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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 12 mars 2025, n° 2024P00405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2024P00405 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 12 MARS 2025.
LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE : EURL, [S], [Z]
Composition du Tribunal lors de l’audience en Chambre du Conseil du 12 Mars 2025 à 8H30 : PRESIDENT : Mme Nathalie PISCHEDDA, Présidente de la 2 ème Chambre, JUGES : M. Bruno CARQUILLAT, M. Patrick BEAULIEU et M. Fabien BARGUEDEN, Greffier d’audience, présent au prononcé : Me Fabrice BERNARD, greffier. Ministère Public : non-représenté,
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises, et en particulier les articles L.644-1 et suivants,
Vu la requête de Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de COMPIEGNE, prise en application des articles L.631-5 et R.631-3 du code de commerce, saisissant Madame la Présidente du Tribunal de COMPIEGNE à l’effet de statuer sur l’ouverture d’une procédure collective concernant le débiteur identifié ci-dessous :
EURL, [S], [Z], [Adresse 1]
Laquelle exerce une activité de L’exploitation de tous fonds de commerce de restauration rapide, sur place, à emporter, ou en livraison, sans vente de boissons alcoolisées. La fourniture de services de restauration sur la base de dispositions contractuelles conclues avec le client, à l’endroit précisé par celui-ci et pour une occasion particulière. Sans vente de boissons alcoolisées., ayant fait l’objet d’une inscription au R.C.S. sous le numéro 920773389.
Vu l’ordonnance rendue le 6 Janvier 2025 par Madame la Présidente du Tribunal demandant à Monsieur le greffier de faire convoquer le débiteur en chambre du conseil.
Suite à l’évocation de l’affaire à une audience du Tribunal, un jugement a été rendu le 29/01/2025, désignant en qualité de juge enquêteur, Mme, [I], [X], avec la faculté de se faire assister de La SCP ANGEL,-[R],-[M], prise en la personne de Me, [N], [M], intervenant en qualité d’expert.
Ceux-ci ont déposé au greffe de ce Tribunal leur rapport sur la situation financière, économique et sociale du débiteur.
Le débiteur a été appelé à comparaître à l’audience de la chambre du conseil du 12 Mars 2025 et lors de cette audience, il a été entendu :
* Me, [F], [R], représentant Me, [N], [M],
* Mme, [K], [W], [P], gérante
Vu la communication au Ministère Public,
Il résulte des déclarations à l’audience que la société est débitrice de la somme de 2 982,84 € au titre des cotisations et majorations de retard impayées dues à l’URSSAF depuis octobre 2023 et que les voies d’exécution n’ont pas permis d’en obtenir le paiement ; Par ailleurs, le mandataire judiciaire déclare qu’en raison de la carence de la gérance, aucune information concernant l’entreprise et sa capacité de redressement n’a pu être appréhendée ; Qu’aucun dépôt des comptes n’est effctué ; Que lors de l’audience, la gérante indique que l’activité a cessée depuis six mois ; Que le local est libéré et que le solde de tout compte des deux salariés est fait ; Dans ces conditions, il est donc sollicité l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que l’EURL, [S], [Z] est en état de cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible en raison de la carence de la gérance;
Attendu que la liquidation judiciaire de l’EURL, [S], [Z] doit en conséquence être prononcée, en application de l’article L.640-1 du code de commerce ;
Attendu que conformément aux conclusions du rapport d’enquête, il convient de fixer au 1 Octobre 2023 la cessation des paiements de l’EURL, [S], [Z] soit la date à laquelle la société n’a plus été en capacité d’honorer ses charges sociales ;
Attendu que l’actif de l’entreprise ne comprend aucun bien immobilier et que l’entreprise est en dessous des seuils fixés à l’article R.641-10 du code de commerce ; Qu’il convient donc de faire application à la procédure des modalités de la liquidation judiciaire simplifiée ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste de redresser l’entreprise,
En conséquence,
OUVRE une procédure de liquidation judiciaire concernant l’EURL, [S], [Z], et décide de faire application des dispositions de la liquidation judiciaire simplifiée.
FIXE provisoirement au 1 Octobre 2023 la cessation des paiements.
DESIGNE Mme, [I], [X], en qualité de juge commissaire
DESIGNE la SCP ANGEL,-[R],-[M] REPRÉSENTÉE PAR Me, [N], [M] en qualité de liquidateur -, [Adresse 2] – lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-14 du code de commerce, dans un délai de douze mois à compter de l’expiration du délai de déclaration des créances.
DIT que ce dernier sera chargé de dresser l’inventaire des actifs de la société.
RAPPELLE que le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers est fixé à deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement, et précise que ce délai est prorogé de deux mois supplémentaires pour les créanciers domiciliés hors de la France métropolitaine,
RAPPELLE au liquidateur d’avoir à établir et à déposer au greffe, dans un délai d’un mois, le rapport prévu à l’article L.641-2 du code de commerce.
FIXE à trois mois à compter de l’expiration du délai de déclaration des créances, le délai imparti au Liquidateur pour établir la liste des créances déclarées, et ai Trésor Public pour déclarer à titre définitif, sauf procédure administrative en cours,
FIXE à six mois à compter du présent jugement le délai au terme duquel sera examinée en vue de la clôture de la procédure,
DIT que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 10 septembre 2025 à 10h30 -, [Adresse 3], à l’effet qu’il soit statué sur l’examen de la clôture de la procédure.
DIT que le présent jugement tient lieu de convocation aux parties,
INVITE s’il y a lieu les salariés de l’entreprise à désigner leur représentant conformément aux dispositions des articles L. 621-4, L. 621-5 et L. 621-6 du Code de Commerce, et dont le nom sera communiqué sans délai au greffe,
DIT que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie.
INVITE le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.
DIT que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante du chef d’entreprise :
Mme, [K], [W], [C], [H], [Adresse 4] FRANCE
et qu’en cas de changement d’adresse, il devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.
ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le Mercredi 12 Mars 2025.
Le jugement est signé par Mme Nathalie PISCHEDDA, Présidente d’audience et du délibéré, et Me Fabrice BERNARD, greffier.
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