Confirmation 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Auch, cont. general, 21 févr. 2025, n° 2023001195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Auch |
| Numéro(s) : | 2023001195 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AUCH
« Au nom du peuple français »
JUGEMENT EN PREMIER RESSORT ET CONTRADICTOIRE DU 21/02/2025
Numéro de rôle : 2023 001195
Composition du tribunal :
Alain SOLER, président, Bernadette DALAVAT, juge, Luis CUNHA, juge,
lors des débats et du délibéré, assistés de Damien CAILLARD, greffier présent lors des débats et du prononcé.
Partie demanderesse :
AXONING (SAS) [Adresse 1]
Représentée par [Y] [J] [R] [S]
Partie défenderesse :
[Adresse 2] (SARL) [Adresse 3]
Représentée par [Z] [V]
Débats à l’audience du 22/11/2024, à l’issue desquels les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé à l’audience du 21/02/2025 par mise à disposition au greffe.
LES FAITS
Le 2 mai 2022, la société AXONING s’est rapprochée de la société PORTES EO en vue de lui vendre un centre d’usinage d’occasion de marque DUBUS disponible à partir de fin juillet 2022. S’agissant d’un matériel d’occasion, le centre d’usinage était « vendu en l’état ». La société AXONING a opéré le remplacement des pièces nécessaires au bon fonctionnement du centre d’usinage. L’offre définitive de la société AXONING du 17 juin 2022 a été signée par la société PORTES EO le 5 juillet 2022, sur la base d’un cahier des charges réalisé par la société PORTES EO elle-même, pour un montant de 145.000 € HT. Le cahier des charges a donc servi de référentiel à la société AXONING quant à la validation technique de la machine et la charge de travail à fournir, notamment en paramétrage. Le cahier des charges s’est malheureusement avéré incomplet sur les demandes et attentes de la société PORTES EO. Il ne comportait notamment pas l’ensemble des demandes spécifiques pour le paramétrage du centre d’usinage qui sont apparues à la livraison, notamment les 1628 opérations d’usinage que le client souhaitait finalement intégrer. La société PORTES-EO a alors pavé un acompte d’un montant de 87.000 € TTC. La machine a été livrée par AXONING à la fin du mois d’août 2022 mais n’a fait l’objet d’aucun procès-verbal de livraison. Dès sa mise en service, Portes-EO a constaté que la machine n’était pas opérationnelle ni fonctionnelle, ce dont elle a immédiatement informé AXONING. Les parties ont dû convenir d’un rendez-vous, afin de finaliser la mise en route de la machine, engendrant un retard de productivité pour la défenderesse. Ce rendez-vous a eu lieu le 12 septembre 2022. Le centre d’usinage était en état de fonctionnement et paramétré à compter du 21 septembre 2022. Plusieurs lots de production ont été lancés en présence de Monsieur [E], Monsieur [I] et les opérateurs, sans défaut. La société PORTES EO a toutefois refusé oralement de signer le procèsverbal de réception en évoquant que la machine a continué de souffrir de nombreux dysfonctionnements. Le 27 septembre 2022, la société AXONING a néanmoins et en dépit de son inexécution grave adressé sa facture « ACO047 » à la société PORTES-EO pour le paiement du solde prétendument dû d’un montant de 67.500 € HT (81.000 € TTC) pour l’achat de la machine, déduction faite de l’acompte versé de 87.000 € HT. Devant la carence de la société AXONING à mettre en état de fonctionnement normal la machine qu’elle a vendue, la société PORTES-EO a fait intervenir la société DUBUS, fabricant du centre d’usinage. À la suite d’une visite qui s’est déroulée du 9 au 12 octobre 2022, la société DUBUS a établi un rapport d’audit aux termes duquel elle a relevé de très nombreux points de non-conformité sur la machine objet du litige. Cette intervention a été facturée à PORTES-EO par la société DUBUS pour un montant total de 3.946,50 € HT (4.735,80 € TTC). Ensuite de cet audit, la société PORTES-EO a commandé auprès de la société DUBUS diverses pièces nécessaires selon le rapport au fonctionnement et à la sécurité de la machine, pour un montant total de 4.774,27 € HT (5.729,12 € TTC). La société AXONING a donc finalisé une facture finale F153 portant sur le montant global soit 87.000 € TTC. Malgré une mise en demeure du 7 février 2023, la société PORTES EO, par l’intermédiaire de son conseil, a maintenu sa volonté de ne pas régler la
facture de la société AXONING. C’est dans ce contexte que se présente l’affaire devant le tribunal de commerce d’Auch.
LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice du 27 juin 2023, la société AXONING a fait assigner la société PORTES -EO devant le tribunal de commerce d’Auch, pour, vu les articles 1217 et suivants, 1344 et suivants du code civil et vu les pièces :
* Juger la société AXONING recevable et bien-fondé dans ses demandes ; En conséquence,
* Condamner la société PORTES EO à payer à la société AXONING la somme de 86.000 € HT, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 février 2023 jusqu’au parfait paiement ;
* Condamner la société PORTES EO à payer à la société AXONING la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société PORTES EO aux dépens ;
* Ne pas écarter l’exécution provisoire de droit.
LES DEMANDES
Par conclusions du 22 novembre 2024, la société PORTES-EO demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1223, 1231-1, 1604 du code civil,
Vu la jurisprudence,
* Vu les pièces versées au débat,
* Ordonner la réduction du prix du centre d’usinage vendu par la société AXONING à la société PORTES-EO à hauteur du montant des condamnations réclamées par la société AXONING ;
* Débouter la société AXONING de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner la société AXONING à payer à la société PORTES-EO la somme de 150.000 € au titre de son préjudice d’exploitation ;
* Condamner la société AXONING à payer à la société PORTES-EO la somme de 10.000 € au titre du préjudice moral ;
* Condamner la société AXONING à payer à la société PORTES-EO la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société AXONING aux entiers dépens de l’instance.
Pai
r conclusions du 20 novembre 2024, la société AXONING demande au tribunal
de:
Vu les articles 1217 et suivants du code civil,
Vu les articles 1344 et suivants du code civil,
Vu les pièces suivant bordereau
* Juger la société AXONING recevable et bien-fondé dans ses demandes ;
En conséquence,
* Condamner la société PORTES EO à payer à la société AXONING la somme
de 87.000 € HT, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise
en demeure du 7 février 2023 jusqu’au parfait paiement ;
* Condamner la société PORTES EO à payer à la société AXONING la somme
de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société PORTES EO aux dépens ;
* Ne pas écarter l’exécution provisoire de droit.
LA MOTIVATION
La société AXONING demande au tribunal de condamner la société PORTES EO à lui payer la somme de 87.000 € TTC, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 81.000 € à compter de la mise en demeure du 7 février 2023. La société AXONING fait valoir qu’elle a livré un centre d’usinage d’occasion (DUBUS PVCFLEX 9001) pour une valeur de 174.000 € TTC (facture N° 153 du 01 janvier 2022) et mis en service le 21 septembre 2022. Ce centre d’usinage a été vendu « en l’état » suivant le mail du 2 mai 2022. Un acompte a été réglé pour une valeur de 87.000 € TTC. Cette livraison a été faite en respectant un cahier des charges d’outillages et paramétrages accepté par la société PORTES -EO le 5 juillet 2022. La société PORTES-EO conteste et demande la réduction du prix du centre d’usinage à hauteur du montant des condamnations réclamées par la société AXONING. La société PORTES-EO ne dit pas que le centre d’usinage ne fonctionne pas actuellement et ne conteste pas avoir été informée que le matériel a été vendu « en l’état ». Elle évoque que le professionnel ne peut s’exonérer de ses obligations en se prévalent par exemple d’une mention relative à une vente « en l’état ». Si l’on se réfère aux dispositions des articles 1101, 1102 et 1103 du code civil, la vente entre deux professionnels d’un matériel d’occasion avec la mention écrite « en l’état » signifie que l’on accepte en toute connaissance de cause d’acheter un bien en l’état et sans réserve, avec tous ses défauts, visibles ou cachés. La société PORTES-EO qui est un professionnel de la fabrication de menuiserie industrielle, dispose des compétences techniques qui lui permettent de connaitre les caractéristiques de fonctionnement du centre d’usinage avant la commande, elle ne peut pas évoquer les défauts qui se sont avérés lors de la mise en marche et ne peut en plus les invoquer pour demander la réduction du prix de vente ou l’annulation de la vente, sauf si la société PORTES-EO soulève des vices cachés ou le dol, ce qui n’est pas le cas Par conséquent il y a lieu de condamner la société PORTES -EO à payer à la société AXONING la somme de 87.000 € TTC, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 81.000 € à compter de la mise en demeure du 7 février 2023 jusqu’au parfait paiement. La société PORTES-EO demande de condamner la société AXONING à lui payer la somme de 150.000 € au titre de son préjudice d’exploitation. Cette demande n’est pas justifiée par des documents comptables qui justifieraient d’une perte d’exploitation. Il y a lieu dès lors de la débouter de sa demande. La société PORTES-EO demande de condamner la Société AXONING à payer la somme de 10.000 € au titre du préjudice moral. Cette demande n’est pas justifiée du quantum du préjudice moral alléqué. Il convient donc de la débouter de sa demande. Il y a lieu de condamner la société PORTES-EO à verser à la société AXONING la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient de mettre à la charge de la société PORTES -EO les entiers dépens. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL
Condamne la société PORTES-EO à payer à la société AXONING la somme principale de 87.000 € TTC, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 81.000 € à compter de la mise en demeure du 7 février 2023 jusqu’au parfait paiement.
Condamne la société PORTES-EO à verser à la société AXONING la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Met les dépens à la charge de la société PORTES-EO, liquidés pour le greffe à la somme de 69,59 €.
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