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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, 12 sept. 2025, n° 2024F01167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2024F01167 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 12 SEPTEMBRE 2025 CHAMBRE 02
N° RG : 2024F01167
DEMANDEUR
SA BNP PARIBAS
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SCP RONZEAU ET ASSOCIES, Société d’avocats [Adresse 2] Et par l’AARPI RABIER NETTHAVONGS GRAGLIA CLAUDET en la personne de Maître Céline NETTHAVONGS, Avocate [Adresse 3] Comparante
DÉFENDEUR
SAS KV IMMO
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 15 mai 2025 : M. Nicolas SEL, Juge chargé d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré :
Mme Martine BARNAULT LAGNEAU, Présidente de chambre,
M. Jean-Nicolas CLOUÉ, Juge,
M. Nicolas SEL, Juge,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par Mme Martine BARNAULT LAGNEAU, Présidente de chambre et par M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La banque BNP PARIBAS a consenti un premier prêt de 24 856 euros en date du 9 septembre 2021, et un second prêt de 10 000 euros en date du 12 octobre 2021 à la société KV IMMO, agence immobilière.
La banque BNP PARIBAS demande le paiement de la somme de 27 326,34 euros en principal au titre des échéances impayées.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 5 décembre 2024 suivant les modalités prévues à l’article 655 du code de procédure civile, la SA BNP PARIBAS, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 662 042 449, a assigné la SAS KV IMMO, immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 897 837 621, à comparaître par devant ce tribunal pour l’audience du 5 février 2025.
Aux termes de cette assignation, la société BNP PARIBAS demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1343-2 et 1905 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
* Juger la société BNP PARIBAS recevable et bien fondée en ses demandes.
* Condamner la SAS KV IMMO à payer à la société BNP PARIBAS les sommes suivantes :
* Au titre du prêt de 24 856,00 euros : 20 944,97 euros, majorés des intérêts au taux de 1,60% l’an à courir à compter du 8 novembre 2024 et jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
* Au titre du prêt de 10 000,00 euros : 6 381,37 euros, majorés des intérêts au taux de 1,65% l’an à courir à compter du 10 septembre 2024 et jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Condamner la SAS KV IMMO à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la SAS KV IMMO aux entiers dépens de l’instance.
Après renvoi, l’affaire est revenue à l’audience de plaidoirie le 15 mai 2025, au cours de laquelle la société BNP PARIBAS a été entendue en ses explications en absence de la société KV IMMO ;
Cette dernière ne se présente pas ni personne à sa place ;
Elle ne fournit pas davantage d’observation écrite.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
* Sur le prêt de 24 856 euros
La société BNP PARIBAS expose avoir consenti à la société KV IMMO un prêt d’un montant de 24 856 euros le 9 septembre 2021, remboursable au taux d’intérêt de 1,60 % l’an au moyen de 36 mensualités.
Elle ajoute que, la société KV IMMO n’ayant pas honoré les échéances du prêt malgré ses relances et mises en demeure, elle a résilié le contrat de prêt et prononcé la déchéance du terme le 21 septembre 2022.
La société BNP PARIBAS indique que la société KV IMMO reste lui devoir la somme de 20 944,57 euros.
Les dispositions de l’article 1103 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.».
En l’espèce, il résulte des explications de la partie présente et des documents produits à la cause que le contrat de prêt dûment signé par les parties le 9 septembre 2021 indique un prêt d’un montant de 24 856 euros, remboursable en 36 mensualités au taux de 1,60 % l’an.
L’article du contrat de prêt, intitulé « Exigibilité anticipée », stipule que : « la Banque pourra rendre le prêt exigible par anticipation quinze jours après une notification faite à l’Emprunteur par lettre
recommandée avec accusé de réception, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire dans un quelconque des cas suivants : […] en cas de non-paiement à bonne date d’une somme quelconque devenue exigible ».
La société BNP PARIBAS a mis en demeure le 11 août 2022, par courrier avec accusé de réception, la société KV IMMO de régulariser la situation, les échéances n’étant plus honorées depuis le 9 août 2022.
La société KV IMMO n’ayant pas régularisé la situation, la banque a donc à bon droit prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé avisé le 23 septembre 2022.
Le décompte des opérations arrêté au 8 novembre 2024 détaille la créance de la banque :
[…]
L’ensemble des sommes réclamées et leur calcul correspond à ce qui était prévu au contrat de prêt.
Faute de comparaître, la société KV IMMO ne justifie pas avoir réglé les sommes réclamées ni ne conteste les devoir.
Il résulte de ce qui précède que la créance de la société BNP PARIBAS est certaine, liquide et exigible.
Il conviendra en conséquence de condamner la société KV IMMO à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 20 944,97 euros avec intérêts calculés au taux de 1,60 % l’an à compter du 9 novembre 2024, lendemain de la date d’arrêté du décompte.
* Sur le prêt de 10 000 euros
La société BNP PARIBAS expose avoir consenti à la société KV IMMO un prêt d’un montant de 10 000 euros le 19 octobre 2021, remboursable au taux d’intérêt de 1,65 % l’an au moyen de 60 mensualités.
Elle ajoute que, la société KV IMMO n’ayant pas honoré les échéances du prêt malgré ses relances et mises en demeure, elle a résilié le contrat de prêt et prononcé la déchéance du terme le 21 septembre 2022.
La société BNP PARIBAS indique que la société KV IMMO reste lui devoir la somme de 6 381,37 euros.
Les dispositions de l’article 1103 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits».
En l’espèce, il résulte des explications de la partie présente et des documents produits à la cause que le contrat de prêt dûment signé par les parties le 19 octobre 2021 indique un prêt d’un montant de 10 000 euros, remboursable en 60 mensualités au taux de 1,65 % l’an.
L’article du contrat de prêt, intitulé « Exigibilité anticipée », stipule que : « la Banque pourra rendre le prêt exigible par anticipation quinze jours après une notification faite à l’Emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire dans un quelconque des cas suivants : […] en cas de non-paiement à bonne date d’une somme quelconque devenue exigible ».
La société BNP PARIBAS a mis en demeure le 17 août 2022, par courrier avec accusé de réception, la société KV IMMO de régulariser la situation, les échéances n’étant plus honorées depuis le 12 août 2022.
La société KV IMMO n’ayant pas régularisé la situation, la banque a donc à bon droit prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé avisé le 23 septembre 2022.
Le décompte des opérations arrêté au 10 septembre 2024 détaille la créance de la banque :
[…]
L’ensemble des sommes réclamées et leur calcul correspond à ce qui était prévu au contrat de prêt.
Faute de comparaître, la société KV IMMO ne justifie pas avoir réglé les sommes réclamées ni ne conteste les devoir.
Il résulte de ce qui précède que la créance de la société BNP PARIBAS est certaine, liquide et exigible.
Il conviendra en conséquence de condamner la société KV IMMO à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 6 381,37 euros avec intérêts calculés au taux de 1,65 % l’an à compter du 11 septembre 2024, lendemain de la date d’arrêté du décompte.
Sur la capitalisation des intérêts
La société BNP PARIBAS sollicite la capitalisation des intérêts échus des sommes dues.
Les dispositions de l’article 1343-2 du code civil prévoient que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, peuvent produire des intérêts.
A défaut de l’avoir prévue contractuellement, l’application de cette disposition légale suppose une demande judiciaire et qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ; tel est le cas en l’espèce.
Il y aura lieu en conséquence de faire droit à cette demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société BNP PARIBAS sollicite l’allocation de la somme de 1 500 euros par la société KV IMMO au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société BNP PARIBAS a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société KV IMMO à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 1 500 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société KV IMMO.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 12 septembre 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Déclare la société BNP PARIBAS recevable et bien fondée en ses demandes,
Condamne la société KV IMMO à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 20 944,97 euros, avec intérêts calculés au taux de 1,60 % l’an à compter du 9 novembre 2024,
Condamne la société KV IMMO à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 6 381,37 euros avec intérêts calculés au taux de 1,65 % l’an à compter du 11 septembre 2024,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
Condamne la société KV IMMO à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société KV IMMO aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Le greffier
La présidente.
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