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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 6e ch., 5 mars 2025, n° 2022F01842 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2022F01842 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 5 Mars 2025 6ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS COPPERNIC [Adresse 1] comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 2] et par Me Antoine JACQUEMART SELARL AKHEOS LE PONANT LITTORAL – [Adresse 3]
DEFENDEURS
SA INDIGO PARK [Adresse 4] comparant par Me LUGOSI Maryline – SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON & LUGOSI [Adresse 5] et par SCP MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI CONSEIL DROIT DEFENSE [Adresse 5]
SAS STREETEO [Adresse 4] comparant par Me LUGOSI Maryline – SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON & LUGOSI [Adresse 5] et par Me Thibault LANCRENON [Adresse 6]
LE TRIBUNAL AYANT LE 14 Mai 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 5 Mars 2025,
EXPOSE DES FAITS
En vue de l’entrée en vigueur de la loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles dite « MAPTAM » du 27 janvier 2014 décentralisant l’amende en cas de non-paiement d’un stationnement payant via sa transformation d’amende pénale en taxe, la SA Indigo Park (ci-après « Indigo »), gestionnaire de parcs de stationnement, et la SAS Coppernic (ci-après « Coppernic »), qui conçoit, produit et déploie des terminaux mobiles professionnels de contrôle et de traçabilité, ont discuté de la fourniture par Coppernic à Indigo d’une solution globale permettant de gérer et contrôler le stationnement payant pour le compte d’une municipalité.
Coppernic a intégré la solution développée par la société de droit étranger Q2C permettant de constater, gérer et suivre les infractions aux règles de stationnement.
Le 12 juillet 2017, la ville de [Localité 1] confie la gestion du contrôle du stationnement payant dans 14 des 20 arrondissements de [Localité 1] à Indigo, à la SAS Streeteo (ci-après « Streeteo »), société créée spécifiquement à la suite de la loi MAPTAM en vue de gérer l’activité de contrôle du
stationnement urbain au sein du groupe Indigo, et à la société Docapost, filiale du groupe La Poste qui propose une solution de signature électronique.
Un contrat-cadre (ci-après « le Contrat-cadre »), prenant rétroactivement effet au 27 octobre 2017, est signé le 21 décembre 2017 entre Coppernic et Indigo pour une durée de trois ans et des contrats d’application (ci-après « les Contrats d’application ») sont ensuite signés en 2018 entre Indigo et Coppernic ou, selon le cas, entre Streeteo et Coppernic pour 14 des 20 arrondissements de [Localité 1] et une trentaine d’autres municipalités.
A partir de janvier 2018, Coppernic rencontre un certain nombre de difficultés dans le cadre de l’exécution du Contrat-cadre.
Par courriel du 6 février 2018 adressé à Indigo, Coppernic reconnaît ces dysfonctionnements.
Ces dysfonctionnements conduisent les parties à convenir de la suspension du paiement de factures en cours à hauteur de 299 054 € tant que la solution ne serait pas entièrement opérationnelle.
Les relations entre les parties se détériorent et, le 17 juin 2019, Indigo sollicite la réunion d’un comité de pilotage exceptionnel, en application de l’article 25 du Contrat-cadre.
Suite à la coupure de l’accès (via API) aux données de la solution par Coppernic annoncée par courrier du 19 juin 2019, Indigo adresse, le même jour, une mise en demeure à Coppernic, qui procède ensuite à la réouverture de l’accès aux données.
Le 20 juin 2019, Indigo adresse à Coppernic, une nouvelle mise en demeure sollicitant la tenue d’une réunion vingt jours après la tenue du comité de pilotage extraordinaire.
Le 26 juin 2019, Coppernic adresse à Indigo une lettre faisant état d’une liste de manquements contractuels d’Indigo et de Streeteo.
Préalablement à cette réunion, Coppernic propose à Indigo et Streeteo de dérouler l’ensemble des griefs exposés dans le document de synthèse de Streeteo et d’y répondre, proposition refusée par Streeteo.
Après échanges, les parties conviennent d’organiser une première réunion le 28 juin 2019. Coppernic adresse à Indigo, le 3 juillet 2019, une mise en demeure de régler diverses factures présentées comme échues.
A la suite de cette réunion, Streeteo, dans un courriel du 5 juillet 2019, écrit à propos d’une future réunion devant se tenir le 9 juillet : « L’objectif de cette réunion est de confirmer que l’ensemble des points ouverts lors de nos échanges du Comité de Pilotage Extraordinaire ont bien été résolus. Nous reprendrons la trame que vous nous avez proposée lors de notre rendez-vous du 28 juin ».
Le 17 juillet 2019, Indigo répond à la mise en demeure de Coppernic du 3 juillet en la contestant.
Le 18 juillet 2019, Coppernic adresse une nouvelle mise en demeure par courriel à Indigo en la sommant de lui régler, au plus tard le 22 juillet 2019, la somme de 278 509,30 € sous peine de coupure immédiate de tous les services dans toutes les villes.
Les parties continuent leurs échanges relatifs aux réserves et Indigo fait part à Coppernic, le 1 er août 2019, de l’absence de levée de nombreuses réserves et, le 19 août 2019, informe Coppernic qu’elle entendait faire constater sa responsabilité contractuelle.
Le 2 octobre 2019, Indigo et Streeteo assignent Coppernic pour solliciter principalement la résiliation du Contrat-cadre aux torts de Coppernic et une condamnation de cette dernière au paiement de dommages et intérêts.
Par un jugement en date du 15 février 2022 devenu définitif, le tribunal de céans déboute les demanderesses de l’ensemble de leurs demandes et la défenderesse de ses demandes de dommages et intérêts au titre de préjudices futurs allégués.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par actes de commissaire de justice du 24 octobre 2022 remis à personne morale, Coppernic fait assigner Indigo et Streeteo devant ce tribunal, lui demandant de :
Vu les articles 1103 et 1355 du code civil,
* Juger recevable l’action initiée par Coppernic à l’encontre d’Indigo et de Streeteo ;
* Condamner Indigo à payer à Coppernic la somme de 16 841,82 € TTC au titre des factures impayées dont les références sont : INV1900537, INV1900553 et INV1900654 ;
* Condamner Streeteo à payer à Coppernic la somme de 245 112,03 € TTC au titre des factures impayées dont les références sont : INV1701479, INV1701492, INV1701592, INV1801116, INV1801588, INV1801597, INV1801598, INV1801601, INV1801618, INV1801617, INV1801615, INV1801614, INV1801613, INV1801599, INV1801600, INV1801620, INV1801621, INV1801602, INV1801668, INV1900029, INV1900085, INV1900099, INV1900096, INV1900237, INV1900264, INV1900265 et INV1900536;
* Condamner conjointement et solidairement Indigo et Streeteo à verser à Coppernic la somme de 7 000 € au titre des frais irrépétibles et les condamner aux entiers dépens de l’instance sous la même solidarité ;
* Prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir au bénéfice de Coppernic.
Les parties ont échangé et déposé des conclusions d’incident au titre de la prétendue irrecevabilité des demandes formées par Coppernic.
Par un jugement contradictoire avant dire droit en date du 8 novembre 2023, le tribunal a débouté Indigo et Streeteo de leur fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée du jugement rendu par le tribunal de céans le 15 février 2022.
Par dernières conclusions n°2 déposées à l’audience du 13 février 2024, Indigo et Streeteo demandent au tribunal de :
A titre principal,
* Juger que les demandes de Coppernic en condamnation d’Indigo au paiement de la somme de 16 841,82 € TTC au titre de factures contractuelles émises par Coppernic en application du Contrat-cadre signé le 21 décembre 2017 et de ses Contrats d’application sont infondées, en application des dispositions des articles 1217, 1219 et 1353 du code civil ;
* Juger que les demandes de Coppernic en condamnation de Streeteo au paiement de la somme de 245 112,03 € TTC au titre de factures contractuelles émises par Coppernic en application du Contrat-cadre signé le 21 décembre 2017 et de ses Contrats d’application sont infondées, en application des dispositions des articles 1217, 1219 et 1353 du code civil ;
* Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Coppernic.
A titre très infiniment subsidiaire,
Juger que, compte tenu des « défaillances majeures » de la solution CopperPark constatées par le tribunal de commerce de Nanterre dans son jugement du 15 février 2022, les demandes de Coppernic en condamnation d’Indigo au paiement de la somme de 16 961,82 € TTC au titre de factures contractuelles émises par Coppernic en application du Contrat-cadre signé le 21 décembre 2017 et de ses Contrats d’application ne sauraient donner lieu qu’à une condamnation pécuniaire purement symbolique et ne pouvant aucunement excéder, en tout état de cause, la somme de 5 458,80 €, en application des dispositions des
articles 1217, 1219 et 1353 du code civil et, a minima, des dispositions des articles 1223 et 1352-8 du code civil ;
* Juger que, compte tenu des « défaillances majeures » de la solution CopperPark constatées par le tribunal de commerce de Nanterre dans son jugement du 15 février 2022, les demandes de Coppernic en condamnation de Streeteo au paiement de la somme de 246 192,03 € TTC au titre de factures contractuelles émises par Coppernic en application du Contrat-cadre signé le 21 décembre 2017 et de ses Contrats d’application ne sauraient donner lieu qu’à une condamnation pécuniaire purement symbolique, et ne pouvant aucunement excéder, en tout état de cause, la somme de 82 325,27 €, en application des dispositions des articles 1217, 1219 et 1353 du code civil et, a minima, des dispositions des articles 1223 et 1352-8 du code civil ;
* Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Coppernic en matière d’intérêts de retards, eu égard à ses propres inexécutions contractuelles.
En tout état de cause :
* Condamner Coppernic aux entiers dépens sur le fondement des dispositions de l’article 699 du code civil ;
* Condamner Coppernic au paiement de la somme de quinze mille euros (15 000 €) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, par moitié pour chaque défenderesse.
Par dernières conclusions n°2 déposées à l’audience du 12 mars 2024, Coppernic demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1355 du code civil,
Vu les dispositions du Contrat-cadre conclu le 21 décembre 2017 entre Indigo et Coppernic,
Vu les dispositions des Contrats d’application conclus entre Indigo, Streeteo et Coppernic,
* Juger recevable l’action initiée par Coppernic à l’encontre d’Indigo et Streeteo ;
* Condamner Indigo à payer à Coppernic la somme de 15 588 € (quinze mille cinq cent quatre-vingt-huit euros) au titre des factures impayées dont les références sont INV1900537, INV1900553 et INV1900654, majorée des pénalités de retard égales à trois fois le taux d’intérêt légal depuis la date d’échéance de chacune d’elles ;
* Condamner Streeteo à payer à Coppernic la somme de 222 404,52 € (deux cent vingt-deux mille quatre cent quatre euros et 52 centimes) au titre des factures impayées dont les références sont INV1701479, INV1701492, INV1701592, INV1801116, INV1801588, INV1801597, INV1801598, INV1801601, INV1801618, INV1801617, INV1801615, INV1801614, INV1801613, INV1801599, INV1801600, INV1801620, INV1801621, INV1801602, INV1801668, INV1900029, INV1900085, INV1900099, INV1900096, INV1900237, INV1900264, INV1900265 et INV1900536, majorée des pénalités de retard égales à trois fois le taux d’intérêt légal depuis la date d’échéance de chacune d’elles ;
* Condamner Indigo à payer à Coppernic des frais de recouvrement égaux à 40 (quarante) euros par facture, soit 120 (cent-vingt) euros au titre des factures impayées dont les références sont INV1900537, INV1900553 et INV1900654 ;
* Condamner Streeteo à payer à Coppernic des frais de recouvrement égaux à 40 (quarante) euros soit 1 080 (mille quatre-vingt) euros au titre des factures impayées dont les références sont INV1701479, INV1701492, INV1701592, INV1801116, INV1801588, INV1801597, INV1801598, INV1801601, INV1801618, INV1801617, INV1801615, INV1801614, INV1801613, INV1801599, INV1801600, INV1801620, INV1801621, INV1801602, INV1801668, INV190029, INV1900085, INV1900099, INV1900096, INV1900237, INV1900264, INV1900265 et INV1900536;
* Condamner conjointement et solidairement Indigo et Streeteo à verser à Coppernic la somme de 18 000 (dix-huit mille) euros au titre des frais irrépétibles et les condamner aux entiers dépens de l’instance sous la même solidarité ;
* Prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir au bénéfice de Coppernic.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 14 mai 2024, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties qui ont réitéré oralement leurs dernières conclusions sur incident, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 du code de procédure civile, le 2 octobre 2024, date prorogée au 5 mars 2025, ce dont les parties ont été avisées
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la demande de paiement des factures litigieuses
Coppernic expose que :
* Les parties ont conclu un Contrat-Cadre, en date du 21 décembre 2017 qui énonce que Coppernic s’engage à fournir des prestations en contrepartie du versement d’un prix.
* Des Contrats d’application conclus entre les Parties précisent ainsi les matériels et prestations commandées pour chaque projet ainsi que les conditions financières applicables.
* Le Contrat-Cadre prévoit une limitation de la responsabilité de Coppernic :
* L’article 9.1 stipule que le prestataire est « présumé responsable de toute défaillance » à l’égard « du respect des Niveaux de Service fixés en Annexe 3 », mais qu’ « il ne pourra voir sa responsabilité engagée ni être redevable de pénalités » s’il démontre que « ladite défaillance ne lui est pas exclusivement imputable et relève d’une défaillance ou d’une action du Client » ;
* L’article 12.1.4 stipule que « le manquement du Client » permet d’ « excuser en tout ou partie son propre manquement éventuel ».
* Dans le cadre des Contrats d’application relatifs aux villes de [Localité 1], [Localité 2], [Localité 3], [Localité 4], [Localité 5], [Localité 6], [Localité 7], [Localité 8], [Localité 9], [Localité 10], [Localité 11], [Localité 12], [Localité 13], [Localité 14] et [Localité 15], Indigo et Streeteo ont émis des bons de commande. En exécution de ces bons de commande et conformément aux dispositions contractuelles, Coppernic a livré aux défenderesses des matériels, et a exécuté des prestations.
* En contrepartie de la livraison de ces matériels et de l’exécution de ces prestations, Indigo et Streeteo se sont engagées à régler les factures émises conformément à ces bons de commande.
* Indigo et Streeteo ont, à plusieurs reprises, refusé de régler les factures, arguant successivement de l’existence de prétendues réserves qui feraient obstacle à la demande de règlement des factures impayées.
* Les défenderesses ne peuvent pas soutenir que les factures ne seraient pas dues au motif qu’il existerait de prétendues réserves, alors mêmes qu’elles ont refusé de signer les VABF ( validation d’aptitude au bon fonctionnement – Recette provisoire ) ou les VSR (Recette définitive),
* Le tribunal de commerce de Nanterre a, par jugement devenu définitif du 15 février 2022, jugé que l’absence de signature des VABF et des VSR ainsi que le refus de réaliser la recette de la Solution constituent un manquement d’Indigo et Streeteo à l’ « obligation de collaboration de bonne foi (article 12.1.7 du Contrat-cadre) et de manière étroite (article 14.2.1) ».
* Malgré ces prétendues « réserves », Streeteo a payé à Coppernic, par un virement en date du 6 août 2019, la somme de 52 025,26€.
Coppernic ajoute que :
* Les factures impayées dont Coppernic réclame le règlement concernent :
* Des certificats ANTAI ;
* Des sommes forfaitairement dues à raison de la maintenance de logiciels concédés sous licence à Indigo / Streeteo ;
* Des sommes forfaitairement dues à raison du support technique déployé pour répondre aux demandes des équipes d’Indigo / Streeteo ;
* Des sommes forfaitairement dues à raison de licences concédées sur des solutions logicielles Back et Front préinstallées sur les terminaux (Personal Digital Assistant ou PDA) utilisés par les agents dans le cadre des contrôles) livrés à Indigo et Streeteo ;
* Des sommes dues à raison de la livraison de PDA et accessoires (coques, bandoulières, stations d’accueil, imprimantes) ;
* Des sommes dues à raison des formations réalisées auprès du personnel de Streeteo ;
* Une intervention sur site d’un technicien Coppernic pour remettre en service un « Motoscan » (une moto flashant les véhicules pour les contrôler), réalisée le 14 juin 2018 et facturée le 27 janvier 2019 ;
* Des prestations informatiques spécifiques pour des développements additionnels aux spécifications convenues.
* Ces factures ont été émises :
* Conformément aux dispositions des Contrats d’application ;
* Selon le calendrier de facturation prévu au sein de ces Contrats d’applications ;
* Suivant les bons de commande émis par Indigo et par Streeteo ;
* Pour des montants convenus au sein des Contrats d’application, établis au regard des conditions tarifaires initialement définies entre les Parties dans le Contrat-Cadre.
* Indigo et Streeteo contestent la livraison du matériel décrit au sein de ces factures et des licences, ainsi que l’exécution des prestations de maintenance alors que :
* D’une part, il résulte des pièces produites au litige, aussi bien par la demanderesse que par les défenderesses, que le matériel et les licences ont bien été livrés à Indigo et à Streeteo, et que ces dernières ont bénéficié de services de maintenance réalisés par Coppernic.
* D’autre part et surtout, la livraison de ce matériel aux défenderesses et l’exécution des prestations de maintenance peuvent d’autant moins être contestées que :
X Indigo et Streeteo reconnaissent explicitement que les produits et licences facturés ont été livrés, puisqu’elles ne cessent d’en critiquer la qualité pour tenter de justifier dans la présente instance, de ne pas payer les factures objet de ce litige : « Coppernic a progressivement mis en œuvre la Solution dans les différents territoires des collectivités (…) », « ces opérations ont (…) « fait apparaître des problèmes » ainsi que des difficultés liées à l’usage des PDA (« (…) l’avalanche de carences techniques de la Solution », « la Solution ne pouvait, en condition d’exploitation, faire l’objet d’une quelconque validation fonctionnelle dans la mesure où elle était loin de présenter une qualité suffisante (…) ».
* × Les pièces produites par Indigo et Streeteo viennent également attester de la livraison des produits et des licences. Indigo et par Streeteo reconnaissent
explicitement avoir pu bénéficier des prestations de maintenance, puisqu’elles ont pu par l’intermédiaire de ce service transmettre ce qu’elles qualifient d'« avalanche d’incidents ». Il ne peut être contesté que ces incidents ont été traités par Coppernic puisque seuls 10 tickets pour l’ensemble des villes utilisant la solution CopperPark demeuraient ouverts à la date de l’assignation délivrée par Indigo et par Streeteo le 2 octobre 2019, ce que le tribunal de commerce de Nanterre a constaté dans son jugement du 15 février 2022 : « (…) en définitive seuls 10 tickets n’étaient pas résolus au jour de l’assignation ».
* Les défenderesses produisent de nombreuses pièces dont il résulte un usage du service de maintenance : ces produits, licences et services de maintenance sont tous indispensables à l’émission de FPS au sein des municipalités concernées. Indigo et Streeteo ne peuvent nier avoir exploité ces produits et services au sein de chacune des villes concernées, puisqu’elles se vantent d’avoir pu émettre des « millions de Forfait de post-stationnement (FPS) ».
* Indigo et Streeteo ne contestent ni la livraison des produits ni l’exécution des prestations par Coppernic, mais émettent des critiques relatives à la Solution : la Solution aurait prétendument été « gravement défaillante », les défenderesses affirmant que ces prétendues défaillances auraient « une relation directe avec la question de l’exigibilité du paiement de licence de la Solution, mais aussi avec celle du paiement du matériel sur lequel doit « tourner » la Solution et, plus largement, avec celle du paiement de services de maintenance dépassés par l’ampleur des dysfonctionnements de la Solution ».
* Cependant, Indigo et Streeteo ne tentent pas de faire appliquer les pénalités contractuellement prévues, car aucune faute n’est exclusivement imputable à Coppernic, le taux de disponibilité de la Solution a été bien supérieur à celui contractuellement défini et les prestations de maintenance ont été réalisées par Coppernic, alors même qu’Indigo et Streeteo ont refusé de traiter les incidents de niveaux 0 et 1, et ont manqué à leur obligation de collaboration en transmettant des tickets incomplets.
Coppernic rappelle que seuls 10 tickets d’anomalies restaient ouverts à la date de l’assignation, ce qui est, pour une Solution aussi complexe, déployée dans de nombreuses municipalités, et utilisées par de nombreux agents de Streeteo, particulièrement peu élevé.
Indigo et Streeteo répliquent que :
* Celui qui se prétend libéré d’une obligation doit justifier le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
* La simple communication de factures ou bons de commande n’établit pas la preuve de la bonne exécution des obligations objets des factures.
* Coppernic devait, outre fournir une Solution fiable, sécurisée et performante contenant, « clé en main », les composantes matérielles et logicielles 100% conforme à la réforme MAPTAM, être proactive dans le suivi du bon fonctionnement de la Solution et dans son évolution afin qu’elle demeure toujours en parfaite conformité avec la règlementation applicable.
Sur la nature des obligations contractuelles de Coppernic
* Le débiteur d’une obligation de résultat est présumé fautif si le résultat n’est pas atteint dans la mesure où l’obligation de résultat emporte « à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage ».
* Les prestataires qui contractent des obligations de résultat et dont les prestations génèrent des réserves demeurent tenus par l’obligation d’atteindre lesdits résultats « jusqu’à la levée des réserves ».
* Or, les Données telles que générées par la Solution n’ont cessé de présenter de graves incohérences qui ont un effet systémique.
Sur les fautes commises par Coppernic dans l’exécution de ses obligations contractuelles
justifiant l’absence de règlement des factures en litige
* Dès les premières semaines d’exécution du Contrat-Cadre, Indigo s’est rendue compte que Coppernic n’avait aucune maîtrise réelle de son propre outil, qui générait de multiples bugs et incohérences détruisant l’intégrité des Données.
* Il résulte du déroulé des relations entre les parties, des échanges entre les parties et de constats de tiers que Coppernic n’a pas respecté son obligation de résultat d’assurer la génération, par le biais de sa Solution, de Données intègres et a gravement engagé sa responsabilité contractuelle à ce titre.
* Le fonctionnement de la Solution a été gravement défaillant, générant plus de 1160 tickets de bugs et défaillances.
* Dans son jugement du 15 février 2022, le tribunal de céans a souligné les défaillances de la Solution de Coppernic et a retenu que Coppernic avait commis des « manquements qui lui sont propres », en violation de ses obligations de résultat. Puis, in fine, le tribunal a considéré que « des manquements contractuels ont été commis de part et d’autre », de sorte que Streeteo et Indigo ne pouvaient obtenir le versement de dommages et intérêts au titre des manquements de Coppernic ou un remboursement de sommes prépayées à l’avance.
* Mais si Streeteo et Indigo ne peuvent pas obtenir une telle indemnisation ou un tel remboursement alors même que les dysfonctionnements de la Solution CopperPark ont été constatés et actés par le tribunal, il en résulte que Coppernic n’est pas davantage fondée à solliciter le paiement de factures que les parties avaient d’un commun accord mises à l’écart en raison même des dysfonctionnements anormaux de la solution CopperPark.
* Indigo avait pour objectif primordial de faire usage d’une solution fiable et sécurisée afin de se conformer à ses obligations à l’égard des collectivités, en particulier en matière de données à caractère personnel. Lors d’échanges relatifs au respect des exigences liées au traitement de données à caractère personnel par la Solution, Coppernic a initialement assuré que la Solution avait été dûment adaptée « conformément aux recommandations de la CNIL en vigueur ».
* Des opérations de test matériel ont été menées à [Localité 7], quelques mois avant l’entrée en vigueur du Contrat-Cadre. Ces opérations ont, à la suite de différents « échanges techniques », « fait apparaître des problèmes », ainsi que des difficultés liées à l’usage des PDA, de sorte que Coppernic, tout en insistant sur la pleine conformité de sa Solution à la législation, s’est engagée à mettre en place diverses « modifications à apporter à la Solution ».
* Ces tests n’étaient pas réalisés en « situation réelle » puisque les FPS n’étaient pas adressés à l’ANTAI, pas plus qu’à l’usager (puisque l’usager n’était pas encore susceptible d’être verbalisé par cette voie à cette époque).
* Coppernic était contractuellement chargée de mettre en place un environnement de test simulant un environnement de production ayant pour objet de vérifier la conformité de la Solution aux spécifications et le respect des performances et de la sécurité attendus.
* Toutefois, Coppernic a progressivement mis en œuvre la Solution dans les différents territoires des collectivités, sans environnement de test permettant la mise en œuvre de jeux d’essais, la validation d’aptitude au bon fonctionnement (VABF) devant de ce fait être effectuée selon Coppernic « au fil de l’eau » de la production alors même que la définition contractuelle de la VABF souligne qu’il s’agit d’une procédure de recette qui doit nécessairement être « réalisée dans un environnement de test simulant un environnement de production », environnement de test auquel ne faisait naturellement référence aucune des prétendues « VABF » abusivement fournies par Coppernic.
Page : 9 Affaire : 2022F01842
* Indigo s’est rapidement aperçue que la Solution ne pouvait, en condition d’exploitation, faire l’objet d’une quelconque validation fonctionnelle dans la mesure où elle était loin de présenter une qualité suffisante pour répondre aux besoins exposés contractuellement.
* Dès le mois de janvier 2018, les dysfonctionnements étaient graves et quotidiens, ce que ne saurait contester Coppernic qui indiquait alors « nous avons pleinement conscience de la gravité de la situation », tout en s’engageant, sans résultat, à « mettre un terme à ces instabilités dans les plus brefs délais ».
* Coppernic a reconnu également que les « dysfonctionnements majeurs » étaient si nombreux qu’ils devaient être « résolus en mode « urgence » avec moins de possibilité de tester avant mise en production d’où des effets de bords ».
* Coppernic a également reconnu devoir fournir à Streeteo « des indicateurs de performance fiables et basés sur les informations réelles », reconnaissant ainsi que la Solution ne cesser de traiter des données inexactes.
* Les dysfonctionnements de la Solution n’avaient pas uniquement pour conséquence de rendre impossible, pour les défenderesses, une gestion sereine, normale et fiable de leurs activités mais avaient aussi pour conséquence la transmission, aux villes, de données frelatées.
* Devant l’avalanche d’incidents, de réserves fonctionnelles et de carences de développement, les parties ont convenu de la suspension du paiement des factures.
* Streeteo et Indigo ont ensuite, essayé d’obtenir, des garanties techniques de la part de Coppernic permettant de clore de manière certaine et pérenne l’ensemble de ces différents sujets, tout en constatant régulièrement l’absence de fiabilité de la Solution et l’aspect très parcellaire des explications fournies par Coppernic et ce alors même que la Solution était censée fonctionner de manière fiable dès son implémentation dans chaque ville, ce qui n’a pas été le cas.
* Les relations entre les parties se sont ainsi peu à peu envenimées en raison de l’incapacité technique de Coppernic à assurer la délivrance et le bon fonctionnement de la Solution telle que prévue aux contrats. Le 14 juin 2019, Coppernic a, en réponse à un ticket ouvert par Streeteo, transmis un fichier contenant 25 860 FPS impactés par une erreur de transmission à l’ANTAI.
SUR CE LE TRIBUNAL, MOTIVE COMME SUIT SA DECISION,
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et l’article 1104 que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
L’article 9.1 du Contrat-cadre stipule que « Le prestataire, garant du respect des niveaux de service fixés en annexe 3, est assujetti à une obligation de résultat et présumé responsable de toute défaillance à leur égard. En cas de défaillance constatée par rapport aux niveaux de services, il lui incombe d’apporter la preuve outre les cas habituellement retenus par la jurisprudence (i) que ladite défaillance ne lui est pas exclusivement imputable, et relève d’une défaillance ou d’une action du client, d’un tiers non placé sous sa responsabilité, d’un système tiers non placé sous son contrôle, ou d’un cas de force majeure, auquel cas il ne pourra voir sa responsabilité engagée ni être redevable de pénalités. Néanmoins, en cas de défaillance aux niveaux de services qui ne lui serait pas exclusivement imputable, il appartient au prestataire d’apporter son concours au client dans le cadre d’une obligation de moyens aux fins de chercher à limiter les conséquence de ce type de situation pour le client ».
L’article 9.2 ajoute que « En cas de non-respect des niveaux de service, le client pourra appliquer les pénalités associées aux niveaux de service défaillants, telles que définies en annexe 3 et conformément aux stipulations prévues à l’article 16.4 ».
Page : 10 Affaire : 2022F01842
L’article 16.1 du Contrat-cadre prévoit que « (…) Les prix négociés sont fermes, définitifs et non révisables pour la durée du Contrat-cadre toute reconduction comprise et pour toute commande et contrat d’application passé en exécution du Contrat-cadre. (…) », l’article 16.2 que « En contrepartie de la réalisation de chaque projet, le client versera au prestataire, les sommes prévues dans chaque contrat d’application, le montant des prestations étant établi sur la base de la grille tarifaire jointe en annexe 4. (…) » et l’article 16.3 que « (…) Les factures sont payables net sans escompte par virement bancaire, à 45 jours date d’émission de facture ».
Le tribunal relève que
* Dans leur argumentation, les parties font référence à la motivation du jugement rendu par le tribunal de céans le 15 février 2022 dans l’affaire n°2019F01641 pour fonder leurs demandes respectives,
* En l’absence d’appel formé par les parties, le jugement du 15 février 2022 est devenu définitif.
Sur le jugement du tribunal de céans en date du 15 février 2022
Le tribunal observe qu’il ressort du jugement du 15 février 2022 que :
* « Indigo et Streeteo ont résilié de fait le contrat le 19 août 2019 et ont transféré l’ensemble des données et des traitements à la société IER. Le contrat a cessé de s’appliquer depuis et la migration des données sur la plateforme IER a été achevée fin septembre 2019 ».
* « Il n’est pas contesté par Coppernic que l’obligation à laquelle elle était contractuellement tenue au titre de la fourniture de la Solution ressortait d’une obligation générale de résultat et le courrier du 6 février 2018 marque la reconnaissance d’un manquement à cette obligation de résultat ».
* « Cependant, compte tenu de la complexité du projet mettant en œuvre différents intervenants (municipalité, sous-traitant, éditeur de solution, intégrateur) et nécessitant l’intégration avec des systèmes tiers dans le cadre d’une réglementation totalement nouvelle (loi MAPTAM applicable à compter du 1 er janvier 2018 et Contrat-cadre signé le 21 décembre 2017, à laquelle s’est superposée la réglementation RGPD entrée en vigueur le 23 mai 2018), cette obligation de résultat mise à la charge de Coppernic devait nécessairement s’accompagner d’une collaboration étroite avec Indigo et Streeteo ».
* « En outre, en matière de projets informatiques, il est établi que le client doit respecter son obligation de collaboration, qui est d’autant plus forte que le projet informatique est complexe, sachant que, dans ce contexte, Indigo et Streeteo ne pouvaient raisonnablement s’attendre à l’absence totale d’incidents ».
* « Or, en l’espèce, il ressort des éléments produits aux débats que certains manquements ont été commis par Streeteo à son obligation de collaboration de bonne foi (article 12.1.7 du Contrat- cadre) et de manière étroite (article 14.2.1) ».
* Le tribunal, après avoir examiné en détail les pièces produites aux débats, en conclut dans son jugement, que « Coppernic, même si elle a commis des manquements qui lui sont propres, ce qu’elle a reconnu, n’a pas été mise dans les conditions requises pour délivrer ses obligations de résultat du fait de la collaboration insuffisante de Streeteo ».
* « Le Contrat-cadre prévoit par ailleurs une limitation de la responsabilité de Coppernic quant à d’éventuels manquements :
* Selon les stipulations de l’article 12.1.4, Coppernic peut excuser en tout ou partie son
propre manquement si elle démontre le manquement de Streeteo,
* Concernant le niveau de service, l’article 9 stipule que la responsabilité de Coppernic ne peut être engagée si cette dernière démontre que sa défaillance ne lui est pas exclusivement imputable mais relève d’une défaillance ou d’une action du client. « Néanmoins, en cas de défaillance aux niveaux du service qui ne lui serait pas exclusivement imputable, il appartient à [Coppernic] d’apporter son concours au client dans le cadre d’une obligation de moyen ». ».
Le tribunal relève également dans sa décision « un certain nombre de manquements de Streeteo dans l’exécution du contrat : l’insuffisance des ressources allouées par Streeteo tant en quantité qu’en qualité, et le non-respect du bon fonctionnement du système de « ticketing » pour le traitement des incidents par la « hotline ».
Le tribunal ajoute qu’il ressort des éléments qui précèdent que « l’insuffisante collaboration d’Indigo et Streeteo et qu’un certain nombre de manquements de ces deux sociétés ne permettent pas d’imputer à Coppernic l’entière responsabilité des insuffisances de la solution. »
Le tribunal observe également qu’Indigo et Streeteo font état dans leurs conclusions et dans leurs correspondances avec Coppernic de « combats vains pour tenter d’obtenir une solution stable », de « données frelatées », « d’avalanche d’incidents » dans un « contexte totalement dégradé ». Il a déjà été relevé (ci-avant) que le nombre de FPS incorrectement traités restait très marginal par rapport au très grand nombre de FPS émis, très inférieur au taux d’indisponibilité contractuel de 0,1 %.
Mais le tribunal relèvera également que Streeteo fait état sur son site internet le 4 janvier 2019, constaté par huissier, « d’une amélioration permanente de sa qualité de service », « d’un taux de contestation de moins de 3% sur les millions de FPS, très en dessous de ses prévisions initiales », « pour rappel, ce chiffre était d’environ 5% dans l’ancien système avant l’application de la réforme ». Streeteo se déclare également particulièrement satisfaite de la Solution, soulignant que ce succès s’expliquait en raison de la mobilisation de ses partenaires techniques. Bien que ces déclarations soient à visée externe, elles n’accréditent pas pour autant les supposés graves manquements de Coppernic.
Le tribunal en déduit dans son jugement qu’ « Indigo et Streeteo ne démontrent pas de graves inexécutions contractuelles de la part de Coppernic qui justifieraient une résiliation du contrat aux torts exclusifs de Coppernic. » et les déboute de leur demande de résiliation du contrat aux torts de Coppernic, tant sur le fondement de l’obligation de résultat que sur celui de l’obligation de moyens.
Il s’infère de tout ce qui précède que :
* Le Contrat-cadre a été résilié de fait à effet du 19 août 2019,
* Les défenderesses n’ont pas sollicité de pénalités comme les y autorise le contrat,
* Coppernic a réalisé les prestations et les livraisons prévues au Contrat-cadre et la solution mise en place par Coppernic a présenté tout au long du projet des dysfonctionnements techniques,
* Les critiques émises par les défenderesses portent sur l’ampleur et le nombre des problèmes techniques rencontrés au cours du projets tout en reconnaissant implicitement par leurs critiques la réalisation des livraisons et des prestations objets des factures litigieuses,
* Seuls 10 tickets d’anomalies restaient ouverts à la date de l’assignation, ce qui, compte tenu du grand nombre de tickets traités par la Solution, est extrêmement faible.
Dès lors, Coppernic dispose d’une créance certaine, liquide et exigible de 5 999,30 € à l’égard d’Indigo et de 210 524,68 € à l’égard de Streeteo au titre des factures impayées comme suit :
[…]
En conséquence, le tribunal condamnera :
* Indigo à payer à Coppernic la somme en principal de 5 999,30 € majorée des pénalités de retard au taux contractuel égal à trois fois le taux d’intérêt légal depuis la date d’échéance de chacune des factures impayées, déboutant du surplus.
* Streeteo à payer à Coppernic la somme en principal de 210 524,68 € majorée des pénalités de retard au taux contractuel égal à trois fois le taux d’intérêt légal depuis la date d’échéance de chacune des factures impayées, déboutant du surplus.
* Indigo à payer à Coppernic la somme de 120 € (3 x 40 €) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
* Streeteo à payer à Coppernic la somme de 1 040 € (26 x 40 €) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, déboutant du surplus.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, Coppernic a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge,
En conséquence, le tribunal condamnera in solidum Streeteo et Indigo à payer à Coppernic la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus,
Et condamnera in solidum Streeteo et Indigo aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Indigo et Streeteo ont été assignées par Coppernic postérieurement au 1 er janvier 2020, dès lors l’exécution provisoire est de droit et le tribunal n’estime pas nécessaire d’en écarter d’office l’application.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par un jugement contradictoire,
* Condamne la SA Indigo Park à payer à la SAS Coppernic la somme en principal de 5 999,30
€ majorée des pénalités de retard au taux contractuel égal à trois fois le taux d’intérêt légal depuis la date d’échéance de chacune des factures impayées,
* Condamne la SAS Streeteo à payer à la SAS Coppernic la somme en principal de 210 524,68
€ majorée des pénalités de retard au taux contractuel égal à trois fois le taux d’intérêt légal depuis la date d’échéance de chacune des factures impayées,
* Condamne la SA Indigo Park à payer à la SAS Coppernic la somme de 120 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
* Condamne la SAS Streeteo à payer à la SAS Coppernic la somme de 1 040 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
* Condamne in solidum SA Indigo Park et la SAS Streeteo à payer à la SAS Coppernic la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamne in solidum SA Indigo Park et la SAS Streeteo aux dépens de l’instance,
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 89,67 euros, dont TVA 14,95 euros.
Délibéré par M. KOOY Laurence, président du délibéré, MM. BOURDOIS Jean-Patrick et EL BARKANI Karim, (M. EL BARKANI Karim étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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