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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 8 avr. 2025, n° 2025F00037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2025F00037 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE JUGEMENT PRONONCE LE 8 avril 2025
Chambre A
Composition du Tribunal lors de l’audience du 11 mars 2025 à 14 h
PRESIDENT d’audience : Monsieur Patrick BEAULIEU
JUGES : Patrick BEAULIEU, Président du délibéré, Bruno CARQUILLAT, Monsieur Yves LENORMANT, Madame Antonia PALAZZO – LACANFORA, Monsieur Fabien BARGUEDEN
Assistés à l’audience de Maitre Georges BERNARD
Juges ayant délibéré : Messieurs Patrick BEAULIEU, Bruno CARQUILLAT, Madame PALAZZO, Monsieur BARGUEDEN et Yves LENORMANT
ENTRE :
La société SUEZ EAU FRANCE, S.A.S. au capital de 422 224 040 €, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 410 034 607, ayant son siège social, [Adresse 1],
Ayant pour avocat, Maître Hugues de METZ-PAZZIS inscrit au Barreau de Paris et demeurant –, [Adresse 2]
Compara nt par Maître MUHMEL du Barreau de Compiègne représentant Me Anne Laure PATERNOTTE du Barreau de COMPIEGNE correspondante de Maître Hugues DE METZ-PAZZIS
DEMANDERESSE
ET :
La société TRADITION DE, NOYON, S.A.S. au capital de 2 000 €, immatriculée au RCS de Compiègne sous le numéro 852 319 953, ayant son siège social, [Adresse 3]
Non comparante
DEFENDERESSE
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2025
La société TRADITION DE, NOYON n’étant ni ne présente, ni représentée et régulièrement convoquée. En son absence, il sera tranché par jugement réputé contradictoire
A l’issue de l’audience du 11 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour le jugement être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
LES FAITS ET LA PROCEDURE
La SUEZ EAU DE FRANCE expose dans son acte introductif d’instance et à l’audience que :
La société Suez Eau France est délégataire du service de distribution publique d’eau potable et du service d’assainissement collectif sur le territoire de la commune de, [Localité 1].
La société Tradition de, [Localité 1] s’est constituée en 2019 pour exploiter un fonds de commerce de boulangerie, acquis en octobre 2019, dans un local situé, [Adresse 3].
Elle s’est abonnée à ces deux services auprès de la société Suez Eau France pour l’alimentation de son commerce et la collecte de ses eaux usées.
La société Tradition de, [Localité 1] a réglé toutes les factures d’eau jusqu’à l’émission d’une facture n° 1088310317 du 3 avril 2024 d’un montant de 36 019,24 € TTC.
Cette facture, émise après la relève du compteur du 18 mars 2024 où l’index était à 6 121 m 3, constatait une importante consommation d’eau due à une fuite.
En effet, le président de la société Tradition de, [Localité 1] a sollicité un dégrèvement de cette facture en transmettant à la société Suez Eau France deux justificatifs : d’une part, la facture de réparation de la fuite (pièce n° 1), d’autre part, une attestation de lui- même (pièce n° 2).
Un dégrèvement a été accordé sur la seule assiette de la redevance d’assainissement. D’où la facture n° 1091678917 du 20 août 2024 d’un montant de 20 019,13 € TTC qui annule et remplace la précédente (pièce n° 3).
Cette facture n’a pas été réglée.
Une nouvelle facture n° 1092644930 a été émise le 4 octobre 2024 d’un montant de 1 152,08 € TTC (pièce n° 4).
Cette facture n’a pas davantage été réglée
C’est dans ces conditions que SUEZ EAU FRANCE se voit dès lors contrainte de s’adresser à justice à l’effet d’obtenir la condamnation de la société Tradition de, [Localité 1] au paiement des sommes lui restant dues.
Par acte de Commissaire de justice, le 12 février 2025, la Société SUEZ EAU FRANCE assignait la société TRADITION DE, NOYON à comparaitre le mardi 11 mars 2025, à 14 heures au Tribunal de commerce de Compiègne pour s’entendre :
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu l’article R. 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales, Vu l’article D. 441-5 du code de commerce,
* CONDAMNER la société Tradition de, [Localité 1] à lui verser la somme de 21 171,21 € TTC assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil dès qu’une année d’intérêts sera due, puis à chaque échéance annuelle,
* CONDAMNER la société Tradition de, [Localité 1] à lui verser la somme de 302,77 € TTC en application de l’article R. 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales,
* CONDAMNER la société Tradition de, [Localité 1] à lui verser la somme de 80 € en application des dispositions de l’article D. 441-5 du code de commerce,
* CONDAMNER la société Tradition de, [Localité 1] à lui verser la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* CONDAMNER la société Tradition de, [Localité 1] aux entiers dépens.
PRETENTION et MOYENS DES PARTIES
A l’audience de plaidoirie du 11 mars 2025, la Société SUEZ EAU FRANCE soutient les prétentions de son acte introductif d’instance.
De son côté la Société TRADITION DE, NOYON régulièrement convoquée n’est ni présente, ni représentée et il sera tranché sur le litige en son absence
A l’appui de ses prétentions, la SUEZ EAU FRANCE s’appuie en droit sur les dispositions des articles 1103 du code civil, de l’article R 2224-19-9 du code des Collectivités territoriales ainsi que sur l’article D 441-5 du code de commerce, et en fait sur les pièces versées au dossier auxquelles on pourra se référer pour le détail des moyens
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l’action
Le commissaire de justice indique dans les modalités de remise de l’acte qu’il a procédé en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civil et qu’il a procédé à toutes les vérifications possibles.
Dans ces conditions le Tribunal, constatant qu’il a été procédé conformément à la Loi, déclarera recevable l’assignation délivrée le 20 février 2025
Sur son mérite
La société SUEZ EAU FRANCE fonde son action sur les dispositions de l’article 1103 du code civil qui dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En fait, la Société SUEZ EAU FRANCE produit ses propres factures ainsi qu’une mise en demeure adressée le 7 novembre 2024 par son conseil et revenu avec la mention « pli avisé non réclamé » , ainsi que des factures de plombier faite au défendeur, concernant la réparation d’une fuite d’eau et une attestation de Monsieur, [J], [L] le dirigeant de TRADITION DE, NOYON, qu’il avait été prévenu par un client qu’il y avait une grosse fuite d’eau
Elle indique également que la société TRADITION DE, NOYON a confié une location gérance de fonds à la société Les Pains bénis en décembre 2024.
Sur ce le Tribunal :
Le Tribunal constate que :
SUEZ EAU FRANCE sur qui repose la charge de la preuve apporte la preuve qu’il y a bien eu une consommation d’eau et que les factures litigieuses sont la conséquence contractuelle de l’application du tarif à la consommation relevée
La société TRADITION DE, NOYON qui n’est ni présente ni représentée, ne conteste pas le bienfondé de ces factures,
En conséquence le Tribunal faisant droit à la demande de SUEZ EAU France condamnera la société TRADITION DE, NOYON à payer à SUEZ EAU DE FRANCE, la somme de 21 171.21 € en principal, plus les intérêts au taux légal à compter du 7/11/2024 date de la présentation de la mise en demeure,
Le Tribunal constatera en outre que les conditions prévues par l’article R 224-19-9 du Code Général des collectivités territoriales sont réunies et qu’en application de cet article, la société TRADITION DE, NOYON sera condamnée à payer à SUEZ EAU FRANCE la somme de 302.77 €, ainsi que 80 € par application de l’article D 441-5 du code de Commerce.
Le Tribunal dira qu’il sera ordonné une capitalisation des intérêts dès qu’une année entière d’intérêts sera dû par application de l’article 1343-2 du code civil.
La société TRADITION DE, NOYON dont la cause succombe sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à SUEZ EAU FRANCE les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer, que le Tribunal fixera à 1000 € et condamnera la société TRADITION DE, NOYON à régler à SUEZ EAU
FRANCE la somme de 1000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
CONDAMNE la société TRADITION DE, NOYON à verser à SUEZ EAU FRANCE la somme de 21171,21 € TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 7/11/2024.
CONDAMNE la société TRADITION DE, NOYON à verser à SUEZ EAU FRANCE la somme de 302,77€ TTC en application de l’article R. 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales,
CONDAMNER la société TRADITION DE, NOYON à verser à SUEZ EAU FRANCE la somme de 80 € en application des dispositions de l’article D. 441-5 du code de commerce,
ORDONNE la capitalisation des intérêts de toutes les sommes dues par année entière, en application de l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE la société TRADITION DE, NOYON à verser à SUEZ EAU FRANCE la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société TRADITION DE, NOYON aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 57.23 € TTC dont TVA 20 %.
Délibéré par Monsieur Patrick BEAULIEU, Président du délibéré, Madame Antonia PALAZZO – LACANFORA, Messieurs Bruno CARQUILLAT, Yves LENORMANT et Fabien BARGUEDEN
La minute du jugement est signée par Monsieur Patrick BEAULIEU président du délibéré, et par Maître Fabrice BERNARD, greffier.
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