Tribunal de commerce / TAE de Compiègne, ., 8 juillet 2025, n° 2025R00035
TCOM Compiègne 8 juillet 2025
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TCOM Compiègne 8 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Obligation non sérieusement contestable

    La cour a constaté que la créance était certaine, liquide et exigible, et que la SAS CHICK'N MAX 60 n'avait pas justifié de la libération de sa dette.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement

    La cour a jugé que la demande d'indemnité forfaitaire était fondée sur les dispositions légales applicables en matière de retard de paiement.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a décidé d'accorder la somme demandée au titre de l'article 700 du CPC, en raison de la défaite de la SAS CHICK'N MAX 60.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Compiègne, ., 8 juil. 2025, n° 2025R00035
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Compiègne
Numéro(s) : 2025R00035
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 25 mars 2026
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Texte intégral

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