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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 04, 27 oct. 2025, n° 2025F00773 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F00773 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 27 Octobre 2025
N° RG : 2025F00773
CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – REGION MEDITERRANÉE
Association agréée par arrêté ministériel du 21 mars 2017 et déclarée conformément à la loi du 1er juillet 1901, constituée pour l’exécution des missions résultant des dispositions légales et réglementaires en vigueur et agrée par l’Etat confomrmément aux dispositions des articles L. 3141-32, D. 3141-12 et D. 3141-13 du code du travail [Adresse 1]
(Maître Pierre CECCALDI, Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société UNION MACONNERIE GENERALE S.A.S. [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 899 340 897 (Représentée par Monsieur [Z] [S])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision susceptible d’aucun recours conformément aux dispositions de l’article 537 du Code de Procédure Civile.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 13 Octobre 2025 où siégeaient Mme FREZET-TIRET, Président, M. CARLE, M. RIPERT, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 27 Octobre 2025 où siégeaient M. LLERENA, Président, Mme FREZET-TIRET, M. CARLE, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Attendu qu’il y a lieu, par application des dispositions des articles 381 à 383 du code de procédure civile, d’ordonner la radiation de la présente instance ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Advenant l’audience de ce jour,
Ordonne la radiation de la présente instance ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Laisse à la charge de la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP REGION MEDITERRANEE les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 56,50 € (cinquante-six euros et cinquante centimes TTC) ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 27 Octobre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT Mme FREZET-TIRET, pour le président empêché
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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