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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, ch. du cons., 12 mars 2026, n° 2026001825 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2026001825 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
— TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
JUGEMENT DU 12 MARS 2026
Redressement Judiciaire : Monsieur [Y] [H] RG 2026 001825
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 5 mars 2026 de : Madame Françoise MEZURET, Président de Chambre, Monsieur Rémi VERRIER, Juge, Madame Françoise BATTUT, Juge, Assistés aux débats de Maître Valentine JALENQUES Greffier, en présence du Ministère Public représenté par Madame Laure MOISSET.
* EN AYANT DELIBERE-
Par acte en date du 12 février 2026, l’URSSAF D’AUVERGNE a fait assigner Monsieur [Y] [H], [Adresse 1], immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de CLERMONT-FERRAND sous le numéro [Numéro identifiant 1] ayant pour activité convoyage véhicule sans transport marchandise à l’audience du 5 mars 2026 devant le tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir constater son état de cessation des paiements et prononcer à son encontre l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à titre subsidiaire.
L’affaire appelée à l’audience du 5 mars 2026, date à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré à l’audience du 12 mars 2026.
Attendu que l’URSSAF D’AUVERGNE représentée par Maître François FUZET a comparu et que Monsieur [Y] [H] ne s’est pas présenté, ni personne pour lui.
Attendu qu’il résulte des motifs de l’assignation que Monsieur [Y] [H] est redevable envers l’URSSAF D’AUVERGNE d’une somme de 34 276 euros, représentant ses cotisations et majorations de retard impayées.
Que la créance est certaine, liquide et exigible.
Attendu que les procédures coercitives à l’encontre de la société ont été inopérantes ; que le recouvrement de la créance a été confié à un commissaire de justice, lequel a procédé à la signification des contraintes,
Attendu que plusieurs saisies attributions se sont révélées infructueuses et qu’aucun actif mobilier ou immobilier ne permettrait de faire face à son passif exigible.
Attendu que malgré ces procédures, les cotisations n’ont pas été payées et au cun échéancier n’a pu être mise en place.
Attendu que le Tribunal n’a pas connaissance de difficultés sur le patrimoine personnel de Monsieur [Y] [H], que la créance de l’assignation vise seulement son patrimoine professionnel,
Que les tentatives d’exécution exercées par la requérante ne lui ont pas permis de recouvrer sa créance.
Attendu que Madame le Procureur conclut à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire sur le patrimoine professionnel du débiteur,
Attendu ainsi que l’état de cessation des paiements de Monsieur [Y] [H] est manifeste et qu’il y a lieu en conséquence de prononcer l’ouverture d’une procédure de redress ement judiciaire à son encontre sur son patrimoine professionnel.
* PAR CES MOTIFS-
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure, et entendu en ses conclusions,
Prononce à l’encontre de Monsieur [Y] [H], [Adresse 1] l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions du titre III du livre VI du Code de Commerce sur son patrimoine professionnel,
Fixe provisoirement au 22 novembre 2024 la date de cessation des paiements,
Nomme Monsieur Bernard NOËL en qualité de Juge-Commissaire et Monsieur Marc ALIBERT en qualité de Juge-commissaire suppléant,
Nomme la SELARL [D], représentée par Maître [J] [D] – [Adresse 2] en qualité de mandataire judiciaire,
Désigne en qualité de Chargé d’Inventaire la SELARL VASSY-COURTADON – [Adresse 3], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L 622-6 du Code de Commerce selon les modalités définies par l’article R 622-4 du code de commerce,
Fixe à six mois la durée de la période d’observation,
Renvoie l’affaire à l’audience du 23 avril 2026 à 9 heures devant le tribunal réuni en Chambre du Conseil et dit que la signification de la présente décision tient lieu de convocation à cette audience pour M. [H] [Y].
Dit que lors de cette audience du 23 avril 2026, le tribunal statuera au vu d’un rapport de l’administrateur ou du débiteur, en application de l’article L 631-15 du code de commerce, sur la poursuite de la période d’observation si le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes ou sur la cessation partielle de l’activité ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Dit que dans les dix jours du présent jugement, le chef d’entreprise, assisté de l’Administrateur s’il en a été nommé un ou l’Administrateur, devra réunir le Comité d’Entreprise, ou les délégués du personnel ou à défaut de ceux-ci, les salariés pour qu’ils désignent le représentant des salariés dans les conditions prévues par les articles L 621-4 et R 621-14 du code de commerce,
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence sera déposé immédiatement au Greffe conformément à l’article R 621-14 du code de commerce,
Fixe à dix mois à compter de la publication au BODACC le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées conformément aux articles L 624-1 et R 624-2 alinéa 1 du code de commerce,
Ordonne les mentions, communications et publicités prescrites par la loi,
En ce qui concerne les dépens, constate que le demandeur a avancé la somme de 57,23 euros TVA incluse à titre de frais de Greffe, montant pour lequel il devra produire auprès du mandataire judiciaire désigné, Emploie le surplus en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Fait judiciairement et prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Maître Valentine JALENQUES
Le Président.
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