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Sur la décision
| Référence : | T. com. Villefranche-sur-Saône, 27 mars 2025, n° 2025F00190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2025F00190 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE – TARARE 27/03/2025 JUGEMENT DU VINGT-SEPT MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 10 mars 2025 La cause a été entendue à l’audience du 27 mars 2025 à laquelle siégeaient : – Monsieur Mickaël GAY, Président, – Monsieur Sébastien VERGER, Juge, – Monsieur Jérôme LE ROUX, Juge, assistés de : – Madame Lisa LE BOURLAY, commis-greffier, En présence de : – Madame Séverine DESGRANGES, Vice Procureure de la République après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision : ENTRE – La société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] 2025F190 [Localité 8] Procédure [Adresse 4] DEMANDEUR – représentée par Maître Eric ROZET, Avocat de la SELARL BERNASCONI, ROZET, MONNET SUETY, FOREST -[Adresse 7] Maître Ségolène PINET, Avocat du Cabinet PINET AVOCATS, -[Adresse 2] ET – Monsieur [M] [Z] [Adresse 6]
[Localité 5]
DÉFENDEUR – non comparant
Rôle n°
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du NCPC) : 200,00 € HT, 40,00 € TVA, 256,00 € TTC
PROCÉDURE
Par assignation régulièrement délivrée le 10/03/2025, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] demande au tribunal de prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou, si la situation est irrémédiablement compromise, de redressement judiciaire à l’encontre de Monsieur [Z] [M] aux motifs que ce dernier lui est redevable d’une somme globale de 14.812,46 € en vertu d’un jugement rendu le 8 juin 2023 par le Tribunal Judiciaire de BOURG-EN-BRESSE. La requérante souligne que toute tentative d’exécution s’avère vaine et les deux établissements bancaires identifiés par l’interrogation du fichier des comptes bancaires est pour l’un clos et pour l’autre avec un solde à zéro.
Monsieur [Z] [M] ne s’est pas présenté à l’audience de ce jour, ni personne pour lui, et n’a pas fait connaître les raisons de son absence.
Madame la Vice Procureure de la République, entendue en ses réquisitions, se déclare favorable à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ;
DISCUSSION
Après en avoir délibéré, conformément à la Loi,
Vu les réquisitions de Madame la Vice Procureure qui conclut à la mise en liquidation judiciaire du débiteur,
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, que l’entreprise ne peut faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible ;
Attendu qu’ainsi Monsieur [M] [Z] se trouve en état de cessation des paiements ;
Que ses dires sont corroborés par les pièces déposées par le créancier, à l’appui de son assignation ;
Attendu que le tribunal ne dispose pas d’éléments sur la situation personnelle de Monsieur [M] ainsi que sur son activité et n’est pas en mesure de constater si le débiteur remplit les conditions prévues aux articles L645-1 et R645-1 du code de commerce pas plus que celles d’un surendettement personnel tel que défini à l’article L681-1 2° du code de commerce ; qu’en conséquence, la procédure sera ouverte sur le seul patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel ;
Attendu qu’il y aura lieu de recevoir l’action entreprise par la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8],
Attendu qu’une solution de redressement paraît manifestement impossible,
Que le débiteur semble ne disposer d’aucun actif immobilier,
Que le nombre de salariés est de maximum cinq,
Que son chiffre d’affaires du dernier exercice n’excède pas 750.000 euros,
Vu les articles L 641-2 et R 641-10 du Code de Commerce, le Tribunal ouvrira la liquidation judiciaire simplifiée de Monsieur [M] [Z] ;
Attendu que compte tenu de l’ancienneté du passif, il convient de fixer la date de cessation des paiements au 28/09/2023, maximum légal prévu à l’article L631-8 du code de commerce ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de VILLEFRANCHE – TARARE, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les réquisitions de Madame la Vice Procureure,
Vu les articles L 641-2 et R 641-10 du Code de Commerce,
RECOIT en la forme et au fond la demande de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] ;
PRONONCE l’ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée sur le seul patrimoine professionnel en application du II de l’article L. 681-2 du code de commerce :
Monsieur [M] [Z], Artisan personne physique, exerçant une activité de activités spécialisées de design à [Adresse 6],
Inscrit au répertoire SIREN sous le numéro [Numéro identifiant 3]
DÉSIGNE Monsieur JACQUEMOT, en qualité de Juge-Commissaire et Monsieur JOUVE en qualité de Juge-Commissaire suppléant ;
NOMME la SELARL ALLIANCE MJ représentée par Maître [S] [U] [L] et Maître [T] [F], en qualité de liquidateur judiciaire lequel demeure [Adresse 1] ;
DIT que le liquidateur judiciaire devra déposer la liste des créances dans le délai de cinq mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement ;
FIXE provisoirement au 28/09/2023, la date de cessation des paiements ;
DIT que le débiteur devra remettre dans les huit jours qui suivent le jugement d’ouverture la liste des créanciers au liquidateur ;
INVITE s’il y a lieu le salarié à faire savoir s’il accepte les fonctions de représentant des salariés dans les dix jours du prononcé du jugement d’ouverture et dit que le procès-verbal de désignation ou de carence doit être immédiatement déposé au greffe du tribunal ;
FIXE le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée au plus tard le 27/09/2025 ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi ;
EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de la procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Mickaël GAY
Le Greffier Madame Lisa LE BOURLAY
Signe electroniquement par Mickaël GAY
Signe electroniquement par Lisa LE BOURLAY, commis-greffier.
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