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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 18 déc. 2025, n° 2025F00252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2025F00252 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
N° Minute : 2025F00339 N° RG: 2025F00252
Date des débats : 23 Octobre 2025 Délibéré annoncé au 18 Décembre 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Eric ASTEGIANO, Président, M. Antonio BALLONE, M. Gil CHENEVARD, Assesseurs, Assistés de MIle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Eric ASTEGIANO Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SAS GRENKE LOCATION [Adresse 1] Chez Me Christine JEANTET [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2] comparant par Me Christine JEANTET
[Adresse 3]
DEFENDEUR(S)
Mme [P] [V] NÉE [H] [Adresse 4] [Localité 3] [Adresse 5] non comparant
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte d’huissier en date du 14 Août 2025, la SAS GRENKE LOCATION a fait assigner Mme [P] [V] NÉE [H], d’avoir à comparaître le 23 Octobre 2025 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :
Vu les articles 1240 du Code civil, et L237-12 du Code de commerce, Vu les explications développées ci-dessus,
* CONDAMNER Madame [P] [H] épouse [V] à payer à la SAS GRENKE LOCATION les sommes de :
* 7.621,25€ à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du 16-08-2021,
* 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
* RAPPELER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit, nonobstant toute voie de recours et sans caution,
* CONDAMNER Madame [P] [H] épouse [V] aux entiers dépens.
A l’audience du 23 Octobre 2025, le défendeur ne comparaît pas et n’est pas représenté.
Dans une note en délibéré en date du 01 Décembre 2025, la SAS GRENKE LOCATION indique se désister de son instance et de son action.
SUR CE, ATTENDU QUE
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la régularité de la citation ;
Après avoir vérifié la certitude de l’adresse du défendeur, l’huissier instrumentaire n’a pu faire la signification à personne, et a déposé copie de l’assignation en son étude sous enveloppe fermée, ne portant que d’un côté les noms et adresse du destinataire, et de l’autre le cachet de son étude apposé sur la fermeture du pli. Un avis de passage l’informant du dépôt de l’acte a été laissé au siège de l’entreprise, et une lettre simple lui a été adressée, en application de l’art. 658 du Code de procédure civile le même jour ;
Par conséquent, vu la signification à domicile, la demande étant régulière, il convient d’en examiner la recevabilité.
Sur le désistement d’instance et d’action :
Attendu que,
Le premier alinéa de l’article 384 du Code de procédure civile dispose que l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet notamment du désistement d’action. L’extinction de l’instance est alors constatée par une décision de dessaisissement ;
Le désistement ayant eu lieu avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, il est parfait au sens de l’article 395 du Code de procédure civile ;
En conséquence, il y a lieu de prendre acte du désistement, et de constater l’extinction de l’instance par un jugement de dessaisissement ;
L’article 399 du Code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ;
La partie demanderesse ne produisant aucune convention, il lui revient naturellement d’assumer la charge des dépens ;
La constatation du dessaissisement constituant une mesure d’administration judiciaire, comme il est dit à l’article 537 du Code précité elle n’est sujette à aucun recours.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement non susceptible d’appel,
Vu les articles 384, 395, et 399 du Code de procédure civile,
PREND ACTE du désistement d’instance et d’action de la SAS GRENKE LOCATION ;
LE DIT parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction de céans ;
CONDAMNE SAS GRENKE LOCATION à payer les frais de l’instance éteinte.
Dépens : 57,23 € LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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