèce, Madame [X] demande d’écarter l’exécution provisoire au regard de sa situation financière.
Cependant cette dernière ne justifie pas de circonstances particulières qui imposerait de déroger au principe de l’exécution provisoire.
L’exécution provisoire étant compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire pour permettre à la société LOCAM de recouvrer les sommes indûment immobilisées, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
7) Sur la demande de délais de paiement de Madame [X]
Selon l’article 1343-5 du Code civil « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes due (…) ».
En l’espèce Madame [B] [X] sollicite 24 mois de délais de paiement en apurement de la dette au motif que la société LOCAM disposant d’un capital et d’un chiffre d’affaires important « n’aurait pas d’impérieuse nécessité à la recouvrer en une seule fois » et en raison de sa situation financière.
La société LOCAM rappelle quant à elle que le premier impayé date du 30 novembre 2024 et que la défenderesse a donc déjà bénéficié de larges délais.
Il apparait que Madame [X] ne justifie d’aucune manière d’une situation financière justifiant de déroger au principe posé à l’article 1343-5 du Code civil, les revenus imposables de 2022 à 2024, et l’attestation de demandeur d’emploi en mars 2025 ne témoignant ni de sa situation financière en 2026, ni de sa situation patrimoniale.
De plus, le débiteur ayant, comme le souligne la société LOCAM, bénéficié de fait, de délais de paiement depuis le 30 novembre 2024 et utilisant toujours le site web sans payer aucun loyer, cette demande sera rejetée.
8) La demande au titre de l’application l’article 700 du Code de Procédure Civile
L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, lorsque l’équité le commande ;
En l’espèce, la société LOCAM a dû engager une procédure pour obtenir la résiliation du contrat et la société AXECIBLES a dû assurer sa défense alors qu’aucune faute ne peut lui être reprochée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des société LOCAM et AXECIBLES l’intégralité de leurs frais irrépétibles.
Il convient dès lors de condamner Madame [X], partie succombante, à verser à la société LOCAM la somme de 1.500 € et à la société AXECIBLES la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et de la débouter de sa propre demande formée sur ce fondement ;
Madame [X] supportera, en outre, les entiers dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile ;
Rejette tout surplus des demandes comme non fondé ni justifié.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Vu les dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, Joint les instances enrôlées sous les numéros 2025F00646 et 2025F01106 ;
DEBOUTE la société LOCAM de sa demande d’irrecevabilité à l’encontre de Madame [X];
DEBOUTE Madame [B] [X] de l’ensemble de ses demandes ;
PRONONCE la résiliation du contrat de location financière à compter du 16 mars 2025 ;
Condamne Madame [B] [X] à payer à la société LOCAM la somme de 1 824 euros TTC (mille huit cent vingt-quatre euros TTC) au titre des 4 loyers échus impayés, la somme de 182,40 € (cent quatre-vingt deux euros et quarante centimes) au titre de la clause pénale de 10 %, la somme de 15 580 € (quinze mille cinq cent quatre-vingt euros) au titre des 41 loyers à échoir et la somme de 1 558 € (mille cinq cent cinquante-huit euros) au titre de la clause pénale de 10 %, soit une somme totale de 19 144,40 € (dix-neuf mille cent quarante quatre euros et quarante centimes) en principal avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2025 ;
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal ;
DEBOUTE la société LOCAM de sa demande de restitution sous astreinte du site internet ;
ORDONNE à la société AXECIBLES de procéder à la mise hors ligne du site internet ainsi que la suppression de son hébergement et de l’ensemble de ses référencements ;
CONDAMNE Madame [B] [X] à payer à la société LOCAM la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [B] [X] à payer à la société AXECIBLES la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Condamne Madame [B] [X] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 13 mai 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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