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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 16 déc. 2025, n° 2025R00053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2025R00053 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE
Ordonnance de référé rendue le 16 décembre 2025
Par Monsieur Bruno CARQUILLAT, président délégataire Assisté lors des débats le 25 novembre 2025 de Maître Georges BERNARD, greffier.
ENTRE
La société [R], EURL au capital de 1 000 €, Ayant son siège social [Adresse 1], Maître Oumar BAH, avocat au Barreau de Dijon, Demeurant [Adresse 2].
Ayant pour avocat postulant Maître Romain MAMPOUMA, avocat au barreau de Compiègne, Demeurant [Adresse 3].
ET
La société BY CALEB BTP, EURL
Ayant son siège [Adresse 4], Prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège Non comparante.
LES FAITS
La société [R], expose dans son acte introductif d’instance qu’elle propriétaire d’un immeuble situé au [Adresse 5] à [Localité 1],
Elle a confié à la société BY CALEB BTP la rénovation complète de ce bien, selon un devis du 7 novembre 2023, d’un montant total de 85 190,23 € TTC.
Bien que les travaux auraient dû être achevés dans un délai de deux mois, le chantier est aujourd’hui à l’arrêt.
Malgré cela, [R] a réglé l’intégralité des acomptes, soit 34 975,90 € TTC.
Malgré de nombreuses relances, le chantier demeure inachevé et abandonné.
Elle a alors sollicité le cabinet GLOBAL EXPERTISE, qui, lors d’une expertise du 24 avril 2025, réalisée en présence d’un Commissaire de Justice, a constaté que seuls quelques travaux avaient été réalisés :
Ces travaux ont été évalués à 6 000 € HT, ce qui révèle un trop-perçu de la part de BY CALEB BTP de 28 975,90 € HT.
Un procès-verbal de constat a également été dressé le 24 avril 2025.
[R] a mis en demeure BY CALEB BTP, le 20 mai 2025, de reprendre les travaux sous 15 jours. Sans réponse, elle a notifié la résolution du contrat le 26 juin 2025.
Le 5 juillet 2025, BY CALEB BTP propose de rembourser l’acompte au prorata des travaux réalisés, proposition acceptée par [R], mais aucun remboursement ne sera effectué.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte du 29 octobre 2025 la société [R], a fait délivrer assignation article 659 à la société BY CALEB BTP, à comparaître devant Nous, juge des référés, aux fins de Nous entendre :
Vu l’article 873 du Code de procédure civile, Vu les articles 1217, 1231-1 et 1231-2 du Code civil, Vu la jurisprudence, Vu les autres pièces versées aux débats,
JUGER que la société [R] est recevable et bien fondée en ses demandes ;
R.G n° 2025 R 00053
CONSTATER la résolution du contrat d’entreprise conclu le 7 novembre 2023 ;
En conséquence,
CONDAMNER la société BY CALEB BTP à payer à la société [R] la somme provisionnelle de 28 975,90 € HT ;
CONDAMNER la société BY CALEB BTP à payer à la société [R] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société BY CALEB BTP aux entiers dépens comprenant notamment le coût du rapport d’expertise amiable de du cabinet GLOBAL EXPERTISE et le coût du procès-verbal de constat dressé par Maitre [T] [Y], Commissaires de justice, soit la somme de 1 210 €.
Audience du 25 novembre 2025
La société BY CALEB BTP, ne comparait pas ni personne pour elle il sera donc statué par jugement réputé contradictoire.
La société [R] confirme oralement ses demandes, dépose son dossier et le soutient oralement
DISCUSSION
Sur la demande principale
La société [R] nous demande de constater la résolution du contrat avec la société BY CALEB BTP, et en conséquence, de la condamner à lui payer la somme provisionnelle de 28975,90€ HT ;
Au soutien de sa demande elle produit les pièces suivantes :
Devis nº 26 du 7 novembre 2023,
Factures d’acompte,
Preuve de paiement,
Rapport d’expertise amiable,
PV de constat;
Elle expose que selon l’article 873 du Code de procédure civile : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Il est de jurisprudence constante :
Que la constatation de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable suffit à l’octroi d’une provision au créancier.
Que le Président du Tribunal de commerce a le pouvoir d’accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation de paiement du débiteur n’est pas sérieusement contestable. Que selon l’article 1103 du Code civil :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits».
Que selon l’article 1217 du Code civil : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation;
— obtenir une réduction du prix;
* provoquer la résolution du contrat;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Que les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter».
Qu’ il est de jurisprudence constante que, si un rapport d’expertise amiable ne suffit pas à lui seul pour justifier une condamnation, il constitue pour autant un moyen de preuve qui doit être soumis aux débats des parties, et qui, associé à d’autres, peut justifier une décision de condamnation. 2
Sur ce,
Attendu que la société [R] justifie de l’abandon du chantier de la société BY CALEB BTP ; Attendu que la société [R] justifie de sa demande de résolution et de sa demande indemnitaire par ses pièces au dossier :
Attendu que faute par la société de justifier de la libération de sa dette ou d’un motif valable l’en exonérant ;
Attendu que la société [R] justifie du montant de sa créance ;
Attendu qu’à l’examen des pièces produites, la demande apparaît régulière, recevable et bien fondée, la créance étant certaine liquide et exigible ;
Attendu que de son côté, la société BY CALEB BTP faute de justifier de son abandon du chantier et de la libération de sa dette ou d’un motif valable l’en exonérant, il y a lieu de la condamner dans les termes ci-après ;
Qu’il convient en conséquence de dire recevable et bien fondée la société [R] en ses demandes et de condamner la société BY CALEB BTP en statuant dans les termes ci-après ;
Sur les dépens et l’article 700 du CPC
La société [R], EURL nous demande de condamner par provision la société BY CALEB BTP à lui payer la somme de 2 500 €; et aux dépens comprenant le coût du rapport d’expertise amiable de du cabinet GLOBAL EXPERTISE et le coût du procès-verbal de constat dressé par Maitre [T] [Y], Commissaires de justice, soit la somme de 1 210 €.
Attendu que la société BY CALEB BTP qui voit sa cause succomber sera condamnée aux dépens ; Qu’il convient de les condamner à payer à la Société la société BY CALEB BTP la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
Qu’il convient de les condamner à payer à la Société la société BY CALEB BTP en tous les dépens
PAR CES MOTIFS
NOUS, Bruno CARQUILLAT, président délégataire, Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
DISONS la société [R], EURL recevable et bien fondée en toutes ses demandes,
PRONONÇONS la résolution du contrat d’entreprise conclu le 7 novembre 2023 ;
En conséquence,
CONDAMNONS la société BY CALEB BTP à payer à la société [R] la somme provisionnelle de 28 975,90 € HT ;
CONDAMNONS la société BY CALEB BTP à payer à la société [R] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société BY CALEB BTP aux entiers dépens comprenant notamment le coût du rapport d’expertise amiable de du cabinet GLOBAL EXPERTISE et le coût du procès-verbal de constat dressé par Maitre [T] [Y], Commissaires de justice, soit la somme de 1 210 €.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38.65 € TTC
Le greffier Fabrice BERNARD
Le président.
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