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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 7 mai 2025, n° 2025P00186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2025P00186 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE TROISIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 7 MAI 2025.
LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE : SARL HOOKACCESS
Composition du Tribunal lors de l’audience en Chambre du Conseil du 7 Mai 2025 à 8H30 : PRESIDENT : M. Patrick BEAULIEU, Président de la 3 ème Chambre, JUGES : Mme Sophie BENOIT, M. Jean-Pierre CRINELLI, M. Emmanuel BIN et M. Christophe PILLARD, Greffier d’audience, présent au prononcé : Me Fabrice BERNARD, greffier. Ministère Public : non-représenté,
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises, et en particuliers les articles L.644-1 et suivants,
Par acte d’huissier de justice du 7 Mars 2025, délivré à la requête de :
URSSAF DE PICARDIE, [Adresse 1], [Localité 1]
Par lequel est sollicité l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de :
SARL HOOKACCESS, [Adresse 2], [Localité 2]
Laquelle exerce une activité de vente de cigarettes électroniques, vente d’accessoires liés à la cigarette électronique, vente de narguilés et accessoires, vente de Cbd et accessoires, vente à emporte de boissons non alcoolisées, ayant fait l’objet d’une inscription au R.C.S. sous le numéro 920167541.
Suite à la délivrance de cette assignation et à l’évocation de l’affaire à une audience du Tribunal, un jugement a été rendu le 9 Avril 2025, désignant en qualité de juge enquêteur, Mme, [S], [O], avec la faculté de se faire assister de la SCP ALPHA MJ représentée par Me, [U], [F], intervenant en qualité d’expert.
Ceux-ci ont déposé au greffe de ce Tribunal leur rapport sur la situation financière, économique et sociale du débiteur.
Le débiteur a été appelé à comparaître à l’audience de la chambre du conseil du 7 Mai 2025 et lors de cette audience, il a été entendu :
* Me, [U], [F], mandataire judiciaire,
* Me Sandrine REMOISSONNET, avocate au Barreau de SENLIS, représentant la partie en demande,
Vu la communication au Ministère Public,
Il résulte des déclarations à l’audience que la partie requérante est créancière de la somme de 7625,01€ au titre du compte employeur de personnel salarié portant sur les cotisations de Novembre 2022 à Juillet 2023 et de 3205€ au titre du compte employeur TESE concernant les cotisations sur la période d’Août 2023 à Mai 2024 ; Par ailleurs, le mandataire judiciaire déclare qu’en raison de la carence de la gérance, aucune information concernant l’entreprise et sa capacité de redressement n’a pu être appréhendée ; Que lors de l’audience personne ne comparait aux fins de représenter ladite société ; Dans ces conditions, la partie demanderesse maintient les termes de sa demande ;
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que la SARL HOOKACCESS est en état de cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible en raison de la carence de la gérance;
Attendu que la liquidation judiciaire de la SARL HOOKACCESS doit en conséquence être prononcée, en application de l’article L.640-1 du code de commerce ;
Attendu que conformément aux conclusions du rapport d’enquête, il convient de fixer au 7 Novembre 2023 la cessation des paiements de la SARL HOOKACCESS correspondant à la date maximale légalement admissible compte tenu de l’antériorité de ses dettes ;
Attendu que l’actif de l’entreprise ne comprend aucun bien immobilier et que l’entreprise est en dessous des seuils fixés à l’article R.641-10 du code de commerce (chiffre d’affaire HT inférieur à 300.000 euros et nombre de salariés inférieur ou égal à 1) ; Qu’il convient donc de faire application à la procédure des modalités de la liquidation judiciaire simplifiée ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste de redresser l’entreprise,
En conséquence,
OUVRE une procédure de liquidation judiciaire concernant la SARL HOOKACCESS, et décide de faire application des dispositions de la liquidation judiciaire simplifiée.
FIXE provisoirement au 7 Novembre 2023 la cessation des paiements.
DESIGNE Mme, [S], [O], en qualité de juge commissaire
DESIGNE la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Me, [U], [F] en qualité de liquidateur – en son établissement sis, [Adresse 3] – lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-14 du code de commerce, dans un délai de douze mois à compter de l’expiration du délai de déclaration des créances.
DIT que ce dernier sera chargé de dresser l’inventaire des actifs de la société.
RAPPELLE que le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers est fixé à deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement, et précise que ce délai est prorogé de deux mois supplémentaires pour les créanciers domiciliés hors de la France métropolitaine,
RAPPELLE au liquidateur d’avoir à établir et à déposer au greffe, dans un délai d’un mois, le rapport prévu à l’article L.641-2 du code de commerce.
FIXE à trois mois à compter de l’expiration du délai de déclaration des créances, le délai imparti au Liquidateur pour établir la liste des créances déclarées, et ai Trésor Public pour déclarer à titre définitif, sauf procédure administrative en cours,
FIXE à six mois à compter du présent jugement le délai au terme duquel sera examinée en vue de la clôture de la procédure,
DIT que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 5 Novembre 2025 à 08h30 -, [Adresse 4], à l’effet qu’il soit statué sur l’examen de la clôture de la procédure.
DIT que le présent jugement tient lieu de convocation aux parties,
INVITE s’il y a lieu les salariés de l’entreprise à désigner leur représentant conformément aux dispositions des articles L. 621-4, L. 621-5 et L. 621-6 du Code de Commerce, et dont le nom sera communiqué sans délai au greffe,
DIT que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie.
INVITE le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.
DIT que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante du chef d’entreprise :
M., [D], [R], [Adresse 5] FRANCE
et qu’en cas de changement d’adresse, il devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.
ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement, le Mercredi 7 Mai 2025.
Le jugement est signé par M. Patrick BEAULIEU, Président d’audience et du délibéré, et Me Fabrice BERNARD, greffier.
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