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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 12 mars 2025, n° 2025P00029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2025P00029 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 12 MARS 2025.
REDRESSEMENT JUDICIAIRE : SAS KRS BAT
Composition du Tribunal lors de l’audience en Chambre du Conseil du 12 Mars 2025 à 8H30 : PRESIDENT : Mme Nathalie PISCHEDDA, Présidente de la DEUXIEME Chambre, JUGES : M. Bruno CARQUILLAT, M. Patrick BEAULIEU, M. Fabien BARGUEDEN et Mme Anne PASCUAL Greffier d’audience, présent au prononcé : Me Fabrice BERNARD, greffier. Ministère Public : non-représenté,
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises, et en particulier les articles L.631-1 et suivants,
Par acte d’huissier de justice du 23 Décembre 2024, délivré à la requête de :
CAISSE DES CONGES INTEMPERIES BTP [Adresse 4]
Par lequel est sollicité l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de :
SAS KRS BAT [Adresse 6]
Laquelle exerce une activité de Travaux de maçonnerie, rénovation intérieur., ayant fait l’objet d’une inscription au R.C.S. sous le numéro 948914833.,
Suite à la délivrance de cette assignation et à l’évocation de l’affaire à une audience du Tribunal, un jugement a été rendu le 15 Janvier 2025, désignant en qualité de juge enquêteur, M. LENORMANT, avec la faculté de se faire assister de SCP ANGEL [D] [I] représentée par Me [I], intervenant en qualité d’expert.
Le débiteur a été appelé à comparaître à l’audience de la chambre du conseil du 12 Mars 2025 et lors de cette audience, il a été entendu :
* Stéphanie BOULLEN, avocate au Barreau de ROUEN, représentant la partie en demande,
* Me [D] représentant Me [I], mandataire judiciaire,
Vu la communication au Ministère Public,
Il résulte des déclarations à l’audience que la partie requérante est créancière de la somme de 16.488,20 € au titre des cotisations et majorations de retard impayées à compter du 31 Mars 2023 au 31 Août 2024 inclus et que les voies d’exécution n’ont pas permis d’en obtenir le paiement ; Par ailleurs, le mandataire judiciaire déclare qu’en raison de la carence de la gérance, aucune information concernant l’entreprise et sa capacité de redressement n’a pu être appréhendée ; Toutefois, la partie en demande révèle l’existence de 24 salariés au sein de la société à tout le moins jusque Octobre 2024 ; Qu’en raison de la carence de la gérance et du nombre de salariés au sein de la SAS KRS BAT, la désignation d’un administrateur judiciaire semble nécessaire ; Dans ces conditions, la partie en demande maintient les termes de sa demande.
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que la SAS KRS BAT se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ;
Attendu que cette entreprise est donc en état de cessation des paiements et qu’il n’a pas été mis en évidence que l’entreprise bénéficiait de réserves de crédit ou de moratoires consentis par les créanciers, lui permettant de se soustraire à cet état ;
Attendu que le redressement judiciaire de la SAS KRS BAT doit en conséquence être prononcé, en application de l’article L.631-1 du code de commerce ;
Que la cessation des paiements doit être fixée au 12 Septembre 2023 correspondant à la date maximale légalement admissible eu égard à l’antériorité des dettes sociales de la société ;
Que l’entreprise employant 24 salariés au jour de la demande d’ouverture de la procédure, il convient de désigner un administrateur judiciaire, conformément aux dispositions des articles L.621-4, L.631-9, R.621-11 et R.631-16 du code de commerce ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’état de cessation des paiements,
En conséquence,
OUVRE une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS KRS BAT.
FIXE au 12 Septembre 2025 la fin de la période d’observation.
FIXE provisoirement au 12 Septembre 2023 la cessation des paiements.
DESIGNE M. Yves LENORMANT, en qualité de juge commissaire
DESIGNE la SELARL V&V – ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES REPRÉSENTÉE PAR ME VERMUE [Adresse 3], en qualité d’administrateur judiciaire, lequel aura pour mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d’assister le débiteur pour tous actes concernant la gestion de son entreprise.
DESIGNE la SCP ANGEL-[D]-[I] REPRÉSENTÉE PAR Me [J] [I] en qualité de mandataire judiciaire – [Adresse 2] – lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.631-18 du code de commerce, dans un délai de douze mois à compter de l’expiration du délai de déclaration des créances.
FIXE à un an à compter de l’expiration du délai de déclaration de créances, le délai imparti au Trésor Public pour déclarer à titre définitif, le cas échéant, ses créances provisionnelles.
DESIGNE la SELARL LE COENT – DE BEAULIEU, Commissaire de Justice domicilié [Adresse 5], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
DIT que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision.
DIT que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise, assisté de l’administrateur judiciaire, devra réunir le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés.
DIT que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d’entreprise ou l’administrateur judiciaire.
DIT que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire et à l’administrateur judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il les informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie.
INVITE le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire et l’administrateur judiciaire, et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.
DIT que l’administrateur judiciaire, avec le concours du débiteur, devra établir un premier rapport en application de l’article L.631-15 du code de commerce, pour savoir si l’entreprise débitrice dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d’activité et qu’il sera statué sur le dit rapport et le
maintien de la période d’observation, à l’audience du tribunal du 16 Avril 2025 à 10h30, [Adresse 1].
DIT que ce rapport devra être déposé au greffe par l’administrateur judiciaire dix jours avant cette prochaine audience et notifié aux représentants du comité d’entreprise ou, à défaut aux délégués du personnel, s’il y a lieu, au mandataire judiciaire et communiqué au juge-commissaire et au Procureur de la République.
DIT que le rapport déposé par le mandataire judiciaire sera mis à disposition du débiteur au Greffe et ce, dans les 2 jours précédents l’audience.
DIT que le présent jugement tient lieu de convocation pour le débiteur.
RAPPELLE au débiteur qu’il lui appartiendra de régler, dans le cadre de la période d’observation, au vu de relevés détaillés, d’une part au greffe, les frais, taxe et débours concernant la procédure et d’autre part, à la personne chargée des opérations d’inventaire, les frais relatifs à l’établissement de l’inventaire.
ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe, le Mercredi 12 Mars 2025.
Le jugement est signé par Mme Nathalie PISCHEDDA, Présidente d’audience et du délibéré, et Me Fabrice BERNARD, greffier d’audience.
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