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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 02, 3 oct. 2025, n° 2023F00145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2023F00145 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 3 OCTOBRE 2025
CHAMBRE 02
N° RG : 2023F00145
DEMANDEUR
SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL en la personne de Maître Guillaume MIGAUD, Avocat [Adresse 2] Comparante
DÉFENDEUR
SAS L’ETOILE DE VAUREAL
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Représentée par la SELARL CJ AVOCATS en la personne de Maître Adel JEDDI, Avocat [Adresse 4] Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 26 juin 2025 : M. Michel STALLIVIERI, Juge chargé d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré :
* Mme Martine BARNAULT-LAGNEAU, Présidente de chambre,
M. Mike EL BAZ, Juge,
M. Michel STALLIVIERI, Juge,
M. Jean-Nicolas CLOUÉ, Juge,
M. Nicolas SEL, Juge
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par Madame Martine BARNAULT-LAGNEAU, Présidente de chambre et par Madame Dominique PAVANELLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société L’Etoile de Vauréal, ci-après [Adresse 5]Etoile, qui exerce l’activité de boucherie a conclu avec la société Realease un contrat de location d’une vitrine réfrigérée. La société Realease a cédé le contrat à la société Locam-Location Automobile Et Matériel, ci-après Locam, qui a pour activité la location financière.
La société Locam demande à la société L’Etoile le paiement de la somme de 32 467,04 euros et la restitution du matériel.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 30 janvier 2023, suivant les modalités prévues à l’article et 656 du code de procédure civile, la société Locam-Location Automobile Et Matériel, SAS immatriculée au RCS de Saint-Etienne sous le n°310 880 315, a assigné la société L’Etoile de Vauréal SAS immatriculée au RCS de Pontoise sous le n°824 327 449, devant ce tribunal.
Dans ses conclusions récapitulatives datées du 22 mai 2024, la société Locam-Location Automobile Et Matériel demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103,1104 et 1343-2 du Code Civil
Vu les pièces versées aux débats
Juger la société Locam – Location Automobiles Matériels recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Au contraire,
Juger la société L’Etoile De Vauréal irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions.
En conséquence
Condamner la société L’Etoile De Vauréal à payer à la société Locam la somme de 32 467,04 euros et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 13.01.2022
Ordonner l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Ordonner la restitution par la société L’Etoile De Vauréal du matériel objet du contrat et ce, sous astreinte par 150 euros par jour de retard à compter de la date de la présente assignation
Condamner la société L’Etoile De Vauréal au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société L’Etoile De Vauréal aux entiers dépens de la présente instance.
Constater l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie
Après renvois, l’affaire est revenue à l’audience de plaidoirie le 26 juin 2025 au cours de laquelle la société Locam a été entendue en ses explications en absence de la société L’Etoile ; cette dernière ne se présente pas ni personne à sa place ; elle ne fournit pas davantage d’observation écrite.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
Le tribunal rappelle, à titre liminaire, qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes « constater », « dire et juger » qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais uniquement des moyens.
* Sur le contrat
La société Locam expose que la société L’Etoile a pour les besoins de son activité conclu le 16 mars 2020 un contrat de location avec la société Realease portant sur une vitrine réfrigérée pour une durée de 60 mois avec un loyer mensuel de 570,90 euros, outre 34,81 euros au titre de l’assurance soit la somme mensuelle totale de 719,89 euros TTC.
Elle indique, que suivant l’article 7 du contrat, la société Realease lui a cédé ledit contrat conformément à l’article 1216 du code civil ; qu’elle a réglé le montant de la facture Realease et établi une facture unique de loyer à la société L’Etoile lui notifiant ainsi la cession de droit.
Elle précise que la société L’Etoile a réceptionné le matériel sans réserve ainsi qu’il résulte du procès-verbal de réception en date du 16 mars 2020.
Elle ajoute que la société L’Etoile a cessé de régler le montant du loyer à compter de l’échéance du 20 octobre 2021 et qu’elle lui a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception le 13 janvier 2022 la sommant de régulariser les loyers impayés et qu’à défaut ledit courrier vaudrait résiliation du contrat en vertu de la clause résolutoire contractuelle.
La société Locam prétend être aujourd’hui créancière de la société L’Etoile de la somme de 32 467,04 euros se décomposant comme suit :
[V]
MONTANT
4 Loyers mensuels impayés du 20/10/2021 au 20/01/2022
4 x 719,89 euros 2 879,56
Clause pénale 10% 287,96
37 loyers mensuels à échoir des 20/02/2022 au 22/02/2025
37 x 719,89 euros 26 635,93
Clause pénale 10% 2 663,59
MONTANT TOTAL DU 32 467,04 euros
Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
En l’espèce, il résulte des explications de la partie présente et des documents produits à la cause qu’un contrat de location d’une vitrine réfrigérée a été conclu entre la société Realease et la société L’Etoile le 16 mars 2020 d’une durée de 60 mois avec un loyer mensuel de 570,90 euros HT. Le matériel objet du contrat a fait l’objet d’une réception sans réserve par la société L’Etoile.
Le contrat a fait l’objet d’une cession par la société Realease à la société Locam suivant facture du 31 mars 2020, conformément à l’article 7 du contrat.
La société Locam a produit à la société L’Etoile une facture unique des loyers en date du 16 avril 2020 présentant le détail des échéances pendant la durée du contrat.
La société L’Etoile a cessé d’honorer les échéances du loyer à compter de l’échéance du 20 octobre 2021.
Le contrat de location financière en son article 9 stipule : « RESILIATION
9.1.Le Contrat pourra être résillé par le Loueur par lettre recommandée avec accusé de réception:
1. En cas de non-paiement à échéance d’un seul terme de loyer ou en cas de non-exécution, par le Locataire d’une seule de ses obligations et sans que des offres de payer ou d’exécuter ultérieures, le paiement ou l’exécution après le délai imparti, puissent enlever au Loueur le droit d’exiger la résiliation encourue…. »
C’est à bon droit, conformément aux dispositions de l’article 9 de la convention, que par mise en demeure envoyée par courrier recommandé le 13 janvier 2022, la société Locam a notifié à la société L’Etoile la résiliation du contrat.
Le contrat de location financière en son article 9 édicte : « RESILIATION
9.3. En cas de résiliation anticipée quelle qu’en soit la cause, le Loueur aura droit à une indemnité égale à tous les loyers échus et à échoir jusqu’au terme de la période initiale de location majorés d’une pénalité de 10 %. La créance du Loueur est exigible au jour de la notification de la décision de résiliation… ».
En l’espèce, la clause pénale convenue entre les parties n’étant ni manifestement excessive, ni dérisoire, il n’a pas lieu d’en modifier le quantum.
Il est de droit constant qu’une indemnité qui a pour objet exclusif de réparer un préjudice commercial, fût-il courant, n’a pas à être soumise à la TVA, dès lors qu’elle ne constitue pas la contrepartie d’une prestation de services ou d’une livraison de biens.
Conformément aux conditions de prix du contrat et à l’article 9 du contrat de location, le décompte des sommes dues tel qu’il ressort du relevé de situation comptable présenté par la société Locam doit être établit comme suit :
Libellés
Montants
(en euros)
4 Loyers mensuels TTC impayés du 20/10/2021 au 20/01/2022
soit 4 x 719,89 euros 2 879,56
Clause pénale 10% (sur la base du loyer HT de 570,90 euros) 228,36
37 loyers mensuels HT à échoir des 20/02/2022 au 22/02/2025
soit 37 x 570,90 euros 21 123,30
Clause pénale 10% 2 112,33
Montant total dû 26 343,55 euros
Faute de comparaître, la société L’Etoile ne justifie pas avoir réglé les sommes réclamées ni ne conteste les devoir.
Il résulte de ce qui précède que la créance de société Locam est certaine, liquide et exigible pour un montant de 26 343,55 euros.
Il conviendra en conséquence de condamner la société L’Etoile à payer à la société Locam la somme de 26 343,55 euros ; la débouter pour le surplus.
* Sur le taux d’intérêt des pénalités de retard
La société Locam sollicite, par application de l’article L441-10 du code de commerce, que le montant des condamnations soit majoré des intérêts calculés au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter la date de mise en demeure.
L’article L441-10 du code de commerce dispose que « Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage ». « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification ».
En l’espèce, les pénalités prévues à l’article L441-10 du code de commerce doivent s’appliquer.
Il conviendra en conséquence de condamner la société L’Etoile à payer à la société Locam la somme de 26 343,55 euros avec intérêts calculés au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de l’échéance de la facture.
Il conviendra également de condamner la société L’Etoile à payer à la société Locam la somme de 40 euros (40 euros x 1 facture), au titre des frais de recouvrement.
* Sur la restitution
La société Locam expose que le contrat signé entre les parties est un contrat de location pure de telle sorte que la société Locam est bien propriétaire du matériel et la société L’Etoile, locataire. Elle indique que la résiliation du contrat de location génère l’obligation au locataire de restituer le matériel.
Le contrat de location financière en son article 12 stipule que…
« ARTICLE 12 – FIN DE LOCATION – RESTITUTION: dès la fin de location, le locataire restituera l’équipement en bon état d’entretien, en tout lieu qui lui sera désigné par le loueur….. »
En l’espèce, la société Locam ne justifie pas avoir communiqué à la société L’Etoile le lieu de restitution.
En conséquence le tribunal ordonnera à la société L’Etoile de restituer le matériel à la société Locam dans un délai d’un mois à compter de la notification du lieu de restitution par celle-ci.
Sur la capitalisation des intérêts
La société Locam sollicite la capitalisation des intérêts échus des sommes dues.
Les dispositions de l’article 1343-2 du code civil prévoient que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, peuvent produire des intérêts.
A défaut de l’avoir prévue contractuellement, l’application de cette disposition légale suppose une demande judiciaire et qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ; tel est le cas en l’espèce.
Il y aura lieu en conséquence de faire droit à cette demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société Locam sollicite l’allocation de la somme de 3 000 euros par la société L’Etoile au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Locam a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société L’Etoile à payer à la société Locam la somme de 3 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société L’Etoile.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 3 octobre 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Déclare la société Locam-Location Automobile Et Matériel partiellement fondée en ses demandes,
Condamne la société L’Etoile de Vauréal à payer à la société Locam-Location Automobile Et Matériel la somme de 26 343,55 euros, avec intérêts de droit calculés au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de l’échéance de la facture,
Condamne la société L’Etoile de Vauréal à payer à la société Locam-Location Automobile Et Matériel la somme de 40 euros (1 x 40 euros), au titre des frais de recouvrement,
Déboute la société Locam-Location Automobile Et Matériel pour le surplus,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
Ordonne à la société L’Etoile de Vauréal de restituer la vitrine réfrigérée, objet du contrat, à la société Locam-Location Automobile Et Matériel dans un délai d’un mois à compter de la notification par cette dernière du lieu de restitution,
Condamne la société L’Etoile de Vauréal à payer à la société Locam-Location Automobile Et Matériel la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société L’Etoile de Vauréal aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 118,66 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La greffière
La présidente.
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