Infirmation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 8 avr. 2025, n° 2025R00008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2025R00008 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE
Ordonnance de référé rendue le 8 AVRIL 2025,
Par Madame Chantal LENOIR présidente, Assisté lors des débats le 11 mars 2025 de Maître Fabrice BERNARD, greffier.
ENTRE :
La SAS [D] ET FILS,
Dont le siège social est [Adresse 1] (France), Comparant par Maître Bruno DRYE de la SCP DRYE-De BAILLENCOURT & ASSOCIES, Avocat au Barreau de Senlis, Demeurant, [Adresse 2].
ET :
La SARL SPC AUTO SPORT PRESTIGE COLLECTION AUTO, Dont le siège social est [Adresse 3]), Comparante par Maître Diane DEDIEU, Avocat au Barreau de Senlis, Demeurant [Adresse 4]
LES FAITS ET LA PROCEDURE
La société [D] expose dans son acte introductif d’instance, soutenu oralement lors de l’audience auquel il convient de se reporter pour de plus amples détails qu’elle est propriétaire d’un véhicule de marque DODGE, modèle RAM 1500 ECO DIESEL immatriculé [Immatriculation 1], qui est régulièrement entretenu.
Elle a le 1 er mars 2024, alors que le véhicule affichait 146 954 kms au compteur, confié le véhicule à la société Auto – Sport – Prestige – Collection Auto pour procéder à la vidange et au remplacement de la distribution et des tendeurs. Le véhicule devait être récupéré à la fin du mois de mai.
La société Auto – Sport – Prestige – Collection Auto a alors effectué un essai routier au cours duquel le moteur s’est bloqué, et s’est cassé, de telle sorte que le véhicule n’a jamais été restitué à la société [D] ET FILS.
Elle a adressé une mise en demeure à la société Auto – Sport – Prestige – Collection Auto le 21 novembre 2024, à laquelle cette dernière a fait réponse le 9 décembre 2024.
C’est dans ces circonstances que, par acte du 21 Janvier 2025 la SAS [D] a fait délivrer assignation à la SARL société AUTO – SPORT-PRESTIGE-COLLECTION AUTO, d’avoir à comparaître devant Nous, juge des référés, le mardi 25 février 2025, aux fins de Nous entendre :
Vu les articles 145, 872 et 873 du code de procédure civile,
Vu les articles 1217, 1221 et suivants, 1710 et suivants, et 1927 et suivants du code civil.
Condamner la société Auto Sport – Prestige – Collection Auto à remettre en bon état de marche, moteur réparé, à la société [D] ET FILS le véhicule de marque DODGE, modèle RAM 1500 ECO DIESEL
Condamner la société Auto Sport – Prestige – Collection Auto à payer à la société [D] ET FILS la somme de 41 400 € à titre de provision à valoir sur son préjudice de jouissance.
Condamner la société Auto Sport – Prestige – Collection Auto à payer à la société [D] ET FILS la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Ordonner une expertise et désigner tel expert judiciaire qu’il plaira à la juridiction de céans avec la mission suivante :
Après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu les parties :
* Rechercher l’origine, la nature et l’étendue des désordres allégués concernant le véhicule de marque DODGE, modèle RAM 1500 ECO DIESEL immatriculé DV- 074-FX appartenant à la société [D] ET FILS, et plus particulièrement sur le moteur,
* Donner son avis sur les causes de ces désordres,
* Dire s’ils sont imputables directement ou indirectement à l’intervention de la société Auto Sport -Prestige – Collection Auto,
* Donner son avis sur les responsabilités encourues et évaluer le coût de la remise en état du véhicule et les préjudices subis par la société [D] ET FILS et notamment son préjudice de jouissance,
* D’une façon générale, faire toutes observations qu’il estimera utiles,
* Dresser rapport du tout.
Dire que l’expert devra établir une note de synthèse avant de déposer son rapport définitif, au greffe du tribunal de commerce de Compiègne, dans un délai de trois mois suivant la consignation et en adresser copie à chacune des parties.
Dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et en particulier qu’il pourra recueillir les déclarations de toutes les personnes informées et s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix.
Condamner la société Auto Sport – Prestige – Collection Auto aux entiers dépens.
La société AUTO – SPORT-PRESTIGE-COLLECTION AUTO n’ayant pu être représentée lors de l’audience du 25 février 2025, les parties ont été convoquées par ordonnance, pour une réouverture des débats, le 11 mars 2025.
AUDIENCE DU 11 mars 2025
La SARL SPC AUTO SPORT PRESTIGE COLLECTION AUTO confirme oralement sa demande, à savoir : DEBOUTER la société [D] ET FILS de toutes ses prétentions ;
LA CONDAMNER reconventionnellement aux dépens et à la somme de 2000 euros au fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS [D] par conclusions en réplique, régularisées, motivées et soutenues oralement à l’audience, Nous demande de :
vu les articles 145, 872 et 873 du code de procédure civile, vu les articles 1217, 1221 et suivants, 1710 et suivants, et 1927 et suivants du code civil,
Condamner la société Auto Sport – Prestige – Collection Auto à remettre en bon état de marche, moteur réparé, à la société [D] ET FILS le véhicule de marque DODGE, modèle RAM 1500 ECO DIESEL immatriculé [Immatriculation 1], dans le délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 € par jour de retard passé ce délai,
Condamner la société Auto Sport – Prestige – Collection Auto à payer à la société [D] ET FILS la somme de 41 400 € à titre de provision à valoir sur son préjudice de jouissance.
Condamner la société Auto Sport – Prestige – Collection Auto à payer à la société [D] ET FILS la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Ordonner une expertise et désigner tel expert judiciaire qu’il plaira à la juridiction de céans avec la mission suivante :
Après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu les parties :
* Rechercher l’origine, la nature et l’étendue des désordres allégués concernant le véhicule de marque DODGE, modèle RAM 1500 ECO DIESEL immatriculé DV- 074-FX appartenant à la société [D] ET FILS, et plus particulièrement sur le moteur,
* Donner son avis sur les causes de ces désordres,
Dire que l’expert devra établir une note de synthèse avant de déposer son rapport définitif, au greffe du tribunal de commerce de Compiègne, dans un délai de trois mois suivant la consignation et en adresser copie à chacune des parties.
Dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et en particulier qu’il pourra recueillir les déclarations de toutes les personnes informées et s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix.
Condamner la société Auto Sport – Prestige – Collection Auto aux entiers dépens.
DISCUSSION
Sur la demande de remise en l’état
La société [D] ET FILS nous demande de condamner la société Auto-Sport – Prestige – Collection Auto à remettre en bon état de marche, moteur réparé, à la société [D] ET FILS le véhicule de marque DODGE, modèle RAM 1500 ECO DIESEL immatriculé [Immatriculation 1], dans le délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 € par jour de retard passé ce délai,
La société SPC AUTO SPORT PRESTIGE COLLECTION AUTO est tenue à l’égard de la société [D] ET FILS d’une obligation de faire, celle d’entretenir le véhicule moyennant le prix qui avait été convenu.
En sa qualité de réparateur du véhicule, le garagiste a une obligation d’entretien et de réparation, comportant à la fois la présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage lorsque le véhicule restitué n’est pas efficient.
La société SPC AUTO SPORT PRESTIGE COLLECTION AUTO est tenue à l’égard de la société [D] ET FILS d’une obligation de faire, celle d’entretenir le véhicule moyennant le prix qui avait été convenu. Elle était tenue de procéder à l’intervention d’entretien conformément aux règles de l’art.
L’intervention prévue portait sur la vidange du moteur, moteur qui a serré car un défaut d’huile s’est révélé lors de l’essai.
Son obligation contractuelle d’intervention est :
* de résultat qui emporte la présomption de faute et la présomption de causalité entre la faute et le dommage.
* de remettre le véhicule dans le même état que celui dans lequel il lui a été confié.
Qu’en vertu de ces deux obligations, la société Auto-Sport – Prestige – Collection Auto doit impérativement restituer à la société [D] ET FILS le véhicule de marque DODGE, modèle RAM 1500 ECO DIESEL immatriculé [Immatriculation 1], qu’elle lui a remis pour des travaux de maintenance et d’entretien, dans l’état dans lequel elle lui a remis.
Que force est de constater que le véhicule ne peut pas lui être remis sans une réparation importante puisque le moteur a été mis hors service alors que la société Auto-Sport – Prestige – Collection Auto effectuait un essai avec et alors qu’il était sous sa garde.
Qu’il n’est pas contesté que la société Auto-Sport – Prestige – Collection Auto n’a pas restitué le véhicule alors qu’il aurait dû l’être le 22 ou 23 mai 2024.
La SARL SPC AUTO SPORT PRESTIGE COLLECTION AUTO fait valoir que si la société [D] ET FILS a confié suivant un ordre de réparation du 1 er mars 2024 à la société SPC AUTO un véhicule de marque DODGE modèle RAM 1500 ECO DIESEL immatriculé [Immatriculation 1] c’est que le moteur du véhicule avait un problème.
S’il en était ainsi, à titre de propos liminaire, ce n’était naturellement pas parce que le véhicule était en bon état, contrairement à ce qui est indiqué dans l’assignation.
Il est en revanche constant qu’alors que le véhicule était placé sous la garde de SPC AUTO, le moteur a rencontré une avarie qui impose son remplacement.
Il convient de préciser que la marque DODGE appartient à [Localité 1] qui s’est désengagée du marché français et n’honore plus les obligations qui sont celles des fabricants depuis lors.
Compte tenu des rapports d’amitié qui pouvaient unir les gérants des deux entreprises, la société SPC AUTO n’a rencontré aucune difficulté à diligenter sa compagnie d’assurances aux fins d’expertise amiable de la même façon que la société [D] ET FILS avait diligenté les opérations d’expertise amiable au travers de sa propre compagnie CIVIS, car si sa responsabilité devait être dégagée, il aurait été pourvu à l’indemnisation du propriétaire du véhicule.
Cependant, le rapport d’expertise amiable contradictoire établi par l’expert diligenté par la compagnie d’assurances de la SPC AUTO retient : « que l’origine de l’avarie provient d’un défaut de lubrification antérieure à l’intervention des établissements SPC AUTO et sans lien avec l’intervention des établissements SPC AUTO et sans lien avec l’intervention des établissements SPC AUTO » sans que cela puisse être vérifié.
L’expertise amiable qui a été diligentée par CIVIS, laquelle a également participé à l’expertise contradictoire du 6 septembre 2024, l’expert concerné ayant clairement signifié à [Localité 2] que SPC AUTO était exempte de toute faute, mais à l’étonnement de SPC AUTO, le rapport de l’assurance du demandeur n’est pas joint à son assignation.
Sur ce,
Attendu que deux rapports d’expertises ont démontré l’origine de l’avarie consécutive à l’absence de lubrification du moteur, ledit moteur ayant été vidangé afin qu’il soit procédé au remplacement des chaines de distribution.
Qu’il est constaté que l’absence de remise en état de marche dudit moteur, cause un préjudice de jouissance à la société [D] ET FILS.
Que le véhicule aurait dû être restitué le 22 ou le 23 mai 2024, qu’à ce jour, il ne l’est pas.
Attendu que la société [D] ET FILS ne justifie pas qu’elle ne serait pas intervenue sur le moteur, de telle sorte que la casse du moteur ne lui serait pas imputable.
Attendu que la société [D] ET FILS justifie de l’ordre de réparation reçu par la société Sport -Prestige – Collection Auto et la facture qu’elle a elle-même émise le 25 novembre 2024.
Attendu qu’il est justifié qu’à l’issue le moteur est inefficient à la suite de cette intervention.
Attendu qu’il n’est pas contesté que la SPC AUTO SPORT PRESTIGE COLLECTION AUTO, a l’obligation de restituer un véhicule efficient après avoir exécuté les réparations ou les interventions qui lui ont été commandées.
Attendu qu’il n’est pas contesté qu’il est patent que la société Sport – Prestige – Collection Auto est intervenue sur le moteur pour procéder à sa vidange.
Qu’il est constant que ce moteur est aujourd’hui cassé avant la restitution à la société [D] ET FILS. Que la société Sport – Prestige – Collection Auto doit donc prendre en charge la réparation de son moteur, sauf à elle à démontrer qu’elle n’est pas à l’origine de cette casse.
Que son obligation d’entretien et de réparation est une obligation de résultat qui comporte à la fois une présomption de faute et une présomption de causalité entre la faute et le dommage.
Que force est de constater que la charge de la preuve de l’absence de faute de la société Sport -Prestige – Collection Auto lui revient.
Qu’à défaut de rapporter cette preuve, elle doit procéder à la réparation du moteur et restituer le véhicule en bon état.
Qu’il convient de dire la société [D] ET FILS recevable et bien fondée en sa demande en statuant dans les termes ci-après
Sur le préjudice de jouissance
La société [D] ET FILS nous demande de condamner la société Auto-Sport – Prestige – Collection Auto à payer à la société [D] ET FILS la somme de 41 400 € à titre de provision à valoir sur son préjudice de jouissance. Qu’un tel véhicule se loue 230 € par jour ; le véhicule est indisponible depuis fin mai, soit depuis plus de 180 jours.
Que sur la base du tarif de location, le préjudice de jouissance de la société [D] ET FILS s’établit à 41 400 € qu’elle est fondée à solliciter à titre de provision.
Se sachant fautive, la société Auto-Sport – Prestige – Collection Auto n’avait pas facturé les prestations qu’elle a réalisées en exécution de l’ordre de réparation du 1 er mars 2024.
La SARL SPC AUTO SPORT PRESTIGE COLLECTION AUTO pour s’opposer à cette demande d’indemnité conteste les tarifs présentés par La société [D] ET FILS
Sur ce,
Attendu de ce qui précède,
Attendu que la société [D] ET FILS ne justifie pas d’une facture mais d’un devis Internet
Attendu que force est de constater qu’il n’est pas justifié d’une facture ou d’un relevé bancaire du paiement de la dite location.
Qu’il convient de dire la société [D] ET FILS recevable mais mal fondée en sa demande en statuant dans les termes ci-après
Sur la demande reconventionnelle de la société SPC AUTO SPORT PRESTIGE COLLECTION
La société SPC AUTO SPORT PRESTIGE COLLECTION nous demande de condamner la société [D] ET FILS reconventionnellement la aux dépens et à la somme de 2000 euros au fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu de ce qui précède il convient de dire la société SPC AUTO SPORT PRESTIGE COLLECTION recevable mais mal fondée en sa demande en statuant dans les termes ci-après
Sur les dépens et l’article 700
La société [D] ET FILS nous demande de condamner la société Auto-Sport – Prestige – Collection Auto à payer à la société [D] ET FILS la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que la société Auto-Sport – Prestige – Collection Auto à payer à la société [D] ET FILS qui voit sa cause succomber sera condamnée aux dépens ;
Qu’il convient de condamner la société Auto-Sport – Prestige – Collection Auto à payer à la société [D] ET FILS aux dépens et à payer à la société [D] ET FILS à la somme de 2000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC en statuant dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Chantal LENOIR, présidente du Tribunal de Commerce de Compiègne, Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Vu les articles 145, 872 et 873 du code de procédure civile, Vu les articles 1217,1221 et suivants, et 1927 et suivants du code civil,
DISONS la SAS [D] ET FILS recevable et partiellement bien fondée en ses demandes.
En conséquence,
CONDAMNONS la société SPC AUTO SPORT PRESTIGE COLLECTION AUTO à remettre en état de marche le moteur du véhicule DODGE, modèle RAM 1500 ECO DIESEL, immatriculé DV 074 FX dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte De 250 euros par jour de retard, passé ce délai.
DISONS la société Auto Sport – Prestige – Collection Auto recevable mais mal fondée en sa demande en statuant dans les termes ci-après
DEBOUTONS la société SPC AUTO SPORT PRESTIGE COLLECTION AUTO de sa demande reconventionnelle
CONDAMNONS la société SPC AUTO SPORT PRESTIGE COLLECTION AUTO à payer à la société [D] ET FILS la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS la société SPC AUTO SPORT PRESTIGE COLLECTION AUTO aux entiers dépens.
LIQUIDONS les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 35.65 € TTC.
LA PRESIDENTE Chantal LENOIR
LE GREFFIER.
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