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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 23 sept. 2025, n° 2025R00026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2025R00026 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE
Ordonnance de référé rendue le 23 septembre 2025
Par Monsieur Bruno CARQUILLAT, président délégataire,
Assisté lors des débats le 9 septembre 2025 de Maître Fabrice BERNARD, greffier.
ENTRE
La SAS, [G], [I]
Domiciliée, [Adresse 1],
Ayant pour avocat constitué par Maître Evariste ENAMA, avocat au Barreau de PARIS Demeurant, [Adresse 2]
Comparante par Monsieur, [G], [I], Président de la SAS, [G], [I], non assisté
ET
La SAS FLEXI-FLEET
Société par actions simplifiée Domiciliée, [Adresse 3],
Comparante par Maître Sabrina BOUBETRA avocat au Barreau de PARIS,
Demeurant, [Adresse 4]
LES FAITS
La SAS, [G], [I] expose dans son acte introductif d’instance, auquel il convient de se reporter pour de plus amples détails, que la SAS FLEXI-FLEET a repris de manière abusive le véhicule de marque Tesla, immatriculé, [Immatriculation 1], le 4 avril 2025, alors qu’elle le lui louait depuis le 17 février 2023 par contrat de location longue durée.
Elle ne conteste pas avoir accusé un arriéré de paiement des quinzaines de loyer dans le courant du mois de mars, mais indique en avoir aussitôt informé la SAS FLEXI-FLEET.
Après mises en demeure des 7 et 21 mars, la SAS FLEXI-FLEET mettait en œuvre la clause résolutoire prévue au contrat, et obtenait restitution du véhicule par le biais d’un dépôt de plainte pour détournement de véhicule.
Les services de police ont restitué le véhicule objet du litige à la SAS FLEXI-FLEET le 25 avril 2025.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte du 24 avril 2025, la SAS, [G], [I] a fait délivrer assignation, conformément à l’article 658 du C.P.C, à la SAS FLEXI-FLEET, remis à Madame, [L], [U] cheffe comptable qui s’est déclarée habilitée à recevoir la copie, à comparaître devant Nous, juge des référés, aux fins de Nous entendre :
Vu l’intérêt social de la SAS, [G], [I],
Vu les motifs précédemment exposés et les pièces communiquées aux débats,
Vu les articles 872 à 873-1 du Code de procédure civile,
Vu les conditions générales du contrat en vigueur et notamment l’article 10,
Vu les conditions particulières du contrat en vigueur,
DECLARER la SAS, [G], [I] recevable et bien fondée en ses conclusions et, en conséquence,
ORDONNER la restitution par la SAS FLEXI-FLEET à la SAS, [G], [I] du véhicule litigieux, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
CONDAMNER la SAS FLEXI-FLEET au paiement d’une provision de 3.428,10 € au titre du 1
manque à gagner à compter du 4 avril 2025,
CONDAMNER la SAS FLEXI-FLEET au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la SAS FLEXI-FLEET aux entiers dépens.
Audience du 9 septembre 2025
La SAS, [G], [I] comparaît par son Président, Monsieur, [G], [I], qui explique l’absence de son conseil faute d’avoir réglé les honoraires de ce dernier.
Il explique se trouver dans une situation de précarité depuis que le véhicule objet du litige lui a été retiré, ne pouvant plus exercer son métier.
Il reconnaît devoir les sommes réclamées au titre des loyers impayés et déclare ne pas pouvoir les régler.
A la demande de la SAS FLEXI-FLEET de lui restituer la carte-clef du véhicule, il s’engage à le faire à bref délai.
La SAS FLEXI-FLEET dépose ses conclusions numéro 2, son dossier et Nous demande de:
Vu l’article à 873 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
DEBOUTER la SAS, [G], [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire
JUGER que l’ensemble des demandes de la SAS, [G], [I] se heurtent à de nombreuses contestations sérieuses mettant obstacle à l’application de l’article 873 du Code de procédure civile,
A titre reconventionnel
CONDAMNER la SAS, [G], [I] au paiement de la somme provisionnelle de 1.767,09€ au titre des factures de loyers échues impayées sur la période de décembre 2024 à avril 2025 majorée des intérêts au taux de trois fois le taux de l’intérêt légal à compter du 12 mars 2025,
CONDAMNER la SAS, [G], [I] au paiement de la somme provisionnelle de 1.562,65€ au titre des frais de résiliation, frais de récupération du véhicule et frais de fourrière majorée des intérêts au taux de trois fois le taux de l’intérêt légal à compter de la décision à intervenir,
CONDAMNER la SAS, [G], [I] à restituer la carte-clé du véhicule de marque Tesla immatriculé, [Immatriculation 1] sous astreinte de 10 € par jour de retard à compter du 5 ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,
CONDAMNER la SAS, [G], [I] à payer à la SAS FLEXI-FLEET une somme provisionnelle de 200 € au titre de l’indemnité de frais de recouvrement,
En tout état de cause
CONDAMNER la SAS, [G], [I] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
DISCUSSION
Sur la demande principale
La SAS, [G], [I] Nous demande d’ordonner la restitution par la SAS FLEXI-FLEET du véhicule et de la condamner au paiement d’une provision de 3.428,10 € au titre du manque à gagner à compter du 4 avril 2025,
Elle justifie sa demande en fondant son argumentaire sur les agissements déloyaux du loueur, générateurs d’importantes atteintes aux intérêts et droits du preneur de la location.
La SAS FLEXI-FLEET, pour s’opposer justifie par ses pièces et plus particulièrement avoir respecté les termes du contrat en adressant deux mises en demeure visant la clause résolutoire à la SAS, [G], [I] avant de procéder à la récupération du véhicule.
Sur ce,
Faute par la SAS, [G], [I] de justifier de la libération de sa dette ou d’un motif valable l’en exonérant ;
Attendu que la SAS FLEXI-FLEET justifie par son contrat que le véhicule objet du litige ayant été régulièrement récupéré par son propriétaire ;
Qu’il convient en conséquence de dire la SAS, [G], [I] recevable mais mal fondée en sa demande dans les termes ci-après,
Sur les demandes reconventionnelles
La SAS FLEXI-FLEET Nous demande de condamner la SAS, [G], [I]
— à lui payer à titre provisionnel la somme de 1.767,09 € au titre des factures de loyers échues impayées sur la période de décembre 2024 à avril 2025 majorée des intérêts au taux de trois fois le taux de l’intérêt légal à compter du 12 mars
* au paiement de la somme provisionnelle de la 1.562,65 € au titre des frais de résiliation, frais de récupération du véhicule et frais de fourrière majorée des intérêts au taux de trois fois le taux de l’intérêt légal à compter de la décision à intervenir, ainsi qu’au paiement provisionnel de la somme de 200 € au titre de l’indemnité de frais de recouvrement
* à restituer la carte-clé du véhicule litigieux sous astreinte de 10 € par jour de retard à compter du 5 ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir. La SAS, [G], [I], en la personne de son Président, confirme être en possession de cette carte-clef et s’engage lors de l’audience à la restituer à brève échéance.
La SAS, [G], [I] ne conteste pas devoir ces sommes, et n’apporte pas la preuve qu’elles ont été réglées,
Par la voix de son président elle assure remettre la carte clef dans les plus brefs délais,
Sur Ce
Vu les pièces au dossier ;
Vu les débats à l’audience ;
Qu’il convient en conséquence de dire la SAS FLEXI-FLEET recevable et bien fondée en ses demandes reconventionnelles dans les termes ci-après,
Sur les dépens et l’article 700 du CPC
Attendu que chacune des parties sollicite le bénéfice de l’article susvisé ;
Attendu que la SAS, [G], [I] qui voie sa cause succomber sera condamnée aux dépens ;
Qu’il convient de la condamner, en l’espèce, à payer à la SAS FLEXI-FLEET la somme fixée à 500€ sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
PAR CES MOTIFS
NOUS, Bruno CARQUILLAT, président délégataire, Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort,
* DISONS la SAS, [G], [I] recevable mais mal fondée en ses demandes, Par conséquent,
* DEBOUTONS la SAS, [G], [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
* DISONS la SAS FLEXI-FLEET recevable et bien fondée en ses demandes reconventionnelles Par conséquent,
* CONDAMNONS la SAS, [G], [I] au paiement de la somme provisionnelle de 1.767,09 € au titre des factures de loyers échues impayées sur la période de décembre 2024 à avril 2025 majorée des intérêts au taux de trois fois le taux de l’intérêt légal à compter du 12 mars 2025,
* CONDAMNONS la SAS, [G], [I] au paiement de la somme provisionnelle de 1.562,65 € au titre des frais de résiliation, frais de récupération du véhicule et frais de fourrière majorée des intérêts au taux de trois fois le taux de l’intérêt légal à compter de la décision à intervenir,
* CONDAMNONS la SAS, [G], [I] à restituer la carte-clé du véhicule de marque Tesla immatriculé, [Immatriculation 1] sous astreinte de 10 € par jour de retard à compter du 5 ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,
* CONDAMNONS la SAS, [G], [I] à payer à la SAS FLEXI-FLEET une somme provisionnelle de 200 € au titre de l’indemnité de frais de recouvrement,
* CONDAMNONS la SAS, [G], [I] aux dépens et à payer à la SAS FLEXI-FLEET la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38.65 € TTC, TVA à 20%.
Le greffier
Le président.
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