Tribunal de commerce / TAE d'Auch, Contentieux general, 21 février 2025, n° 2023001195
TCOM Auch 21 février 2025
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CA Agen
Confirmation 11 mars 2026

Arguments

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  • Accepté
    Exécution de la vente

    Le tribunal a jugé que la société PORTES EO ne pouvait pas contester la vente en raison de la mention 'vendu en l'état' et a confirmé que la société AXONING avait rempli ses obligations.

  • Accepté
    Dépenses engagées pour la procédure

    Le tribunal a jugé que la société PORTES EO devait verser une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

  • Accepté
    Responsabilité des dépens

    Le tribunal a décidé de mettre les dépens à la charge de la société PORTES EO, conformément aux règles de procédure.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Auch, cont. general, 21 févr. 2025, n° 2023001195
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE d'Auch
Numéro(s) : 2023001195
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 25 mars 2026
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Tribunal de commerce / TAE d'Auch, Contentieux general, 21 février 2025, n° 2023001195