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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saintes, pc lundi, 27 avr. 2026, n° 2026P00080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes |
| Numéro(s) : | 2026P00080 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES JUGEMENT DU 27 AVRIL 2026
Affaire : SARL AULNAY TRANSPORTS Références : 2026P00080 / 2026J00088
Composition du Tribunal le 27 avril 2026 lors des débats en chambre du conseil :
Président : monsieur Mikaël REDEUIL Juge : monsieur Samuel THOUROUDE Juge : monsieur Mathieu BENSA assistés de maître Marc BINNIÉ, greffier associé,
Vu la déclaration de cessation des paiements déposée le 22 avril 2026, au greffe de ce tribunal, en vue de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce, par la :
SARL AULNAY TRANSPORTS [Adresse 1]
Activité : Les transports routiers nationaux et internationaux de marchandises. La location de véhicules automobiles de transports de marchandises. L’activité de commissionnaire de transport,
immatriculée au R.C.S. sous le numéro 439779034,
Le débiteur a été appelé à comparaître à l’audience de la chambre du conseil du 27 avril 2026 et lors de cette audience, a été entendu, monsieur [H] [U] gérant de la SARL AULNAY TRANSPORTS, conformément aux articles L.621-1 et L.641-1 combinés, et R.621-2 et 641-1 du code de commerce, assisté de maître Patrick PAYET, avocat au Barreau de Saintes,
Lors de l’audience, monsieur [H] [U], assisté de maître [H] [A] indique que l’historique des difficultés propres à la société sont liées au contexte actuel,
Qu’un mandataire ad hoc a été désigné le 2 avril dernier,
Que la SARL AULNAY TRANSPORTS est gérée par une holding et emploie 46 salariés,
Que les difficultés sont liées au changement des modalités de paiement du carburant pour les camions, que le surcoût de gasoil sur les deux derniers mois pour les trois structures s’élève à un montant de 160 000 Euros,
Que la CCSF n’a pas accordé de délai de paiement, et que le factor « Bibifactor » a résilié son contrat,
Qu’il n’y a pas de remontées de dividendes à la holding,
Monsieur [H] [U] ajoute que le monde du transport souffre, qu’il n’a pas trouvé de solution pour faire un lease-back, que la société a besoin d’un paiement du gasoil à 30 jours, et qu’il n’a pas d’autre choix que de solliciter l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, qu’il estime le passif à la somme de 2 057 025.69 Euros et qu’il y a un peu de parts salariales à payer,
Monsieur le Procureur de la République émet un avis favorable à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire,
En l’état, l’affaire a été mise en délibéré,
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment en chambre du conseil, et des pièces produites, que la SARL AULNAY TRANSPORTS se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible de 2 057 025.69 Euros,
Attendu que le débiteur a indiqué être en état de cessation des paiements depuis le 17 avril 2026 mais qu’il y a lieu de retenir celle du 15 mars 2026 en raison des salaires impayées, en application de l’article L.631-8 du Code de Commerce, sous réserve de l’éventuelle nécessité de la reporter,
Attendu qu’il convient d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL AULNAY TRANSPORTS en application de l’article L.631-1 du Code de Commerce,
Attendu qu’il convient de désigner un administrateur judiciaire conformément aux articles L.621-4, L.631-9, R.621-11 et R.631-16 du Code de Commerce, eu égard au montant du chiffre d’affaires hors taxes et au nombre de salariés de l’entreprise débitrice, existant au jour de la demande,
Attendu qu’il convient d’ordonner au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours, et l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure,
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile,
Vu les articles L.631-1 et suivants du code de commerce,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL AULNAY TRANSPORTS,
Fixe au 27 octobre 2026 la fin de la période d’observation,
Fixe au 15 mars 2026 la date de cessation des paiements,
Désigne monsieur [Z] [R], en qualité de juge commissaire et monsieur [W] [O], en qualité de juge commissaire suppléant,
Nomme la SELARL A.J.I.R.E représentée par maître [E] [T], [Adresse 2] en qualité d’administrateur judiciaire, lequel aura pour mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d’assister le débiteur pour tous actes concernant la gestion de son entreprise,
Désigne la SELARL [L] représentée par maître [B] [L], [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire, lequel devra déposer au greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.631-18 du code de commerce, dans un délai d’un an à compter de la publication au BODACC du présent jugement,
Désigne la SCP [D] – [K], commissaires-priseurs, [Adresse 4] aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent,
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision,
Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise, assisté de l’administrateur judiciaire, devra réunir le comité social et économique ou à défaut les salariés, à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés,
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du tribunal par le chef d’entreprise ou l’administrateur judiciaire,
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire et à l’administrateur judiciaire, la liste de ses créanciers, le montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il les informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie,
Invite le débiteur, à coopérer avec le mandataire judiciaire et l’administrateur judiciaire, et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure,
Dit que l’administrateur judiciaire, avec le concours du débiteur, devra établir un premier rapport en application de l’article L.631-15 du code de commerce, pour savoir si l’entreprise débitrice dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d’activité et qu’il sera statué sur le dit rapport et le maintien de la période d’observation, à l’audience du tribunal du 25 juin 2026,
Dit que ce rapport devra être déposé au greffe par l’administrateur judiciaire dix jours avant cette prochaine audience, dont l’heure précise sera ultérieurement communiquée, et notifié aux représentants du comité social et économique, s’il y a lieu, au mandataire judiciaire et communiqué au juge-commissaire et au Procureur de la République,
Rappelle au débiteur qu’il lui appartiendra de régler, dans le cadre de la période d’observation, au vu de relevés détaillés, d’une part au greffe, les frais, taxe et débours concernant la procédure et d’autre part, à la personne chargée des opérations d’inventaire, les frais relatifs à l’établissement de l’inventaire,
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Ainsi fait et jugé par décision mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Saintes le 27 avril 2026, par :
Le président de chambre, Mikaël REDEUIL.
Le greffier.
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