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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 12 mars 2025, n° 2024L00862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2024L00862 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE
DEUXIEME CHAMBRE
Audience publique du 12 Mars 2025
Renouvellement exceptionnel période d’observation : EURL [Y]
Références : 2024L00862 / 2024J00076
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises, en particulier ses articles L.621-3, L.631-7 et R.631-7,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 13 mars 2024 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant l’EURL [Y], [Adresse 1], inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 807509252, pour laquelle interviennent :
M. [D] [A], en qualité de Juge Commissaire, la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES représentée par Me [I] [W], en qualité de mandataire judiciaire
Vu les réquisitions de M. Le Procureur de la République portées sur la côte d’audience en vue de la prolongation exceptionnelle de la période d’observation,
Vu le rapport déposé au greffe le 6 Mars 2025 par le mandataire judiciaire,
Vu le rapport du juge commissaire,
La procédure est revenue à l’audience du 12 Mars 2025 pour statuer sur le renouvellement exceptionnel de la période d’observation ; il a été entendu :
* Me POIRET représentant Me [W],
M. [F] [E], gérant de la société,
Il résulte du rapport écrit soutenu par le Mandataire Judiciaire ainsi que des déclarations à l’audience qu’aucune dette nouvelle n’est annoncée, a contrario la société retrouve une certaine performance avec un carnet de commandes conséquent ; Que Monsieur le Procureur de la République a été saisi d’une requête aux fins de prolongation exceptionnelle de la période d’observation par l’EURL [Y] ; Qu’à cette requête s’associe le mandataire judiciaire laquelle prolongation permettrait d’affiner les perspectives d’activité et les prévisions comptables ; Qu’en outre certaines problématiques impactant la société seraient en cours de résolution ; Dans ces conditions, l’EURL [Y] sollicite du Tribunal le renouvellement exceptionnel de sa période d’observation ;
Attendu qu’il résulte des documents versés aux débats et des explications fournies à l’audience qu’à l’effet de parvenir à une issue de la procédure, favorable à l’entreprise et conforme aux objectifs de la loi définis à l’article L.631-1 du Code de Commerce, il y a lieu de renouveler la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire jusqu’au 13 Septembre 2025.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, sauf à l’égard du Ministère Public,
Renouvelle exceptionnellement jusqu’au 13 Septembre 2025 la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire de l’EURL [Y].
Dit que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 14 Mai 2025 à 08h30, Rez de Chaussée, à l’effet qu’il soit statué sur le renouvellement de la période d’observation, la fin de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de de redressement manifestement impossible.
Dit qu’il appartiendra au dirigeant de l’entreprise, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, un rapport sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleurs, représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Dit que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’une plan de redressement, il appartiendra au dirigeant de l’entreprise de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience.
Dit que par souci d’efficacité, le dirigeant de l’entreprise devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleurs, représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Dit qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement, le dirigeant de l’entreprise ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.631-15 II du code de commerce.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Etaient présents à l’audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 12 Mars 2025, Mme Nathalie PISCHEDDA, Présidente de l’audience, M. Bruno CARQUILLAT, M. [R] [M], M. Frédéric BARGUEDEN et Mme Anne PASCUAL, Juges, assistés de Me Fabrice BERNARD, greffier, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé, lors de l’audience publique du Tribunal de Commerce de COMPIEGNE du 12 Mars 2025, par Mme Nathalie PISCHEDDA, Présidente, qui a signé la minute ainsi que Me Fabrice BERNARD.
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