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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 17, 8 janv. 2026, n° 2024F00167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2024F00167 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 8 janvier 2026
N° RG : 2024F00167
Société [I] S.A.R.L. [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 501 583 074
Madame [N] [A] Née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] [Adresse 2]
(Maître Céline HUMBERT, avocat au barreau de Marseille)
C /
Société [Adresse 3] S.A.S. [Adresse 4]
Monsieur [J] [V] Né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 2] [Adresse 4]
Monsieur [B] [P] [M] Né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 3] (Italie) [Adresse 5]
(Maître Noémie ZERBIB, avocat au barreau de Marseille)
N° RG : 2025F00005
Société [I] S.A.R.L. [Adresse 1]
Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 501 583 074
Madame [N] [A] Née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] [Adresse 2]
(Maître Céline HUMBERT, avocat au barreau de Marseille)
C /
Maître [Y] [T] ès qualités de mandataire judiciaire de la société HOTEL RESIDELLA [Adresse 6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 30 octobre 2025 où siégeaient M. BREGER, Président, M. BERNARD, M. BARBET MASSIN, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 8 janvier 2026 où siégeaient M. BREGER, Président, M. BERNARD, M. BARBET MASSIN, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
LES FAITS ET LA PROCEDURE :
Le 18 mars 2022, la société [I] S.A.R.L., représentée par sa gérante, Madame [N] [A], signe avec Monsieur [B] [P] [M] un compromis portant sur la cession du fonds de commerce d’un hôtel exploité par la société [I] à [Localité 4] (13). Une indemnité d’immobilisation est alors versée par le cessionnaire pour un montant de 100 000 euros.
L’acte de cession, pour un montant total de 400 000 euros, a été signé le 1 er juin 2023 entre la société [I] et la société RESIDENCE HOTEL RESIDELLA S.A.S., cette dernière se substituant à Monsieur [B] [P] [M], la faculté de substitution du cessionnaire ayant été prévue dans le compromis. A ce prix se rajoute le remboursement du dépôt de garantie versé au bailleur pour un montant de 69 000 euros.
Cette vente est signée nonobstant le fait que le séquestre ne dispose pas à cet instant du reliquat du prix de vente prévu par l’acte de vente.
En définitive, seul un premier et unique versement de 150 000 euros est reçu par le séquestre, le 23 juin 2023, en paiement du prix de cession.
Par actes d’avocat en date du 26 juin 2023, Monsieur [J] [V] s’est porté caution solidaire de la société RESIDENCE HOTEL RESIDELLA, à hauteur de 150 000 euros et Monsieur [B] [P] [M] à hauteur de 219 000 euros, pour les sommes dues par celle-ci dans le cadre du contrat de cession de fonds de commerce du 1 er juin 2023.
Par citation délivrée les 5 et 6 février 2024, la société [I] S.A.R.L. et Madame [N] [A] ont cité, devant le tribunal de commerce de [I], la société RESIDENCE HOTEL RESIDELLA S.A.S., Monsieur [J] [V] et Monsieur [B] [P] [M] pour entendre :
*Vu les articles 1217, 1221 du code civil,
*Vu les articles 514 et 700 du Code de procédure civile,
*Vu l’acte de cession et son avenant,
*Vu l’acte de caution,
*Vu la jurisprudence et les pièces,
* CONSTATER que la société RESIDENCE HOTEL RESIDELLA a manqué à ses obligations contractuelles ;
* CONSTATER que Monsieur [J] [V] s’est porté caution de la société RESIDENCE HOTEL RESIDELLA ;
* CONSTATER que Monsieur [B] [P] [M] s’est porté caution de la société RESIDENCE HOTEL RESIDELLA
En conséquence,
* CONDAMNER la société RESIDENCE HOTEL RESIDELLA à verser la somme de 369.000 € correspondant au solde du prix de cession du fonds de commerce cédé par la société [I] ;
* CONDAMNER Monsieur [J] [V] solidairement à la société RESIDENCE HOTEL RESIDELLA à hauteur de 150.000 euros ;
* CONDAMNER Monsieur [B] [P] [M] solidairement à la société RESIDENCE HOTEL RESIDELLA à hauteur de 219.000 euros ;
* AUTORISER la conversion en saisie attribution de la somme de 3.157,55 euros appréhendée par les saisies conservatoires diligentées à l’encontre de Monsieur [J] [V] ;
* CONDAMNER la société RESIDENCE HOTEL RESIDELLA, Messieurs [M] et [V] solidairement à verser à la société [I] la somme de 10.964,46 € à parfaire au jour du jugement en réparation du préjudice subi ;
* CONDAMNER la société RESIDENCE HOTEL RESIDELLA, Messieurs [V] et [M] solidairement à verser à Madame [N] [A] la somme de 7.000 € au titre de son préjudice moral ;
* PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
* CONDAMNER la société RESIDENCE HOTEL RESIDELLA, Monsieur [J] [V] et Monsieur [B] [P] [M] à verser la somme de 3.000 euros à Madame [N] [X] et à la société RESIDENCE HOTEL RESIDELLA.
En date du 26 septembre 2024, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société RESIDENCE HOTEL RESIDELLA par le tribunal de commerce de Marseille.
Par citation délivrée le 9 décembre 2024, la société [I] S.A.R.L. et Madame [N] [A] ont cité Maître [Y] [T] ès qualités de mandataire judiciaire de la société RESIDENCE HOTEL RESIDELLA S.A.S., pour entendre
*Vu les articles 1217, 1221 du Code civil ;
*Vu l’article L.622-22 du Code de commerce ;
*Vu l’acte de cession et son avenant ;
*Vu l’acte de caution ;
*Vu la jurisprudence et les pièces ;
* VOIR intervenir Maître [T] [Y] es qualités de Mandataire judicaire de la société RESIDENCE HOTEL RESIDELIA ;
En conséquence,
* JOINDRE la présente instance avec celle enrôlée sous le numéro RG n•224F00167 ;
* CONSTATER la reprise de l’instance ;
* CONSTATER que la société RESIDENCE HOTEL RESIDELLA a manqué à ses obligations contractuelles ;
* CONSTATER que Monsieur [J] [V] s’est porté caution de la société RESIDENCE HOTEL RESIDELLA ;
* CONSTATER que Monsieur [B] [P] [M] s’est porté caution de la société RESIDENCE HOTEL RESIDELLA
En conséquence,
* FIXER la créance de la société [I] à la somme de 219.000 € au passif de la société RESIDENCE HOTEL RESIDELLA au titre des créances antérieures privilégiées ;
* FIXER la créance de la société [I] à la somme de 28.277,49 € au passif de la société RESIDENCE HOTEL RESIDELLA au titre des créances antérieurs chirographaire correspondant aux prestations fournies postérieurement à la cession du fonds de commerce et facturées à la société [I] sur des contrats non repris en dépit des obligations contractuelles de la société RESIDENCE HOTEL [Adresse 7] ;
* ENJOINDRE la société RESIDENCE HOTEL RESIDELLA de reprendre l’intégralité des contrats afférents au fonds de commerce en exécution de l’acte de cession de fonds de commerce, et sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter de la décision à intervenir ;
* SE RESERVER la liquidation de l’astreinte ;
* CONDAMNER la société RESIDENCE HOTEL RESIDELIA, Messieurs [M] et [V] solidairement à verser à la société [I] la somme de 12.565,11 €, à parfaire au jour du jugement en réparation du préjudice subi ;
* CONDAMNER la société RESIDENCE HOTEL RESIDELLA, Messieurs [V] et [M] solidairement à verser à Madame [N] [A] la somme de 7.000 € au titre de son préjudice moral ;
* PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
* ORDONNER l’emploi des dépens en frais privilégier de procédure collective.
A la barre :
Messieurs [J] [V] et [B] [P] [M] soulèvent l’incompétence sur la saisie attribution au profit du juge de l’exécution.
La société [I] S.A.R.L. et Madame [N] [A] font un rappel des faits et indiquent que leur créance a été admise par le juge-commissaire.
Messieurs [J] [V] et [B] [P] [M] répondent qu’ils ne sont pas au courant de cet élément.
Le tribunal demande la production de l’admission au passif par note en délibéré.
La société [I] S.A.R.L. et Madame [N] [A] réitèrent les termes de leurs conclusions écrites et demandent au tribunal
*Vu les articles 1217, 1221 du code civil,
*Vu les articles 514 et 700 du Code de procédure civile,
*Vu l’acte de cession et son avenant,
*Vu l’acte de caution,
*Vu la jurisprudence et les pièces, de :
* CONSTATER que la société RESIDENCE HOTEL RESIDELLA a manqué à ses obligations contractuelles ;
* CONSTATER que Monsieur [J] [V] s’est porté caution de la société RESIDENCE HOT EL RESIDELLA,
* CONSTATER que Monsieur [B] [P] [M] s’est porté caution de la société RESIDENCE HOTEL RESIDELLA
En conséquence,
* CONDAMNER la société RESIDENCE HOTEL RESIDELLA à verser la somme de 219.000 € outre les intérêts au taux mensuel de 4% avec capitalisation des intérêts correspondant au solde du prix de cession du fonds de commerce cédé par la société [I] ;
* CONDAMNER la société RESIDENCE HOTEL RESIDELLA à verser la somme de 28.277,49 € correspondant aux prestations fournies postérieurement à la cession du fonds de commerce et facturées à la société [I] sur des contrats non repris en dépit des obligations contractuelles de la société [Adresse 8] HOTEL RESIDELLA ;
* ENJOINDRE la société RESIDENCE HOTEL RESIDELLA de reprendre l’intégralité des contrats afférents au fonds de commerce en exécution de l’acte de cession de fonds de commerce, et sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter de la décision à intervenir ;
* SE RESERVER la liquidation de l’astreinte ;
* CONDAMNER Monsieur [J] [V] solidairement à la société RESIDENCE HOTEL RESIDELLA à hauteur de 150.000 euros,
* CONDAMNER Monsieur [B] [P] [M] solidairement à la société RESIDENCE HOTEL RESIDELLA à hauteur de 219.000 euros ;
* AUTORISER la conversion en saisie attribution de la somme de 3.157,55 euros appréhendée par les saisies-conservatoires diligentées à l’encontre de Monsieur [J] [V] ;
* CONDAMNER la société RESIDENCE HOTEL RESIDELLA, Messieurs [M] et [V] solidairement à verser à la société [I] la somme de 20.731,60 €à parfaire au jour du jugement en réparation du préjudice subi ;
* CONDAMNER la société RESIDENCE HOTEL RESIDELLA à relever et garantir la société [I] de toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge au titre de la dette locative due à la SCI L’ANGE BLEU ;
* CONDAMNER la société RESIDENCE HOTEL RESIDELLA, Messieurs [V] et [M] solidairement à verser à Madame [N] [A] la somme de 7.000 € au titre de son préjudice moral ;
* PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
* CONDAMNER la société RESIDENCE HOTEL RESIDELLA, Monsieur [J] [V] et Monsieur [B] [P] [M] à verser la somme de 4.000 euros à Madame [N] [X] et à la société [I].
La société RESIDENCE HOTEL RESIDELLA, Messieurs [J] [V] et [B] [P] [M] réitèrent les termes de leurs conclusions écrites et demandent au tribunal
*Vu les articles 112 et suivants du Code de procédure civile,
*Vu les articles 2297 et suivants du Code de procédure civile,
*Vu les articles 1112-1 et suivants du Code civil,
*Vu les articles L. 622-1 du Code de commerce,
*Vu les articles L. 622-21 du Code de commerce
*Vu les articles L. 631-14 du Code de commerce,
*Vu les articles 378 et suivants du Code de procédure civile,
*Vu les articles 700 et suivants du Code de procédure civile,
*Vu l’article 696 du Code de Procédure civile,
*Vu la jurisprudence,
*Vu les pièces versées au débat,
IN LIMINE LITIS ET A TITRE PRINCIPAL,
* SE DECLARER incompétent pour connaître et statuer sur une demande de conversion d’une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de Monsieur [V] à hauteur de 3 157,55 € ;
* SURSEOIR A STATUER dans l’attente de la vérification du passif des concluants ;
* CONSTATER que la suspension des poursuites est applicable également à Messieurs [V] et [M] par effet du gel des poursuites de la procédure de redressement judiciaire ;
* ORDONNER la suspension de toutes poursuites et notamment de la présente instance tant à l’égard de la société RESIDENCE HOTEL RESIDELLA que de Monsieur [J] [V] et Monsieur [B] [P] [M] dans l’attente de la vérification de la déclaration de créances et de la vérification du passif de la Société RESIDENCE HOTEL RESIDELLA ;
* DÉBOUTER la Société [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et en conséquence :
* CONSTATER que les actes de cautionnement en date du 26 juin 2023 sont manifestement irréguliers et irrecevables compte tenu du fait qu’ils n’ont pas été signés par Messieurs [M] et [V] et qu’aucun élément ne justifie l’authentification des signatures prétendues par la Société [I] ;
* CONSTATER que Messieurs [V] et [M] ne disposaient pas de capacités financières suffisantes pour se porter caution du paiement du prix de la vente ;
* CONSTATER l’absence des ressources financières de Messieurs [M] et [V] à souscrire à un engagement de caution au regard de leur situation financière ;
* CONSTATER les irrégularités formelles et de fond intrinsèques des actes de cautionnement du 26 juin 2023 ;
* DÉCLARER NUL ET NON AVENU les actes de cautionnement dont fait état la société [I] du 26 juin 2023 ;
* CONSTATER que la Société [I] aurait dû s’assurer de la proportionnalité de l’engagement des prétendues cautions au regard de leurs capacités financières et l’étendue qu’impliquerait la souscription d’un tel engagement,
* CONSTATER qu’aucune vérification sur les capacités financières de Messieurs [V] et [M] n’a été faite ;
EN CONSÉQUENCE,
* CONSTATER l’existence de la disproportion manifeste des engagements auxquels fait état la Société [I] à l’encontre de Messieurs [M] et [V] ;
* DÉCLARER engage sa responsabilité le rédacteur desdits actes de cautionnement et de l’acte de cession dont fait état la Société [I] ;
ET EN CONSÉQUENCE,
* CONSTATER qu’une procédure pénale est en cours d’instruction à l’encontre de Messieurs [M] et [V] ;
* CONSTATER qu’aucune vérification sur les capacités financières de Messieurs [V] et [M] n’a été faite ;
* CONSTATER que Messieurs [V] et [M] ne disposaient pas de capacités financières suffisantes pour se porter caution du paiement du prix de la vente ;
* CONDAMNER solidairement la SARL [I] et Madame [N] [A] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER solidairement la SARL [I] et Madame [N] [A] en tous les dépens de procédure.
Par conclusions écrites adressées au tribunal, Maître [Y] [T] ès qualités de mandataire judiciaire de la société RESIDENCE HOTEL RESIDELLA S.A.S. indique au tribunal Somme d’avis de s’en rapporter à la sagesse du Tribunal pour la fixation de la créance dans la limite de la déclaration de créance soit :
[…]
LES MOYENS DES PARTIES :
A- Pour la société [I] et Madame [N] [A] :
L’acte initial de cession du fonds de commerce du 1 er juin 2023 précisait dans son article 17.1 que le prix de cession serait réglé :
A concurrence de 31 000 euros par prélèvement sur l’indemnité d’immobilisation versée par Monsieur [B] [P] [M] lors de la signature du compromis ;
A concurrence de 300 000 euros payable comptant par virement CARPA le jour même entre les mains du séquestre ;
A concurrence de 69 000 euros par virement CARPA au plus tard le 15 juin 2023.
Le cessionnaire a fourni un faux avis de virement sur la BNP lors de la signature de l’acte pour donner à croire de la régularité de l’opération d’acquisition du fonds de commerce.
Faute de règlement, un avenant au contrat de vente de fonds de commerce a été signé le 22 juin 2023 entre les parties prévoyant un règlement de :
* 150 000 euros par virement bancaire au plus tard le 22 juin 2023 ;
* 150 000 euros par virement bancaire au plus tard le 20 juillet 2023 (crédit vendeur) ;
* 69 000 euros par virement bancaire au plus tard le 31 juillet 2023 (crédit vendeur).
* Seule la première échéance de 150 000 euros a été honorée.
Les relances et mises en demeure effectuées sont revenues « Destinataire inconnu »
Des actes de caution solidaire ont également été signés, par voie électronique, le 26 juin 2023 :
* Réf. 20230626112620-GpZYSBHJ50jTGP5D9 : Monsieur [J] [V] se porte caution dans la limite de la somme de 150 000 euros en principal et accessoires, pour une durée n’excédant pas cinq années, soit jusqu’au 31 mai 2028 au plus tard ;
* Réf. 20230626111616-mP33s3RBSH7QXIPsT : Monsieur [B] [P] [M] se porte caution dans la limite de la somme de 219 000 euros en principal et accessoires, pour une durée n’excédant pas cinq années, soit jusqu’au 31 mai 2028 au plus tard.
De la même manière, l’information aux cautions des incidents de paiement de la société RESIDENCE HOTEL RESIDELLA est revenue : « Destinataire inconnu ».
Le séquestre est par ailleurs bloqué pour un montant de 181 000 euros, la CARPA refusant le déblocage compte tenu de la suspicion existant sur l’origine des fonds. En effet, Monsieur [B] [P] [M] fait actuellement l’objet de poursuites pénales.
Les saisies conservatoires sur les comptes bancaires de la société RESIDENCE HOTEL RESIDELLA et de Messieurs [V] et [M] ont été autorisées par ordonnance du Président du tribunal de commerce de Marseille. Elles n’ont permis de recouvrer que 3 157,55 euros.
Les défendeurs allèguent de la falsification des actes d’avocat de caution solidaire, sans le démontrer.
La capacité financière de Monsieur [B] [P] [M] est démontrée par la fiche patrimoniale qu’il a lui-même remplie, faisant état de revenus supérieurs à 100 000 euros et d’un patrimoine immobilier voisin de 2 200 000 euros. La présomption d’exactitude de cette fiche s’impose au créancier, qui n’a pas à en vérifier le contenu.
Concernant Monsieur [J] [V], les preuves apportées de l’insuffisance de revenus ne correspondent pas à la période de l’engagement de caution. Il est par ailleurs propriétaire d’un fonds de commerce de bar pour une valeur de 200 000 euros, tel que mentionné dans la fiche d’affectation du patrimoine fourni dans le dossier relatif à son EIRL déposé au Greffe du tribunal de commerce en 2017.
Le défaut de conseil ne peut être valablement retenu, car Messieurs [M] et [V] étaient assistés dans les opérations par leur propre conseil, Maître [L] [R].
Enfin, la société RESIDENCE HOTEL RESIDELLA n’a pas respecté les termes du contrat de cession de fonds de commerce, en ne poursuivant pas les contrats commerciaux avec certains fournisseurs, et la société [I] a dû régler des factures à hauteur de 28 277, 49 euros pour des prestations postérieures à l’acte de ventre, somme dont elle doit être remboursée.
La société [I] a engagé des frais importants dans le cadre de l’instance, notamment des honoraires d’avocats, de commissaire de justice, le tout pour 20 731,60 euros, qui constituent un préjudice financier dont elle doit être indemnisée.
Madame [A], appointée par la société [I], s’est retrouvée sans revenu du fait de la cession du fonds de commerce, sans pouvoir percevoir le prix de cession du fonds, ce qui constitue indéniablement un préjudice moral qu’il convient d’indemniser à hauteur de 7 000 euros.
B- Pour la société RESIDENCE HOTEL RESIDELLA, Messieurs [J] [V] et [B] [P] [M] :
In limine litis :
Le tribunal des activités économiques de Marseille n’est pas compétent pour ordonner la conversion en saisie-attribution des saisies conservatoires opérées sur les comptes bancaires de Monsieur [J] [V]. L’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire confie en effet cette mission au juge de l’exécution.
La société RESIDENCE HOTEL RESIDELLA a été placée en redressement judiciaire en date du 26 septembre 2024. La présente instance doit être suspendue jusqu’à l’admission de la créance par Monsieur le Juge Commissaire dans le cadre de la procédure collective ouverte à l’encontre de la société RESIDENCE HOTEL RESIDELLA.
Enfin, au visa des articles L. 622-21 et L. 631-14 du code de commerce, les actions contre les cautions doivent être suspendues. En outre, Maître [Y] [T] n’a pas été attrait à la cause.
Sur l’irrégularité des actes de caution :
Les actes de caution n’ont jamais été signés par Messieurs [M] et [V].
Les mentions relatives aux prétendues signatures semblent constituer des faux, les signatures ayant été trafiquées.
Aucune preuve de l’authenticité des signatures n’est apportée.
Par ailleurs, le rédacteur de l’acte a commis un double manquement :
* Ne pas s’assurer que les cautions ont la capacité financière de contracter ;
* Ne pas avoir délivré aux cautions ni conseil ni information.
Monsieur [J] [V] et Monsieur [B] [P] [M], au vu de leurs avis d’imposition, n’avaient visiblement pas les capacités financières pour se porter caution au jour de l’acte.
C- Pour Maître [Y] [T], ès qualités de mandataire judiciaire de la société RESIDENCE HOTEL RESIDELLA :
Maître [Y] [T] s’en remet à la sagesse du tribunal pour fixer la créance dans la limite de la déclaration de créance.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Il y a lieu de joindre les instances enrôlées sous les numéros 2024F00167 et 2025F00005 par application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile ;
Lors de l’audience de plaidoiries, le tribunal a demandé la production en délibéré d’une note portant sur l’admission de la créance par Monsieur le Juge Commissaire dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre de la société RESIDENCE HOTEL RESIDELLA. A ce jour, aucune note n’étant parvenue et un délai suffisamment long s’étant écoulé, il convient pour le tribunal de céans de statuer sur les seuls éléments produits par les parties.
Sur l’exception d’incompétence soulevée au titre de la demande de conversion de la saisie-attribution :
La société [I] et Madame [N] [A] ont fait procéder le 10 janvier 2024 à la saisie conservatoire des sommes suivantes :
* 126,30 € entre les mains de Société LYONNAISE DE BANQUE, [Adresse 9] ;
* 2 014,95 € entre les mains de la CEPAC, [Adresse 10] ;
1 016,60 € entre les mains de la SOCIETE GENERALE [Adresse 11],
Représentant ensemble un total de 3 157,55 €, et dont elles demandent la conversion en saisieattribution.
La société RESIDENCE HOTEL RESIDELLA, Monsieur [J] [V] et Monsieur [B] [P] [M] s’opposent à cette conversion au motif de l’incompétence matérielle du tribunal de céans sur le fondement de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire.
Conformément aux dispositions de l’article L. 523-2 du code des procédures civiles d’exécution, « Si la saisie conservatoire porte sur une créance, le créancier, muni d’un titre exécutoire, peut en demander le paiement. Cette demande emporte attribution immédiate de la créance saisie jusqu’à concurrence du montant de la condamnation et des sommes dont le tiers saisi s’est reconnu ou a été déclaré débiteur. ». En application des dispositions de l’article R. 523-7 du même code, il appartient au créancier qui obtient un titre exécutoire constatant l’existence de sa créance de signifier au tiers saisi un acte de conversion comportant, à peine de nullité, les mentions énumérés par ce texte ;
Le présent jugement du tribunal des activités économiques de Marseille, instance judiciaire, s’il reconnaît l’existence d’une créance, constituera un titre exécutoire. Il appartiendra dès lors au créancier de suivre la procédure prévue pour la conversion de sa saisie conservatoire. Il y a donc lieu de renvoyer la société [I] à mieux se pourvoir sur sa demande de conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution.
Sur la demande de sursis à statuer jusqu’à la vérification du passif :
La société RESIDENCE HOTEL RESIDELLA, Monsieur [J] [V] et Monsieur [B] [P] [M] soutiennent que la créance de la société [I] n’est pas définitive, la vérification des créances n’ayant pas eu lieu à la date de l’audience de plaidoirie, qu’il y a donc lieu de surseoir à statuer jusqu’à la complète vérification des créances de la société [I].
Selon les dispositions de l’article L. 622-22 du code de commerce, « (…) les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant ».
L’article R. 622-20 du même code de commerce précise par ailleurs que : « L’instance interrompue en application de l’article L. 622-22 est reprise à l’initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l’instance une copie de la déclaration de sa créance ou tout autre élément justifiant de la mention de sa créance sur la liste prévue par l’article L. 624-1 et mis en cause le mandataire judiciaire ainsi que, le cas échéant, l’administrateur lorsqu’il a pour mission d’assister le débiteur ou le commissaire à l’exécution du plan.
Les décisions passées en force de chose jugée rendues après reprise d’instance sont à la demande du mandataire judiciaire portées sur l’état des créances par le greffier du tribunal ayant ouvert la procédure »
Il n’est pas contesté que la créance de la société [I] envers la société RESIDENCE HOTEL RESIDELLA a été déclarée entre les mains de Maître [Y] [T] le 17 octobre 2024, et que ce dernier a été attrait à la cause par assignation délivrée en date du 9 décembre 2024.
Les conditions de reprise de l’instance étant de fait remplies, la vérification des créances par le Juge-commissaire n’a donc aucun impact sur la présente instance.
Il échet en conséquence de dire n’y avoir lieu de surseoir à statuer jusqu’à la vérification du passif.
Sur la demande de suspension des poursuites :
L’article L. 622-21 du code de commerce_dispose : « I.- Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
II.- Il arrête ou interdit également toute procédure d’exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.
III.- Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus. (…) »
Au visa de l’article L. 622-28 alinéa 2 du même code, « Le jugement d’ouverture suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. (…) »;
L’article L 631-14 dudit code étend les dispositions de l’article L 622-28 aux procédures de redressement judiciaire.
L’assignation de la société [I] et de Madame [N] [A] devant le tribunal de commerce de Marseille a été signifiée les 5 et 6 février 2024.
La procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société RESIDENCE HOTEL RESIDELLA a été ouverte le 26 septembre 2024.
Les actions de la société [I] et de Madame [N] [A] à l’encontre de Messieurs [J] [V] et [B] [P] [M] sont donc suspendues jusqu’au jugement validant le plan de redressement ou prononçant la liquidation judiciaire de la société RESIDENCE HOTEL RESIDELLA.
Il y a donc lieu de surseoir à statuer sur les demandes formées à l’encontre de Messieurs [J] [V] et [B] [P] [M] dans l’attente du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation de la société RESIDENCE HOTEL RESIDELLA ;
Tel qu’il a été jugé supra, les conditions prévues à l’article L. 622-22 du code de commerce étant remplies, l’instance à l’encontre de la société RESIDENCE HOTEL RESIDELLA est reprise mais tend uniquement à la constatation et à la fixation des créances au passif de cette société.
Sur la demande de fixation au passif de la procédure des créances déclarées par la société [I] :
La société [I] a produit trois créances dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la société RESIDENCE HOTEL RESIDELLA :
* La créance sur cession de fonds de commerce pour 219 000 euros ;
* Les prestations postérieures à la cession pour 28 277,49 euros ;
* La clause de solidarité du bail commercial pour 199 021,66 euros,
mais qu’elle ne demande la fixation au passif de la procédure que pour les deux premières.
La créance produite au titre du solde du prix de cession du fonds de commerce, pour un montant de 219 000 euros n’est pas contestée dans les écritures des défendeurs.
Les justificatifs des relances fournisseurs fournis à l’appui de la demande de fixation de la somme de 28 277,49 euros au titre des paiements fournisseurs postérieurement à la cession du fonds ne correspondent pas au montant annoncé :
[…]
Il y a donc lieu de débouter la société [I] de sa demande de fixation de la créance de 28 277,49 euros ;
29.181,54€
En conséquence de ce qui précède, il y a lieu de constater et fixer la créance de la société [I] S.A.R.L. au passif de la société RESIDENCE HOTEL RESIDELLA S.A.S., à la somme de 219 000 € à titre privilégié, avec intérêts au taux mensuel de 4 % dans les conditions du contrat ;
Conformément aux dispositions de l’article L. 622-28 alinéa 1 du code de commerce, « (…) Nonobstant les dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts. »; il y a donc lieu de débouter la société [I] de sa demande de capitalisation des intérêts ;
Sur la demande de reprise des contrats afférents au fonds cédés :
La société [I] demande au tribunal d’enjoindre sous astreinte à la société RESIDENCE HOTEL RESIDELLA de reprendre l’intégralité des contrats afférents au fonds de commerce et d’en justifier ;
Eu égard à la procédure de redressement judiciaire ouverte le 26 septembre 2024 à l’encontre de la société RESIDENCE HOTEL RESIDELLA, il y a lieu de renvoyer la société [I] à mieux se pourvoir sur ce chef de demande ;
Sur le préjudice financier de la société [I] :
La société [I] prétend avoir dû engager des frais importants pour récupérer le solde du prix de vente du fonds de commerce, et invoque à l’appui de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice financier une liste de factures d’honoraires d’avocats et de frais de commissaire de justice pour un total de 20 731,60 euros.
Les factures d’honoraires d’avocats constituent des frais irrépétibles au sens de l’article 700 du code de procédure civile et les frais de commissaire de justice entrent dans les dépens tel que prévu par l’article 695 du code de procédure civile.
En tout état de cause, aucune des pièces fournies ne démontre la réalité du paiement de ces factures par la société [I] pouvant justifier du préjudice financier allégué.
Sur le préjudice moral de Madame [N] [A] :
Madame [N] [A] demande à être indemnisée d’un préjudice moral qu’elle évalue à 7 000 euros.
Madame [N] [A] n’apporte cependant pas d’éléments factuels et circonstanciés à sa demande de réparation du préjudice moral. Elle n’apporte pas non plus de preuve d’un préjudice certain et actuel, dont elle demande cependant à être indemnisée à hauteur de 7 000 euros.
Il convient en conséquence de débouter Madame [N] [A] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Sur l’appel en garantie formé par la société [I] à l’encontre de la société [Adresse 8] HOTEL RESIDELLA au titre de la dette locative due au bailleur :
La société [I] verse aux débats une assignation en référé délivrée à son encontre par le bailleur, la société L’ANGE BLEU, le 30 avril 2025, en paiement d’une provision de 244 597,65 € au titre de la dette locative antérieure à la procédure collective, des frais de commandement de payer, et de la part de la taxe foncière du 1 er juin 2023 au 30 décembre 2023 et de l’année 2024 ;
Elle ne justifie pas d’une condamnation intervenue à son encontre au titre de ces sommes. Dès lors, il y a lieu de la débouter de son appel en garantie.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il n’existe en la cause aucune considération d’équité en faveur de l’article 700 du code de procédure civile,
Il y a lieu de dire les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, en frais privilégiés de la procédure collective de la société RESIDENCE HOTEL RESIDELLA S.A.S ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Joint les instances enrôlées sous les numéros 2024F00167 et 2025F00005 par application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile ;
Renvoie la société [I] à mieux se pourvoir sur sa demande de conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution
Dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer jusqu’à la vérification du passif de la société RESIDENCE HOTEL RESIDELLA ;
Vu l’article L. 622-28 alinéa 2 du code de commerce,
Sursoit à statuer sur les demandes formées à l’encontre de Messieurs [J] [V] et [B] [P] [M] dans l’attente du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation de la société RESIDENCE HOTEL RESIDELLA ;
Déboute la société [I] S.A.S. de sa demande de fixation de la somme de 28 277,49 € au passif de la société RESIDENCE HOTEL RESIDELLA S.A.S. ;
Vu les articles L 622-21 et L. 622-22 du code de commerce,
Constate et fixe la créance de la société [I] S.A.R.L. au passif de la société RESIDENCE HOTEL RESIDELLA S.A.S., à la somme de 219 000 € (deux cent dix-neuf mille euros) à titre privilégié, avec intérêts au taux mensuel de 4 % dans les conditions du contrat ;
Vu l’article L. 622-28 alinéa 1 du code de commerce, Déboute la société [I] S.A.S. de sa demande de capitalisation des intérêts ;
Renvoie la société [I] à mieux se pourvoir sur sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint sous astreinte à la société RESIDENCE HOTEL RESIDELLA de reprendre l’intégralité des contrats afférents au fonds de commerce et d’en justifier ;
Déclare que les frais d’honoraires d’avocats sollicités constituent des frais irrépétibles et que les frais de commissaire de justice entrent dans les dépens ;
Déboute la société [I] S.A.S. de son appel en garantie formé à l’encontre de la société RESIDENCE HOTEL RESIDELLA au titre de la dette locative dont le paiement est sollicité par la société L’ANGE BLEU ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Dit les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, en frais privilégiés de la procédure collective de la société RESIDENCE HOTEL RESIDELLA S.A.S ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 8 janvier 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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