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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere réf., 2 avr. 2026, n° 2025R00145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025R00145 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
2025R00145 R26 2/2255C/JA
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
02/04/2026
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
AUDIENCE DES REFERES
Ordonnance rendue par mise à disposition au Greffe le 02/04/2026 et signée par M. Clément VILLEROY de GALHAU, Juge agissant en qualité de Juge des référés, devant qui la cause a été retenue le 03/03/2026, assisté de Mme Jeanne AUBRY, Commis Greffier.
[R]
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Antoine CHEVALIER
DEMANDEUR
[Adresse 2] [Localité 1]
NON COMPARANT
DEFENDEUR
Copie exécutoire délivrée à Me Antoine CHEVALIER le 2 avril 2026.
FAITS ET PROCEDURES
La Société [R] exerce une activité de grossiste spécialisé dans le chauffage au bois.
La société LES CHEMINEES [G] a pour activité la commercialisation, l’installation et l’entretien de poêles à bois ou granulés, inserts et cheminées, auprès de particuliers.
La société LES CHEMINEES [G] a sollicité au mois de janvier 2025 l’ouverture d’un compte client auprès de la société [R] afin de pouvoir s’approvisionner en matériel de fumisterie et poêles de chauffage, et a passé commande de divers articles dans le courant des mois de juin et juillet 2025.
La société [R] a émis deux factures et avoir : – n° PVF000319 le 30/06/2025 d’un montant de 4.489,44 euros TTC, – n° PVF000347 le 31/07/2025 d’un montant de -549,90 euros TTC.
Un paiement a été réalisé par LCR en juillet 2025, et rejeté en totalité le 4 août 2025 pour provision insuffisante.
La société [R] a envoyé une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception le 3 septembre 2025, puis a transféré le recouvrement de cette créance à son conseil, lequel a, par mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et mail le 22 septembre 2025, repris l’attache de la société LES CHEMINEES [G] afin de solliciter le paiement de la créance.
Ledit paiement n’étant pas intervenu, la société [R] s’est vu contrainte de saisir la présente juridiction.
C’est dans contexte que par acte introductif d’instance en date du 2 octobre 2025, signifié à personne par Me [E], Commissaire de Justice à Roanne, la SAS [R] a assigné la SAS LES CHEMINEES [G] à comparaître par devant le Président du Tribunal de Commerce de RENNES statuant en matière de référé pour s’entendre :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu l’article D441-5 du code de commerce, Vu l’article L441-6 du code de commerce, Vu l’article 700 du code de procédure civile, Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
* CONDAMNER A TITRE PROVISIONNEL la société LES CHEMINEES [G] à payer à la société [R] une somme de 3.939,54 euros, au titre des factures n° PVF000319 et PVF000347;
* CONDAMNER A TITRE PROVISIONNEL la société LES CHEMINEES [G] à payer à la société [R] la somme de 40 euros du chef de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dus en exécution des dispositions de l’article D441-5 du code de commerce;
* CONDAMNER A TITRE PROVISIONNEL la société LES CHEMINEES [G], en application de l’article L441-6 du code de commerce, au paiement des intérêts au taux d’intérêts appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage sur la somme de : 3.939,54 euros à compter de la date d’exigibilité des factures n° PVF000319 et PVF000347, savoir, le 31 juillet 2025 ;
* CONDAMNER la société LES CHEMINEES [G] au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2025R00145.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 novembre 2025, renvoyée aux audiences du 6 janvier, 3 février et 10 février 2026, et évoquée à l’audience du 3 mars 2026.
L’ordonnance mise en délibéré sera réputée contradictoire et en dernier ressort, compte tenu montant en principal.
La partie présente à l’audience a été informée conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile que l’ordonnance sera prononcée par mise à disposition au Greffe le 2 avril 2026.
MOYENS DES PARTIES
La partie présente a déposé à l’audience, à l’appui de ses arguments et moyens, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elle considère comme nécessaires au soutien de ses prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de Procédure Civile, lecture en a été faite en délibéré et le Juge des référés y fait expressément référence.
Pour la société SAS [R], en demande
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans son assignation valant conclusions conformément à l’article 56 du Code de procédure civile.
Elle rappelle les fondements juridiques du droit des contrats, et produit :
Pièce 1 : Extrait INPI
Pièce 2 : Formulaire de demande d’ouverture de compte et Conditions Générales de Vente
Pièce 3 : Factures n° PVF000319 et PVF000347
Pièce 4 : Bons de livraison
Pièce 5 : Extrait Compte général grand livre client société [R] – compte société LES CHEMINEES [G]
Pièce 6 : Mise en demeure du 3 septembre 2025
Pièce 7 : Mise en demeure (LRAR + mail) du 22 septembre 2025
Elle précise à l’audience qu’un échéancier a été mis en place par les parties, mais qu’il n’a pas été respecté. Seuls 1000 € ont été réglés.
Pour la société LES CHEMINEES [G], en défense
La société LES CHEMINEES [G] n’étant ni présente ni représentée à l’audience, le juge des référés, constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de Procédure Civile ont été respectées, prendra sa décision au vu des pièces et moyens présentés par son contradicteur.
DISCUSSION
L’article 472 Code de Procédure Civile dispose que :
« Si le défenseur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée » ;
La société [R] produit à l’appui de ses demandes l’ensemble des pièces afférentes à sa demande, et établissant une créance parfaitement liquide et exigible.
Le juge des référés donnera acte à [R] de ce qu’il reconnaît un versement de 1000 €, et réduira la condamnation de ce montant.
La société LES CHEMINEES [G] sera condamnée à verser à la société [R] par provision la somme de 2939,54 euros au titre des factures n° PVF000319 et PVF000347. La société [R] sera déboutée du surplus de sa demande.
La société LES CHEMINEES [G] sera condamnée à titre provisionnel à payer à la société [R] la somme de 40 euros du chef de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dus en exécution des dispositions de l’article D441-5 du code de commerce.
La société LES CHEMINEES [G] sera condamnée à titre provisionnel, en application de l’article L441-6 du code de commerce, au paiement des intérêts au taux d’intérêts appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage sur la somme de : 2.939,54 euros à compter de la date d’exigibilité des factures n° PVF000319 et PVF000347, savoir, le 31 juillet 2025.
LES CHEMINEES [G] sera condamnée à payer à [R] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Clément VILLEROY DE GALHAU, président de ce Tribunal, faisant fonction de Juge des Référés,
Assisté de Jeanne AUBRY, Greffière d’audience,
Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au Greffe, réputée contradictoire et en dernier ressort, la partie présente en ayant été préalablement avisée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
Tous droits des parties expressément réservés sur le fond,
* DONNONS acte à [R] de ce qu’il reconnaît un règlement partiel de 1000 €,
* CONDAMNONS A TITRE PROVISIONNEL la société LES CHEMINEES [G] à payer à la société [R] une somme de 2939,54 euros, au titre des factures n° PVF000319 et PVF000347, et déboutons cette dernière du surplus de sa demande,
* CONDAMNONS A TITRE PROVISIONNEL la société LES CHEMINEES [G] à payer à la société [R] la somme de 40 euros du chef de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dus en exécution des dispositions de l’article D441-5 du code de commerce,
* CONDAMNONS A TITRE PROVISIONNEL la société LES CHEMINEES [G], en application de l’article L441-6 du code de commerce, au paiement des intérêts au taux d’intérêts appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage sur la somme de : 2939,54 euros à compter de la date d’exigibilité des factures n° PVF000319 et PVF000347, savoir, le 31 juillet 2025,
* CONDAMNONS la société LES CHEMINEES [G] au paiement d’une somme de 2.000 euros à la société [R], au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Liquidons les frais de greffe à la somme de 38,65 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.
LE JUGE DES REFERES C. VILLEROY DE GALHAU
LA GREFFIERE D’AUDIENCE J. AUBRY
Signé électroniquement le 30/03/2026 par M. Clément VILLEROY de GALHAU, juge Signé électroniquement par Mme Jeanne AUBRY, greffier.
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