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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 11 juin 2025, n° 2025L00304 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2025L00304 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE TROISIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 11 JUIN 2025
PLAN DE REDRESSEMENT : SELARL PHARMACIE DU COQ CHANTANT
Composition du Tribunal lors de l’audience en Chambre du Conseil du 21 Mai 2025 à 8H30 : PRESIDENT : M. Patrick BEAULIEU, Président de la 3 ème Chambre, JUGES : M. Yves LENORMANT et M. Emmanuel BIN, Greffier d’audience, présent au prononcé : Me Fabrice BERNARD, greffier. Ministère Public : non-représenté,
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier les articles L.626-9, L.631-19 et suivants,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 22 novembre 2023 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SELARL PHARMACIE DU COQ CHANTANT – exerçant une activité d’officine de pharmacie- sise, [Adresse 1], [Localité 1], inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 891815219, pour laquelle ont été désignés :
M. Bruno CARQUILLAT, Juge Commissaire, Me, [M], [T], administrateur judiciaire, La SCP ANGEL,-[L]- DUVAL représentée par Me, [B], [L], mandataire judiciaire,
Vu le jugement de ce Tribunal rendu le 20 Novembre 2024 ayant renouvelé exceptionnellement la période d’observation jusqu’au 22 Mai 2025,
Vu l’avis du Ministère public porté sur la côte d’audience,
La procédure est revenue à l’audience du 21 Mai 2025 ; Il a été entendu :
* Me, [M], [T], administrateur judiciaire,
* Me, [B], [L], mandataire judiciaire,
Il résulte des rapports déposés et des déclarations à l’audience du 21 Mai 2025 que la trésorerie de la société augmente progressivement mais aucune solution de cession n’est envisageable ; Que le mandataire judiciaire indique avoir consulté les créanciers dans le cadre d’un projet de plan de redressement mais le délai de consultation n’est pas expiré ; Que compte tenu de la date de fin de période d’observation soit le 22 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Juin 2025 aux fins de permettre l’expiration du délai susmentionné ; Attendu en outre que l’offre d’apurement de la SELARL PHARMACIE DU COQ CHANTANT prévoit les modalités suivantes :
* Règlement immédiat des frais de Justice.
* Règlement immédiat des créances inférieures à 500 € conformément aux dispositions des articles L.626-18, L.626-20 et L.631-19, R.626-33, R.626-34 et R.631-35 du code de commerce
* Règlement du passif admis en 10 annuités progressives soit 2% la première année, 2.50% la deuxième année, 5% la troisième année, 12% de la quatrième à la neuvième année puis 18.50% la dixième et dernière année, par versements mensuels entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, le premier versement dans le mois suivant l’arrêté du plan et la première répartition aux créanciers intervenant un an après l’arrêté du plan et chaque année à la date anniversaire du plan.
Tel qu’indiqué lors de l’audience du 21 Mai 2025, il a été procédé à la consultation des 64 créanciers de la SELARL PHARMACIE DU COQ CHANTANT sur le projet de plan de redressement ;
Qu’en cours de délibéré le délai de consultation des créanciers a expiré permettant ainsi de dresser le tableau ci-dessous :
[…]
Qu’il apparaît que la majorité des créanciers est favorable au plan de redressement,
L’administrateur et le mandataire judiciaires émettent un avis favorable quant au projet de plan de redressement présenté par la SELARL PHARMACIE DU COQ CHANTANT et ne peuvent qu’encourager la bonne volonté de Mme, [X], [J] à vouloir solder l’ensemble des dettes de l’entreprise ; En outre, la SCP ANGEL,-[L]- DUVAL représentée par Me, [B], [L] sollicite l’inaliénabilité du fonds de commerce sis, [Adresse 1] à, [Localité 1] appartenant à la SELARL PHARMACIE DU COQ CHANTANT pendant toute la durée du plan de redressement et un versement mensuel d’annuité du plan ;
Attendu que les créanciers ont dans leur majorité accepté le projet de plan ;
Que les propositions formulées dans le projet de plan sont sérieuses et permettent un apurement total du passif privilégié et chirographaire sur une durée de 10 ans ;
Que les propositions de remboursement du passif de la SELARL PHARMACIE DU COQ CHANTANT sont cohérentes avec les résultats dégagés pendant la période d’observation et les perspectives d’avenir;
Qu’elles ont surtout l’avantage de maintenir une entreprise ;
Qu’ainsi, l’esprit des titres II et III du livre VI du Code de Commerce se trouve respecté, il convient d’arrêter le plan de redressement en statuant dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ARRETE le plan de redressement de la SELARL PHARMACIE DU COQ CHANTANT – exerçant une activité d’officine de pharmacie- sise, [Adresse 1], inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 891815219, plan qui prévoit les modalités suivantes :
* Règlement immédiat des frais de Justice.
* Règlement immédiat des créances inférieures à 500 € conformément aux dispositions des articles L.626-18, L.626-20 et L.631-19, R.626-33, R.626-34 et R.631-35 du code de commerce
* Règlement du passif admis en 10 annuités progressives soit 2% la première année, 2.50% la deuxième année, 5% la troisième année, 12% de la quatrième à la neuvième année puis 18.50% la dixième et dernière année, par versements mensuels entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, le premier versement dans le mois suivant l’arrêté du plan et la première répartition aux créanciers intervenant un an après l’arrêté du plan et chaque année à la date anniversaire du plan.
FIXE la durée du plan à 10 ans.
PRONONCE l’inaliénabilité pendant toute la durée du plan du fonds de commerce sis, [Adresse 1] à, [Localité 1] appartenant à la SELARL PHARMACIE DU COQ CHANTANT.
DONNE acte des délais et remises accordés par les créanciers de la SELARL PHARMACIE DU COQ CHANTANT ayant accepté expressément ou tacitement le plan proposé.
IMPOSE aux créanciers de la SELARL PHARMACIE DU COQ CHANTANT ayant refusé, non répondu ou conditionné le plan proposé, le règlement de leurs créances à raison de 100 % selon les modalités prévues audit plan.
MET fin à la mission de l’Administrateur Judiciaire,
DESIGNE la SCP ANGEL, [L] DUVAL, représentée par Me, [B], [L],, [Adresse 2], en qualité de Commissaire à l’exécution du plan avec la mission prévue à l’article L. 621-25 du Code de Commerce et celle contenue dans le plan, à savoir : L626-25 : Surveillance de l’Exécution du Plan – L626-21 : Encaissement et répartition des dividendes,
MAINTIENT M. Bruno CARQUILLAT, Juge-Commissaire,
MAINTIENT, le cas échéant, la SCP ANGEL,-[L]- DUVAL représentée par Me, [B], [L] dans ses fonctions de Mandataire Judiciaire pendant le temps nécessaire à l’achèvement de la procédure de vérification des créances,
DIT qu’il appartiendra au seul Commissaire à l’exécution du plan de fixer le montant des mensualités en fonction des éléments qui pourront être portés à sa connaissance (dégrèvements, abandon de créances…).
DIT que SELARL SELARL PHARMACIE DU COQ CHANTANT devra, à chaque échéance du plan, fournir au commissaire à l’exécution du plan les états financiers de synthèse, ainsi qu’une attestation trimestrielle justifiant qu’elle est à jour de ses charges fiscales et sociales.
ORDONNE qu’il soit procédé par le Greffier de ce Tribunal à toutes les mesures de publicité prévues par les textes en vigueur, nonobstant toute voie de recours,
DIT que le présent jugement est exécutoire de plein droit,
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le Mercredi 11 Juin 2025.
Le jugement est signé par M. Patrick BEAULIEU, Président du délibéré, et Me Fabrice BERNARD, greffier d’audience.
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