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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 04, 6 janv. 2026, n° 2025F00074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025F00074 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 6 JANVIER 2026
CHAMBRE 04
N° RG : 2025F00074
DEMANDEUR
SA BNP PARIBAS
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] Représentée par Maître Laurent BINET, Avocat [Adresse 1] Et par l’AARPI PHI AVOCATS prise en la personne de Maître Charles CUNY, Avocat [Adresse 3] Comparante
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [Z] [J] [X] [Adresse 5] Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 14 octobre 2025 : Mme Stéphanie CHASTAN, Juge chargée d’instruire l’affaire,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par M. Dominique PAVAGEAU, Président de chambre et par M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société BNP Paribas (ci-après dénommé BNP) a ouvert, le 13 février 2020, un compte professionnel à M. [I] [Z] [J] [X] (ci-après dénommé M. [J]), entrepreneur individuel. Compte tenu d’un solde débiteur, la BNP a exprimé à M. [J] son souhait de clôturer son compte.
Elle demande le paiement de la somme de 7 887,51 euros au titre de remboursement du solde débiteur du compte.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 27 janvier 2025, suivant les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, la SA BNP Paribas, immatriculée au RCS de Paris sous le n°662 042 449, a assigné M. [I] [Z] [J] [X], né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 6], à comparaître devant ce tribunal pour l’audience du 12 mars 2025.
Aux termes de cette assignation, la BNP demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1343-2 du Code civil,
* Condamner Monsieur [I] [Z] [J] [X] à payer à BNP Paribas la somme, en principal de 11 024,86 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 10,05%, à compter du 12 mars 2021, date de clôture du compte,
* Ordonner la capitalisation les intérêts conformément aux termes de l’article 1343-2 du code civil ;
* Condamner Monsieur [I] [Z] [J] [X] à payer à BNP Paribas la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner Monsieur [I] [Z] [J] [X] aux entiers dépens, dont recouvrement au profit de l’AARPI AVOCATS, Avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Après renvois, l’affaire est venue à l’audience de plaidoirie du 14 octobre 2025 au cours de laquelle la BNP a été entendue en ses explications en absence de M. [J] ;
Ce dernier ne se présente pas ni personne à sa place ; il ne fournit pas davantage d’observation écrite.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la parties présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
Sur le compte professionnel
La BNP expose avoir ouvert le 13 février 2020 un compte professionnel pour M. [J] en tant qu’entrepreneur individuel. Elle indique que compte tenu du solde débiteur, elle demandait à M. [J] de prendre ses dispositions pour le remboursement du solde débiteur et lui indiquait son intention de clôturer le compte. La BNP précise avoir envoyé plusieurs lettres de mise en demeure avec accusé de réception demandant de régulariser la situation, sans effet ; elle a confirmé la clôture du compte le 12 mars 2021, et reste due la somme de 7 887,51 euros selon relevé de compte du 30 mars 2021.
En droit
Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
En l’espèce
Il résulte des explications de la partie et des documents produits à la cause que la BNP a suivi la procédure de clôture de compte suite à un découvert persistant. Le délai de préavis de 30 jours entre le courrier RAR confirmant son intention de clôturer le compte le 9 février 2021 et le courrier RAR indiquant la clôture juridique de compte le 12 mars 2021 est respecté. Le relevé de compte du 30 mars 2021 indique un solde débiteur d’un montant de 7 887,51euros.
Faute de comparaître, M. [J] ne justifie pas avoir réglé les sommes réclamées ni ne conteste les devoir.
Il résulte de ce qui précède que la créance de la BNP est certaine, liquide et exigible.
Il conviendra en conséquence de condamner la M. [J] à payer à la BNP la somme de 7 887,51 euros montant du solde débiteur du compte professionnel.
Sur le taux d’intérêt
La BNP sollicite que le montant des condamnations soit majoré des intérêts calculés au taux contractuel de 10,05% soit le taux contractuel de 7,05% majoré de 3% l’an conformément aux stipulations contractuelles, à compter du 12 mars 2021, date de clôture du compte.
En droit
Les conditions particulières du compte professionnel stipulent dans Conditions de fonctionnement : « INTERETS DEBITEURS – à un taux indexé sur le Taux de base BNP Paribas majoré de 3,000 % soit à ce Jour 10,050 % l’an (taux de base : 7,050 % et majoration 3,000 %) »,
En l’espèce
Il résulte des explications de la partie et des documents produits à la cause que les conditions particulières du compte professionnel édité le 13 février 2020 sont signées par les deux parties. Les intérêts contractuels doivent être calculés au taux de 7,05% majoré de 3% soit un taux de 10,05 % et qu’ils courent à compter de la date de clôture du compte professionnel, 12 mars 2021.
Il conviendra en conséquence de condamner M. [J] à payer à la BNP la somme de 7 887,51 euros majorée des intérêts calculés au taux d’intérêt de 10,05% et qu’ils courent à compter de la date de clôture du compte professionnel, le 12 mars 2021
Sur la capitalisation des intérêts
La BNP sollicite la capitalisation des intérêts échus des sommes dues.
Les dispositions de l’article 1343-2 du code civil prévoient que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, peuvent produire des intérêts.
A défaut de l’avoir prévue contractuellement, l’application de cette disposition légale suppose une demande judiciaire et qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ; tel est le cas en l’espèce.
Il y aura lieu en conséquence de faire droit à cette demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La BNP sollicite l’allocation de la somme de 2 000 euros par M. [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La BNP a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner M. [J] à payer à la BNP la somme de 2 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
Les avocats peuvent demander, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, à recouvrer directement contre la partie condamnée la partie des dépens dont ils ont fait l’avance sans provision.
Il y aura lieu de laisser les dépens à la charge de M. [J] et d’autoriser les avocats de la BNP à recouvrer directement les dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 6 janvier 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Déclare la société BNP Paribas recevable et bien fondée en ses demandes,
Condamne M. [I] [Z] [J] [X] à payer à la société BNP Paribas la somme de 7 887,51 euros, avec intérêts contractuels au taux 10,05% à compter du 12 mars 2021,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
Condamne M. [I] [Z] [J] [X] à payer à la société BNP Paribas la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [I] [Z] [J] [X] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC dont recouvrement au profit de l’AARPI AVOCATS, Avocat au Barreau de Paris,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Le greffier
Le président.
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