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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 13 janv. 2026, n° 2025F00011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2025F00011 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIÈGNE Première Chambre
JUGEMENT PRONONCÉ LE 13 JANVIER 2026
ENTRE :
La société MEWA,
Dont le siège social est [Adresse 6] Ayant pour Avocat plaidant Maître Emilie CHEVAL, Avocat au Barreau de LIILE, de la SELARL DHONTE & ASSOCIES, Domiciliée [Adresse 1] Ayant pour Avocat postulant Maître Arnaud LETICHE, Avocat au Barreau de COMPIEGNE, de la SARL L.E.A.D, Domiciliée [Adresse 2] Comparante par Maître Arnaud LETICHE
ΕT
La société CHANTIERS NAVALS VANDENBOSSCHE (C.N.V.)
Dont le siège social est [Adresse 5] Ayant pour Avocat plaidant Maître Ariel GOLDMANN, Avocat au Barreau de PARIS, domicilié [Adresse 4] Ayant pour Avocat postulant Maître Jean-Louis DECOCQ, Avocat au Barreau de COMPIEGNE, Domicilié [Adresse 3] Comparante par Maître Ariel GOLDMANN
L’affaire a été placée et appelée une première fois lors de l’audience de mise en état du 28 janvier 2025 et après de multiples renvois a été confiée à Monsieur Jean-Pierre CRINELLI, juge chargé d’instruire l’affaire qui, les parties ne s’y étant pas opposées, a tenu seul l’audience du 9 décembre 2025, pour entendre les plaidoiries et en a fait rapport au Tribunal en son délibéré, en application de l’article 871 du Code de procédure civile.
Á l’issue de cette audience les débats ont été clos et l’affaire mise en délibéré pour le jugement être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe ainsi qu’il a été annoncé à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire en application de l’article 450 alinéa du code de procédure civil.
LES FAITS
Le conseil de la société MEWA expose, dans son acte introductif d’instance, que la société est spécialisée dans l’activité de location-entretien de lavettes, tapis ou encore vêtements de travail à destination de l’industrie ou d’artisans dont elle assure la livraison puis le ramassage et le nettoyage selon une fréquence contractuellement déterminée.
La société CHANTIERS NAVALS VANDENBOSSCHE est spécialisée dans la construction, la fabrication, la transformation et la réparation navale ainsi que les produits et matériels navigants en tous genre.
Pour les besoins de son activité, la société CHANTIERS NAVALS VANDENBOSSCHE a fait appel à la société MEWA.
Elle a conclu un contrat de prestation signé en septembre 2016 afin d’équiper ses salariés d’une tenue de travail adéquate et portant le logo de la société.
Jusqu’en septembre 2022, la société CHANTIERS NAVALS VANDENBOSSCHE a honoré les factures de prestation émises par la SARL MEWA.
Toutefois, cette dernière ne s’est acquittée d’aucune facture de prestation à compter du mois de septembre 2022.
Après de multiples relances, une mise en demeure avant résiliation a été adressée le 23 novembre 2023 pour un montant de 22 428,75 €.
La société CHANTIERS NAVALS VANDENBOSSCHE ne régularisant pas sa situation, la SARL MEWA n’a eu d’autre choix que de procéder à la résiliation du contrat et lui adressa une mise en demeure de payer en date du 31/01/2024, réceptionnée le 02/02/2024.
Cette mise en demeure est de nouveau restée lettre morte.
Par l’intermédiaire de son conseil, la société MEWA a adressé une ultime mise en demeure le 21 mai 2024, réceptionnée le lendemain.
Elle lui précisait être redevable notamment de :
* 18 450,00 € TTC au titre des factures de prestations impayées ;
* 22 137,58 € TTC au titre de la valeur résiduelle des vêtements ; 18
232,24 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation anticipée.
Cette mise en demeure étant restée sans suite ni promesse de règlement, la SARL MEWA n’a d’autre choix que de s’adresser à justice afin d’obtenir le règlement de ses factures. Dans ses dernières conclusions, la société CHANTIERS NAVALS VANDENBOSSCHE conteste la compétence du Tribunal de commerce de Compiègne.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte en date du 9 janvier 2025, la société MEWA a fait délivrer assignation à la société CHANTIERS NAVALS VANDENBOSSCHE à comparaître devant le Tribunal de céans auquel elle demande de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu l’article L.441-10 du code de commerce,
Vu les pièces versées au débat,
CONDAMNER la société CHANTIERS NAVALS VANDENBOSSCHE à payer la somme de 18 450, 00 € TTC au titre des factures de prestations impayées ;
* CONDAMNER la société CHANTIERS NAVALS VANDENBOSSCHE au paiement de la somme de 22 137,58 € TTC au titre de la facture de la valeur résiduelle des vêtements ;
* CONDAMNER la société CHANTIERS NAVALS VANDENBOSSCHE au paiement de la somme de 18 232,24 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation anticipée ;
* CONDAMNER la société CHANTIERS NAVALS VANDENBOSSCHE au paiement de l’indemnité forfaitaire de 40,00 € par facture impayée ;
* CONDAMNER la société CHANTIERS NAVALS VANDENBOSSCHE aux intérêts de retard au taux BCE augmenté de 10 points à compter de la date d’échéance de chaque facture ;
* ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
* CONDAMNER la société CHANTIERS NAVALS VANDENBOSSCHE au paiement de la somme de 3 000,00 € selon l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens et frais.
PRETENTIONS DES PARTIES
La société MEWA
Par les conclusions sur incompétence, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses moyens, et soutenues oralement devant le juge chargé d’instruire l’affaire lors de l’audience du 9 décembre 2025, demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu l’article L.441-10 du code de commerce,
Vu les pièces versées au débat,
In limine litis,
* REJETER l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société CHANTIERS NAVALS VANDENBOSSCHE ; En conséquente :
* SE DECLARER COMPETENT
En tout état de cause,
* CONDAMNER la société CHANTIERS NAVALS VANDENBOSSCHE à payer la somme de 18 450,00€ TTC au titre des factures de prestations impayées ;
* CONDAMNER la société CHANTIERS NAVALS VANDENBOSSCHE au paiement de la somme de 22 137,58 € TTC au titre de la facture de la valeur résiduelle des vêtements ;
* CONDAMNER la société CHANTIERS NAVALS VANDENBOSSCHE au paiement de la somme de 18 232,24 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation anticipée ;
* CONDAMNER la société CHANTIERS NAVALS VANDENBOSSCHE au paiement de l’indemnité forfaitaire de 40,00 € par facture impayée ;
* CONDAMNER la société CHANTIERS NAVALS VANDENBOSSCHE aux intérêts de retard au taux
BCE augmenté de 10 points à compter de la date d’échéance de chaque facture ;
* ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
* CONDAMNER la société CHANTIERS NAVALS VANDENBOSSCHE au paiement de la somme de 3 000,00 € selon l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens et frais – DEBOUTER la société CHANTIERS NAVALS VANDENBOSSCHE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
La société CHANTIERS NAVALS VANDENBOSSCHE
Par les conclusions d’incompétence N°2, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses moyens, et soutenues oralement devant le juge chargé d’instruire l’affaire lors de l’audience du 9 décembre 2025, demande au Tribunal de :
Vu les articles 42, 48 et 78 du Code de procédure civile, Vu les pièces et la jurisprudence citées,
* JUGER que la clause attributive de juridiction insérée dans les conditions générales de vente de la SARL MEWA ne répond pas aux exigences de clarté et lisibilité,
* JUGER que les conditions générales de vente de la SARL MEWA n’ont pas été acceptées et signées par la société CHANTIERS NAVALS VANDENBOSSCHE, En conséquence,
* JUGER que la clause attributive de compétence est réputée non écrite, – SE DECLARER incompétent au profit du Tribunal de commerce de Nanterre, – DEBOUTER la SARL MEWA de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire, si par impossible le Tribunal de commerce de Compiègne se déclarait compétent :
* ENJOINDRE préalablement aux parties de conclure sur le fond, En tout état de cause,
* DEBOUTER la SARL MEWA de ses demandes, fins et conclusions,
* CONDAMNER la SARL MEWA à payer à la société CHANTIERS NAVALS VANDENBOSSCHE la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
DISCUSSION
Sur la demande de la société CHANTIERS NAVALS VANDENBOSSCHE au Tribunal de juger que la clause attributive de compétence insérée dans les conditions générales de vente de la société
MEWA est réputée non écrite et de se déclarer incompétent au profit du Tribunal de commerce de Nanterre,
1- Sur le défaut d’acceptation des conditions générales de vente contenant la clause attributive de compétence
Le conseil de la société C.N.V. rappelle qu’en droit, l’article 42 du Code de procédure civile dispose que : « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur ».
Il ajoute que l’article 482 du code de procédure civile permet à titre exceptionnel, qu’il soit dérogé aux règles de compétence territoriale, à condition que les personnes ayant contractées aient la qualité de commerçant, et que la clause ait été spécifiée de manière très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
Il rappelle que la Cour de cassation impose avec rigueur que la clause attributive de compétence soit rédigée de façon très apparente.
Il ajoute que la société MEWA a inséré une clause attributive de juridiction à l’article 6 de ces conditions générales de vente rédigée de la façon suivante :
« En cas de contestation du présent contrat, le tribunal de commerce où siège le site de MEWA est la seule juridiction reconnue et acceptée de part et d’autre » et que dans le cadre de la présente procédure, la société MEWA oppose cette clause attributive de juridiction à la société C.N.V.
Il ajoute que le Tribunal constatera aisément que cette clause est insérée dans les conditions générales de vente qui ne sont ni datées ni signées par la société C.N.V.
Il ajoute qu’outre le fait que les conditions de forme de la clause attributive de compétence ne soient pas respectées, rien ne prouve que celle-ci ait été acceptée par la société C.N.V. puisque les conditions générales de vente ne sont pas signées.
Il ajoute que dans ces circonstances, les conditions générales de vente, et a fortiori la clause attributive de compétence, sont inopposables à la société C.N.V.
2. Sur le non-respect des conditions de forme de la clause attributive de juridiction Il rappelle que la jurisprudence est sévère en ce qui concerne la forme de la clause attributive de juridiction et impose des conditions de clarté strictes.
La clause doit désigner expressément le tribunal compétent
Il ajoute que les juges tiennent compte de deux éléments principaux :
* La typographie de la clause ;
La situation de la clause dans les conditions générales
La clause doit attirer l’attention du lecteur, doit être visible par rapport à l’ensemble des stipulations.
Il ajoute qu’en l’espèce, la clause attributive de juridiction est insérée au verso du contrat, dans les conditions générales de vente qui ne sont pas signées par la défenderesse, la clause étant insérée dans un article intitulé « autres dispositions », ce qui ne permet absolument pas de mettre en exergue les termes de la clause et notamment le régime dérogatoire qu’elle prévoit. Il rappelle qu’en principe, il est d’usage que la clause attributive de compétence soit insérée dans un article relatif à la loi applicable ou la juridiction compétence, le titre de l’article devant mettre en évidence l’existence de la clause et permettre au cocontractant de connaître l’existence de clause.
Il ajoute que le terme « autres dispositions » ne permet manifestement pas d’attirer l’attention du cocontractant, ce d’autant que la clause est rédigée dans les mêmes termes que les autres dispositions des conditions générales de vente, en effet, la typologie n’est pas distincte ni soulignée ni en gras.
Il ajoute qu’outre la typographie, l’intitulé du paragraphe constitue donc l’un des critères de référence pour établir le caractère apparent ou non d’une clause attributive de juridiction. Il
ajoute qu’au regard de la jurisprudence, il est évident qu’une clause attributive de juridiction figurant en bas de page des conditions générales, dans des termes identiques à ceux des autres clauses, sans distinction spécifique, dans un paragraphe non réservé à la Loi applicable ou juridiction, ne remplit pas les conditions imposées par l’article 48 du Code de procédure civile.
Il ajoute que la clause attributive de juridiction invoquée par la société MEWA ne saurait être jugée apparente.
Pour s’opposer, le conseil de la société MEWA rétorque que selon l’article 1103 du Code Civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Il rappelle que selon l’article 48 du Code de procédure civile : « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée. »
Il ajoute que les deux parties étant des sociétés commerciales de sorte que cette condition ne pose aucune difficulté.
II – 1-1 Sur la forme de la clause
Il ajoute que le titre de l’article 6 des conditions générales, intitulé « Autres dispositions » figure en gras et dans une taille de police supérieure dans les conditions générales de vente. Il ajoute que l’article 6 prévoit en son paragraphe 1 « qu’en cas de contestations (…) le tribunal de commerce où siège le site de MEWA est la seule juridiction reconnue et acceptée de part et d’autre ».
Il ajoute que cette clause figure en fin des conditions générales ce qui est communément le cas et qu’elle n’est aucunement insérée dans un texte copieux difficilement lisible avec une police inférieure aux normes recommandées et que bien au contraire, elle figure dans des conditions générales qui font moins d’une page, dans un paragraphe distinct et dans une police tout à fait lisible.
Il ajoute que la clause attributive telle que rédigée est tout à fait lisible et claire, son texte est tout à fait compréhensible et que donc la clause répond donc aux conditions fixées par le texte et la jurisprudence.
Il-1-2 Sur l’acceptation des conditions générales de vente et donc sur l’opposabilité de la clause contenant la clause attributive de compétence
Il rappelle qu’en droit, les conditions générales d’une convention ont une valeur contractuelle et ne sont opposables au client qu’à la double condition qu’elles soient entrées dans le champ contractuel et que l’intéressé ait pu en prendre connaissance.
Il ajoute qu’en l’espèce, les conditions générales ont été expressément acceptées par la société C.N.V. laquelle a expressément déclaré, au recto de chaque contrat, avoir pris connaissance des conditions générales figurant au verso.
Il ajoute qu’elle ne peut donc sérieusement aujourd’hui plaider qu’elle n’aurait pas accepté les conditions générales de vente.
Il ajoute qu’en énonçant sans ambiguïté et de manière apparente (juste au-dessus de sa signature et de son cachet commercial) qu’elle est d’accord avec les conditions générales, la société C.N.V. a nécessairement lu l’intégralité des conditions générales et donc la clause attributive de compétence.
Il rappelle que, dans un arrêt de principe du 24 avril 1984, la Cour d’appel de Paris a considéré que « le fait de signer sans lire est une erreur qui n’est pas excusable de la part d’un commerçant qui a pour obligation de lire les écrits, manuscrits ou imprimés sur lesquels il appose sa signature ».
II.1.3 En conséquence, sur la compétence du tribunal de commerce de Compiègne II ajoute que les contrats ont été régularisés auprès de l’agence de Compiègne, comme indiqué sous le cachet commercial et la signature de la société C.N.V.
L’avocat de la société C.N.V. en réponse, fait valoir qu’ll n’est pas contesté que la société C.N.V a signé ledit contrat mais que, comme la société MEWA l’a très justement rappelé la
société C.N.V n’a signé que le recto des feuilles de chaque contrat, excluant ainsi l’acceptation expresse des conditions générales de vente.
Il ajoute que rien ne permet de démontrer que la société C.N.V ait bien pris connaissance des conditions générales de vente puisque la page sur lesquelles elles figurent n’a pas été paraphée ni signée.
Il ajoute qu’il appartient à la société MEWA de rapporter la preuve que la société C.N.V. a pris connaissance des conditions générales de vente et les a acceptées.
Il ajoute que la simple signature de la page recto du contrat, faisant état de l’existence des conditions générales de vente, sans pour autant rapporter la preuve que la société C.N.V en a eu connaissance, n’est pas suffisante à démontrer que les conditions générales de vente aient été acceptées par le cocontractant, à défaut de paraphe et de signature sur la page verso du contrat sur laquelle elles figurent.
Il ajoute que pour que la clause soit jugée « apparente », et la jurisprudence est claire sur ce point et ne souffre d’aucune contestation, il est nécessaire d’une part, qu’elle soit rédigée dans une police lisible et qu’elle soit mise en exergue [en gras ou soulignée], et d’autre part, qu’elle figure dans une partie qui lui soit dédiée telle que « Loi applicable », « Juridiction » ou « Litige », ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce.
Il ajoute qu’outre le fait que la clause ne soit pas mise en relief par sa typographie, elle est insérée dans une partie quelconque, intitulée « autres dispositions » en bas de page des conditions générales de vente.
Sur ce le Tribunal,
Attendu que selon l’article 48 du Code de procédure civile : « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée » ;
Qu’il n’est pas contesté que les deux parties sont des sociétés commerciales ; Qu’il n’est pas contesté que le titre de l’article 6 des conditions générales, intitulé « Autres dispositions » figure en gras et dans une taille de police supérieure dans les conditions générales de vente ;
Attendu que l’article 6 prévoit en son paragraphe 1 « qu’en cas de contestations (…) le tribunal de commerce où siège le site de MEWA est la seule juridiction reconnue et acceptée de part et d’autre ».
Force est de constater que la clause figure dans des conditions générales qui font moins d’une page, dans un paragraphe distinct et dans une police tout à fait lisible ;
Qu’il n’est pas contesté que les conditions générales ont été expressément acceptées par la société C.N.V. laquelle a expressément déclaré, au recto de chaque contrat, avoir pris connaissance des conditions générales figurant au verso ;
Force est de constater qu’en énonçant sans ambiguïté et de manière apparente (juste au dessus de sa signature et de son cachet commercial) qu’elle est d’accord avec les conditions générales, la société C.N.V. a donc lu l’intégralité des conditions générales et donc la clause attributive de compétence ;
Attendu que, dans un arrêt de principe du 24 avril 1984, la Cour d’appel de Paris a considéré que « le fait de signer sans lire est une erreur qui n’est pas excusable de la part d’un commerçant qui a pour obligation de lire les écrits, manuscrits ou imprimés sur lesquels il appose sa signature » ;
Qu’il convient en conséquence de dire la société CHANTIERS NAVALS VANDENBOSSCHE recevable mais mal fondée en sa demande et l’en débouter en statuant dans les termes ci après.
Sur les dépens et l’article 700 du CPC
Attendu qu’en l’état, il n’y a pas lieu à statuer à ce titre.
Que toutes les demandes accessoires et les dépens seront réservés en fin de cause.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, sur le rapport de Monsieur [W] [R],
DIT la société CHANTIERS NAVALS VANDENBOSSCHE recevable mais mal fondée en sa demande principale,
En conséquence :
DIT le Tribunal de Commerce de Compiègne compétent,
DIT qu’en application de l’article 80 du code de procédure civile, l’instance est suspendue jusqu’à l’expiration du délai pour former appel de la présente décision,
ENJOINT les parties de conclure au fond,
Liquide les dépens du greffe à la somme de 103.32 € TTC dont TVA à 20 %.
Délibéré par Madame Nathalie PISCHEDDA, Messieurs Bernard DELALLEAU et Jean-Pierre CRINELLI, Juges.
Le jugement a été prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de COMPIÈGNE.
La minute du jugement est signée par Madame Nathalie PISCHEDDA, Président du délibéré, et par Maître Fabrice BERNARD, greffier.
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