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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 3e ch., 28 mai 2025, n° 2024F00333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2024F00333 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 28 Mai 2025
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par M. Jean-Paul EYRAUD, Président de Chambre, assisté de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
2024F00333 J 25 2/1133D/NM
28/05/2025
SAS ENERIA
[Adresse 4] – Représentant : Avocat plaidant : Me Pascal ORMEN Avocat postulant correspondant : Me Caroline RIEFFEL
DEMANDEUR
SAS ENTREPRISES PINTO
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Xavier GRIFFITHS Avocat postulant correspondant : Me Florianne PEIGNE
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 04/03/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Jean-Paul EYRAUD, Président de Chambre,
* Mme Françoise MENARD, Mme Laurence TANGUY, M. Patrick HINGANT, M. Yves-Eric MOENNER, Juges,
Greffier d’audience lors des débats : Mme Noémie MAHE
Copie exécutoire délivrée à Me Xavier GRIFFITHS le 28 Mai 2025
FAITS ET PROCEDURES
La société ENTREPRISES PINTO (PINTO) exerce dans le secteur d’activité « bâtiment, travaux publics, menuiserie, charpente (entreprise générale) ».
En juillet 2022, une foreuse de la société PINTO est tombée en panne sur un chantier situé à [Localité 2].
PINTO a eu recours aux services de la société HYDRO APPLICATIONS pour déposer la foreuse sur un porte-engin puis l’installer sur un parking d’HYDRO APPLICATIONS pour faciliter la réparation. Elle a fait ensuite appel à ENERIA pour effectuer la prestation de réparation.
Le 05 juillet 2022, ENERIA a diagnostiqué un casse moteur qui nécessitait le remplacement dudit moteur, puis le 06 juillet 2022 a adressé à PINTO un devis de remplacement du moteur pour un montant de 33 590,00 € HT ; dès le 07 juillet 2022, PINTO a accepté le devis.
ENERIA a réalisé cinq interventions :
* le 18 juillet 2022 : préparation du moteur pour son levage,
* les 01 et 02 août 2022 : dépose du moteur,
* les 11 et 12 août 2022 : remontage des pièces de la foreuse et constat que le radiateur est aussi à changer (d’où une commande de PINTO de 4 430,06 € HT pour le remplacement du radiateur),
* le 19 août 2022 : suite du remontage du moteur et du radiateur (avec un nouveau devis d’ENERIA du 01 septembre 2022 de 6 477,19 € TTC accepté par PINTO pour la location d’une grue et le changement du démarreur),
* les 05 et 06 septembre 2022 : mise en route du moteur.
ENERIA a adressé à PINTO le 24 octobre 2022 une facture de 52 101,26 € TTC pour le règlement de l’ensemble des prestations acceptées et réalisées.
En parallèle, la société HYDRO APPLICATIONS a adressé à PINTO le 24 août 2022 un courrier recommandé pour constater que la foreuse s’était entièrement vidée de son huile lors des interventions d’ENERIA, et, selon devis des Ets MOREL du 22 août 2022, évaluait le coût de dépollution du sol à 14 180,00 € HT.
Une expertise amiable entre ENERIA, HYDRO APPLICATIONS et l’expert assurance de PINTO a eu lieu le 19 octobre 2022.
L’expert d’HYDRO APPLICATIONS a adressé à ENERIA le 06 novembre 2022 un courrier affirmant la responsabilité d’ENERIA pour l’épanchement d’huile lors de son intervention du 01 août 2022.
L’expert d’ENERIA, par courrier du 26 janvier 2023, a contesté ce diagnostic aux motifs qu’ENERIA n’était pas intervenue sur le circuit hydraulique du moteur, que la cause et la date de l’épanchement d’huile n’étaient pas déterminées.
Le 03 février 2023, PINTO a informé ENERIA qu’elle ne paierait pas la facture de prestations tant que la dépollution du sol n’aurait pas été effectuée et qu’elle lui demandait de faire ne nécessaire sous quinzaine.
Le 12 mai 2023, ENERIA a mis en demeure PINTO de régler la facture de 52 101,26 € TTC majorée de 2 633,87 € de pénalités de retard et de 40,00 € de frais de recouvrement.
PINTO n’a réglé, le 12 mai 2023, que la somme de 23 994,61 € après avoir déduit les coûts de dépollution et les frais accessoires avancés.
Le 14 novembre 2023, ENERIA a réfuté toute responsabilité dans la fuite d’huile et demandé le règlement du solde de la facture, soit 28 106,65 € TTC.
Elle a déposé le 17 mai 2024 une requête en injonction de payer devant le Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Rennes en réclamant 28 106,65 € pour la créance principale, 6 677,08 € d’intérêts légaux, 33,47 € de frais de procédure et 51,07 € de frais de requête.
Le Président du Tribunal de commerce de Rennes y a fait droit et, par ordonnance du 13 juin 2024, a enjoint PINTO de payer à ENERIA, la somme de 28 106,65 € au titre de la créance principale, majorée des coûts de la requête et des dépens (soit 82,87 €) outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 17/05/2023.
Cette ordonnance a été signifiée non à personne par exploit de Commissaire de justice le 08 août 2024.
Le 09 août 2024, la SELARL NEDELLEC ET ASSOCIES, société de Commissaires de justice à [Localité 3], a adressé un avis de signification d’un acte d’huissier de justice à PINTO l’informant de la nécessité de retirer l’acte à l’étude, PINTO précisant l’avoir récupéré le 26 août 2024.
PINTO, par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 09 septembre 2024, reçu au Greffe du Tribunal de commerce de Rennes le 11 septembre 2024, a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 mars 2025 où les parties présentes à l’audience ont été informées, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 28 mai 2025.
Le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en premier ressort eu égard au montant de la demande en principal.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les parties ont déposé à l’audience, à l’issue de leurs plaidoiries et à l’appui des arguments et moyens qu’elles ont développés, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles ont échangés et qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la société ENERIA, demanderesse à l’injonction, défenderesse à l’opposition :
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans sa requête en injonction de payer en date du 17 mai 2024 et dans ses conclusions n°2 signées en date du 04 mars 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
Elle réclame l’application forcée de l’obligation de PINTO en raison de son inexécution contractuelle de règlement du solde de la facture puisque les remplacements des pièces ont bien été effectués :
* du moteur de la foreuse pour 33 590 € HT,
* du radiateur pour 4 430,06 € HT,
* du démarreur (+ location grue) pour 5 397,66 € HT,
Soit un solde, après acompte de PINTO, de 28 105,65 € TTC.
Elle réfute la validité de l’expertise non judiciaire qui conclut à la responsabilité d’ENERIA dans la survenance d’une fuite d’huile hydraulique, sur la seule base des affirmations des représentants de la société HYDRO APPLICATIONS.
La société ENERIA rappelle que :
* elle n’est jamais intervenue sur les circuits d’huile hydraulique, mais seulement sur le moteur,
* le courrier d’HYDRO APPLICATIONS du 24 août 2024 ne mentionne aucune date du déversement,
* aucun constat contradictoire ou d’huissier n’a été réalisé,
* ni la cause ni la date du déversement d’huile ne sont prouvées.
Elle réclame donc le paiement intégral de sa facture et demande au Tribunal de : Vu les articles 1217, 1221, et 1353 du Code civil, Vu l’article 16 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces produites aux débats,
* Condamner la société SAS ENTREPRISES PINTO à payer à la société ENERIA la somme de 28 105,65 € correspondant au solde de la facture n° 3365047 du 24 octobre 2022,
* Condamner la SAS ENTREPRISES PINTO au paiement des intérêts légaux à compter de la mise en demeure de la société ENERIA du 12 mai 2023 avec capitalisation,
* Condamner la SAS ENTREPRISES PINTO à payer à la société ENERIA la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner la société SAS ENTREPRISES PINTO aux entiers dépens.
Pour la SAS ENTREPRISES PINTO, demanderesse à l’opposition à ordonnance d’injonction de payer, défenderesse à l’injonction de payer :
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions signées en date du 04 mars 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
Elle rappelle tout d’abord l’historique des faits en particulier le rapport d’intervention d’ENERIA des 01 et 02 août 2022, du remontage des pièces les 11 et 12 août 2022 et les devis successifs qu’elle a accepté.
Elle rappelle avoir payé la facture d’ENERIA, déduction faite des prestations de dépollution du sol et des frais annexes et que le solde dû ne peut s’analyser comme une créance certaine, liquide et exigible.
Elle constate que les collaborateurs d’HYDRO APPLICATIONS ont relevé début août 2022 que les flexibles d’huile hydraulique du moteur avaient été débranchés et non bouchonnés et qu’HYDRO APPLICATIONS avait conditionné la sortie de la foreuse de son parc à un accord de prise en charge de la dépollution.
Le rendez-vous d’expertise contradictoire du 09 octobre 2022 a réuni les experts de PINTO et d’HYDRO APPLICATIONS, en présence de représentants d’ENERIA qui n’ont pas émis de contestation et qui n’ont pas évoqué l’intervention d’une tierce entreprise.
Elle souligne qu’ENERIA n’a émis aucune réserve au moment du démarrage de ses interventions sur le moteur et n’a apporté aucun élément objectif d’exonération de sa responsabilité.
PINTO, pour récupérer la foreuse, a été contrainte de financer la dépollution du sol.
Elle souligne la concordance des expertises amiables des assureurs de PINTO et d’HYDRO APPLICATIONS.
Dans ses conclusions développées à l’audience, PINTO demande au Tribunal de :
* Déclarer recevable et bien fondée la société PINTO en son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer,
* Débouter la société ENERIA de sa demande de condamnation à titre principal et accessoires,
* La condamner à la somme de 3 000 € au titre des disposition de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
DISCUSSION
* Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer
L’article 1416 du Code de procédure civile dispose : L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Sachant que l’ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Rennes a été signifiée non à personne le 08 août 2024 par Maître [F] [X] Commissaire de justice de la SELARL NEDELLEC ET ASSOCIES à [Localité 3], que PINTO a retiré à l’étude l’ordonnance le 26 août 2024 et a formé opposition le 09 septembre 2024, celle-ci est donc recevable en la forme et, en conséquence, il convient d’examiner le fond de la demande.
Au regard des justificatifs et rapports d’expertise fournis par PINTO, le Tribunal juge recevable l’opposition de la société PINTO à l’ordonnance portant injonction de payer sur requête de la société ENERIA.
* Sur le paiement du solde de la facture
Les parties s’accordent sur les dates d’intervention de la société ENERIA.
Le bon de commande d’ENERIA n° BC 2413, accepté par PINTO le 07 juillet 2022, prévoit un échange standard du moteur de la foreuse (+ transport, dépose et repose) pour un montant hors taxes de 33 590 €.
L’article 1353 du Code civil dispose : Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui de prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 16 du Code de procédure civile dispose : Le juge ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
La Cour de cassation (3 ème chambre civile, 14 mai 2020, n°19-16.278) a jugé que « Le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence de celles-ci. »
Le Tribunal constate que la société ENERIA a débuté son intervention le 18 juillet 2022 avec la préparation du démontage du moteur et n’a émis aucune réserve sur une fuite éventuelle.
Il en est de même lors de ses interventions des 01 et 02 août 2022.
Les différentes parties ont été conviées le 20 septembre 2022 à une réunion d’expertise non judiciaire qui s’est déroulée le 19 octobre 2022 avec pour objet la mise en cause à la suite d’une fuite d’huile sur une foreuse industrielle occasionnant une contamination des sols.
A cette réunion contradictoire, participaient :
* pour PINTO, le responsable matériel et son expert d’assurances,
* pour HYDRO APPLICATIONS, son directeur d’exploitation et son expert d’assurances,
* pour ENERIA, son directeur technique et un support technique.
Dans le rapport établi le 19 novembre 2022, l’expert de PINTO précise que :
* la pollution a été détectée dès le 01 août 2022 par les collaborateurs d’HYDRO APPLICATIONS qui ont constaté que les flexibles d’huile hydraulique avaient été débranchés et non bouchonnée, ce qui a provoqué un épanchement d’huile sous la foreuse,
* une photo prise par ENERIA le 18 juillet 2022 ne montrait aucune trace de pollution,
* la fuite a bien été provoquée par le débranchement des flexibles.
Quant à l’expert d’HYDRO APPLICATIONS, il mentionne dans son rapport du 06 novembre 2022 que :
* ENERIA est intervenue le 01 août 2022 pour procéder à la dépose du moteur,
* le moteur à cette date ne se trouvait plus dans son logement et les durites d’huile avaient été débranchées,
* la date des photos prises par le collaborateur d’HYDRO APPLICATIONS, à savoir le 01 août 2022, a été validée sur l’écran de son téléphone portable.
Or, ENERIA n’a émis aucune réserve lors de son début d’intervention le 01 août 2022 (et même si aucun rapport d’intervention à cette date n’a été produit).
Ce 01 août 2022, la foreuse était sous la responsabilité d’ENERIA, la garde du matériel étant transférée de PINTO à ENERIA lors du démarrage des travaux de remise en état.
Le rapport d’intervention rédigé par ENERIA le 02 août 2022 pour la dépose du moteur ne mentionne rien de particulier quant à cette pollution (ni dans les rapports suivants jusqu’au 05 septembre 2022).
L’expert mandaté par la société ENERIA explique que :
* HYDRO APPLICATIONS a envoyé le 24 août 2022 un courrier recommandé à PINTO faisant état de la fuite constatée,
* la fuite d’huile hydraulique n’est mentionnée que dans les rapports d’intervention d’ENERIA en date des 05 et 06 septembre 2022,
* selon ses rapports d’intervention, ENERIA n’est pas intervenue sur les circuits d’huile hydraulique,
* la cause de l’épanchement d’huile n’est pas connue,
* la date et l’heure du déversement ne sont pas connues et le sinistre se serait produit en dehors des heures de présence d’ENERIA,
* HYDRO APPLICATIONS avait la responsabilité de la garde physique et matérielle de la foreuse.
Prenant en compte les arguments des parties et les pièces versées aux débats, le Tribunal constate que :
* sur la base des photos prises le 01 août 2022, le déversement d’huile a bien été constaté,
* les collaborateurs d’ENERIA n’ont émis aucune réserve lors du début de leur intervention le matin du 01 août 2022, ni même le lendemain (le 02 août 2022),
* un devis de dépollution a été adressé par HYDRO APPLICATIONS à PINTO dès le 22 août 2022.
Le Tribunal juge en conséquence que c’est l’intervention de la société ENERIA qui est à l’origine du déversement d’huile hydraulique constaté le 01 août 2022 et qu’elle doit supporter les conséquences pécuniaires liées à la dépollution.
La société PINTO a prévenu la société ENERIA par courrier recommandé du 03 février 2023, que, sans réaction d’ENERIA sous quinzaine, elle prendrait contact avec la société HYDRO APPLICATIONS pour lancer les opérations de dépollution.
Sans réponse d’ENERIA à cette demande, PINTO a fait réaliser les travaux de dépollution relatifs à la fuite constatée et a produit :
* une facture de terrassement de l’entreprise MOREL pour un montant TTC de 4 533,00 €
TTC avec l’évacuation au centre agréé (SMAB) de « grave scorie polluée à l’huile hydraulique »,
* une facture SMAB de 22 501,15 € TTC pour la prise en charge des déchets et leur traitement. Il est souligné que le devis initial prévoyait un volume de 20 tonnes de grave souillée à l’huile hydraulique pour un montant de 14 180 HT (soit 17 016 € TTC) ; en fait, ce sont 30,22 tonnes de déchets qui ont été transportées et dépolluées, ce qui justifie le surcoût,
* une facture de 1 072,50 € TTC pour les honoraires de l’avocat de PINTO concernant ce litige.
Ces trois factures représentent un total de 28 106, 65 € TTC que PINTO a déduit de la facture initiale d’ENERIA de 52 101,26 € TTC en s’acquittant de la différence par un chèque de 23 994,16 €.
La responsabilité d’ENERIA dans le déversement d’huile hydraulique étant établie, la société ENERIA n’ayant pas procédé aux opérations de dépollution qui lui incombaient, le Tribunal juge que c’est à bon droit que la société PINTO a retenu la somme de 28 105,65 € sur le montant de la facture ENERIA de 52 101,26 €.
En conséquence, le Tribunal déboute la société ENERIA de sa demande du paiement de la somme de 28 105,65 €.
* Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société PINTO les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits ; le Tribunal condamne la société ENERIA à verser à la société PINTO la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et déboute la société PINTO du surplus de sa demande à ce titre.
* Sur les autres demandes
Le Tribunal déboute la société PINTO du surplus de ses demandes, fins et conclusions. Le Tribunal déboute la société ENERIA de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions. Le Tribunal condamne la société ENERIA qui succombe aux entiers dépens, en ce compris le coût de la requête aux fins d’injection de payer, ainsi que sa signification.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Juge recevable l’opposition de la société PINTO à l’ordonnance portant injonction de payer sur requête de la société ENERIA,
Dit que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer du 13 juin 2024, conformément à l’article 1420 du Code de procédure civile,
Juge que c’est l’intervention de la société ENERIA qui est à l’origine du déversement d’huile hydraulique constaté le 01 août 2022,
Juge en conséquence que la société ENERIA doit prendre à sa charge la totalité des frais de dépollution et des frais annexes, soit la somme de 28 105,65 €,
Juge que c’est à bon droit que la société PINTO a retenu la somme de 28 105,65 € de la facture d’ENERIA de 52 101,26 €,
Déboute la société ENERIA de sa demande de paiement de la somme de 28 105,65 €,
Condamne la société ENERIA à payer à la société PINTO la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute la société PINTO du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
Déboute la société ENERIA de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Condamne la société ENERIA aux entiers dépens, en ce compris le coût de la requête aux fins d’injection de payer, ainsi que sa signification,
Liquide les frais de Greffe à la somme de 93,04 € tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LE PRESIDENT
LA GREFFIERE.
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