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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 19 févr. 2025, n° 2024J00102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2024J00102 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
19/02/2025 JUGEMENT DU DIX-NEUF FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* CONGES INTEMPERIES BPT – CAISSE DU CENTRE-OUEST (par abréviation CIBTP)
[Adresse 1],
DEMANDEUR À L’INJONCTION DE PAYER
DÉFENDEUR À L’OPPOSITION À L’INJONCTION DE PAYER – représentée par
SELARL Cabinet GENDRE & ASSOCIES – [Adresse 2],
ISALEX Avocats – [Localité 1] d’Entreprises – [Adresse 3] [Localité 2].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* Monsieur [V] [X], [K], [T] exerçant sous le nom commercial B. [V] [L]
[Adresse 4] [Localité 3], DÉFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER DEMANDEUR À L’OPPOSITION À L’INJONCTION DE PAYER- en personne.
Débats en audience publique le 03/12/2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Assistés lors des débats par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
Décision contradictoire et en dernier ressort.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19/02/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François LAGRANGE, président, et par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier , à qui le président a remis la minute.
Par ordonnance en date du 08/02/2024, le juge par délégation du Président du tribunal de commerce à enjoint Monsieur [V] [X], [K], [T] exerçant sous le nom commercial B. [V] [L] de payer à CONGES INTEMPERIES BPT – CAISSE DU CENTRE-OUEST (par abréviation CIBTP) la somme de 1 589,12 € au titre des cotisations, la somme de 50 € au titre des majorations à 0.60% par mois arrêtées au 30/09/2022 et à compléter jusqu’à la date du paiement, la somme de 51,07 € pour frais de requête et la somme de 150 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [V] [X], [K], [T] exerçant sous le nom commercial B. [V] [L] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n°2024IP00128 en date du 18/03/2024.
A l’audience du 03/12/2024, CONGES INTEMPERIES [Adresse 5] (par abréviation CIBTP) déclare se désister de son instance à l’égard de Monsieur [V] [X], [K], [T] exerçant sous le nom commercial B. [V] [L] et sollicite qu’il lui en soit donné acte.
Monsieur [V] [X], [K], [T] exerçant sous le nom commercial B. [V] [L] accepte le désistement d’instance sollicité.
SUR CE,
Attendu qu’il conviendra de constater le désistement d’instance de CONGES INTEMPERIES [Adresse 5] (par abréviation CIBTP) à l’égard de Monsieur [V] [X], [K], [T] exerçant sous le nom commercial B. [V] [L] et de lui en donner acte ;
Attendu que Monsieur [V] [X], [K], [T] exerçant sous le nom commercial B. [V] [L] accepte le désistement d’instance sollicité ;
Attendu qu’il y aura lieu de constater l’extinction de l’instance inscrite sous le N° de RG 2024J00102, et se déclarera dessaisi à compter de ce jour ;
Attendu que les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de CONGES INTEMPERIES BPT – CAISSE DU CENTRE-OUEST (par abréviation CIBTP).
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en dernier ressort, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance de CONGES INTEMPERIES BPT – CAISSE DU CENTRE-OUEST (par abréviation CIBTP) à l’égard de Monsieur [V] [X], [K], [T] exerçant sous le nom commercial B. [V] [L], lui en donne acte,
CONSTATE que Monsieur [V] [X], [K], [T] exerçant sous le nom commercial B. [V] [L] accepte le désistement sollicité,
VU l’article 385 du code de procédure civile, VU les articles 394 à 399 du code de procédure civile,
CONSTATE l’extinction de l’instance inscrite sous le N° de RG 2024J00102 et se déclare dessaisi à compter de ce jour,
LAISSE les entiers dépens à la charge de CONGES INTEMPERIES BPT – CAISSE DU CENTRE-OUEST (par abréviation CIBTP). Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 100,04 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Jurmilla RICHARDEAU
Le Président François LAGRANGE
Signe electroniquement par François LAGRANGE
Signe electroniquement par Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
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