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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Havre, 23 mai 2025, n° 2023J00055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre |
| Numéro(s) : | 2023J00055 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU VINGT-TROIS MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :- La SARL TECHNI-VERRES
[Adresse 5]
DEMANDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e) par
Maître [Z] [Y] – LHJ AVOCATS AARPI – [Adresse 3].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
— Monsieur [F] [V] – ATELIER [V]
[Adresse 4] DÉFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e) par Maître [X] [W] – [Adresse 2].
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président : Monsieur Olivier FRAQUET Juges : Monsieur Gilles DELAITRE et Monsieur François REMONT
DEBATS
Audience de Monsieur François REMONT, Juge chargé d’instruire l’affaire, désigné par jugement avant dire droit du 31/01/2025 a tenu l’audience le 24/02/2025 pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et a rendu compte au tribunal au cours de son délibéré (article 871 du code de procédure civile).
Assisté lors des débats par Maître Nicolas LE PAGE Greffier.
QUALIFICATION DU JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort.
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 23/05/2025 en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
Minute signée par Monsieur Olivier FRAQUET, Président et par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier.
LES FAITS
La société TECHNIVERRES et la société ATELIER [V] [F] ont entretenu des relations commerciales donnant lieu à des interventions de la société TECHNIVERRES sur les chantiers de la société ATELIER [V] [F].
Dans le cadre d’un projet constructif situé [Adresse 7] au [Localité 8], la société SASU ASD (Atelier [V] [F]) a fait appel à la société TECHNIVERRE pour réaliser des travaux pour un montant total de 47488.18 € TTC, aux termes duquel étaient prévus :
Fourniture et pose d’une verrière monopente Fourniture et pose d’ensembles sur terrasse, symétriques.
Un devis est bien établi à l’ordre de la société ASD, domiciliée à tort [Adresse 4], alors qu’il s’agit de l’adresse de son Gérant, M. [F].
Ce devis a été accepté et un acompte de 14.000 € a été versé le 1er mars 2019.
C’est la SASU ASD qui réglera les différentes factures de situation de travaux.
Les travaux ont été finalisés conformément à la commande et une facture du solde à payer a été établie le 30 novembre 2019, à hauteur de la somme de 9.012,20 €.
Le règlement de cette facture n’est pas intervenu,
Une facture litigieuse 79 0176 du 30 novembre 2019, d’un montant de 10.042,20 euros est établie à l’ordre de la société ASD.
C’est la SASU ASD qui adressera un mail le 10 mai 2021 indiquant que concernant cette facture elle proposait de régler par plusieurs mensualités le solde dû : le mail de M.[F] indique qu’il propose de régulariser la facture de 10.042, 20 euros par mensualités « pour le compte de la SASU ASD »
C’est également la société ASD qui effectuera un premier règlement de 1 000 € portant à 9042,20 euros le solde dû.
La SARL TECHNIVERRE a saisi le Tribunal de Commerce du HAVRE d’une requête aux fins d’injonction de payer.
Le 06 Mars 2023, la Présidente du Tribunal de Commerce enjoignait à Monsieur [F] [V]- Atelier [V] de payer à la SARL TECHNIVERRE la somme de 9 042,20 en principal avec intérêts au taux légal à compter du 07 Avril 2022, la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement et la somme de 51,07 euros pour frais de requête.
L’ordonnance a été signifiée le 14 Mars 2023.
Le 31 Mars 2023, Monsieur [F] [V] faisait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
C’est en l’état que se présente ce litige qui a été plaidé devant le Juge chargé d’instruire l’affaire le 24/02/2025.
DEMANDES DES PARTIES La société TECHNI-VERRES dans ses dernières écritures demande au Tribunal de :
➢ Condamner Monsieur [V] [F] exerçant sous l’enseigne ATELIER [V] D à verser à la société TECHNIVERRES : – La somme de 9.042,20 €, avec intérêts au taux légal majoré à compter de la mise en demeure du 07 avril 2022. – La somme de 3.000 € au titre de la résistance abusive – La somme de 161.40 € au titre des frais de la procédure d’injonction de payer,
➢ Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, ➢ Condamner Monsieur [V] [F] exerçant sous l’enseigne ATELIER [V] D à verser à la société TECHNIVERRES la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que la prise en charge des entiers dépens de l’instance.
Monsieur [F] [V], demandeur à l’opposition d’injonction de payer, demande au Tribunal de :
Vu l’article 1134 du code civil,
➢ Recevoir M. [V] [F] en son opposition d’injonction de payer et l’en déclarer bien fondé,
Par jugement se substituant à l''Ordonnance d’injonction de payer du 6 mars 2023, ➢ Débouter la société TECHNIVERRE de l’intégralité de ses demandes dirigées contre M. [V] [F], Condamner TECHNIVERRE à payer à M. [V] [F] la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire, Condamner TECHNIVERRE à payer à M. [V] [F] la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC et la condamner aux entiers dépens.
MOYENS ET PRETENTIONS
Pour la SARL TECHNI-VERRES
Les travaux ont été finalisés conformément à la commande et une facture du solde à payer a été établie le 30 novembre 2019, à hauteur de la somme de 9.012,20 €.
Le règlement de cette facture n’est pas intervenu, sans qu’aucun motif ne soit donné à la société TECHNIVERRES par la société ATELIER [V] [F].
Des échanges sont intervenus entre les parties aux termes desquels Monsieur [V] [F] précisait :
Par mail du 10 mai 2021 :
« Pour faire suite à notre dernier échange, je vous propose de régulariser, par mensualités, le solde de la facture de 10.042,20 € pour le compte de la SASU ASD (dossier des lofts [Adresse 9]). Le premier virement devrait vous être fait sous 1 mois ».
Un seul règlement intervenait le 14 juillet 2021 pour 1000 euros.
Conformément aux dispositions des articles 1101 et suivants du Code civil, la société TECHNIVERRES est bien fondée à poursuivre la condamnation de la société ATELIER [V] [F] en règlement du solde de la facture, à hauteur de la somme de 9.042,20 €, avec intérêts au taux légal majoré à compter de la mise en demeure du 07 avril 2022.
La société TECHNIVERRES est bien fondée à solliciter la condamnation de la société ATELIER [V] [F] à l’indemniser à hauteur de la somme de 3.000 € au titre de la résistance abusive.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société TECHNIVERRES les frais qu’elle a été contrainte d’initier, s’agissant des frais de la procédure d’injonction de payer, à hauteur de 161.40 €.
La société ATELIER [V] [F] sera également condamnée à indemniser la société TECHNIVERRES de ses frais d’avocat, à hauteur de la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi que l’ensemble des dépens
Pour Monsieur [F] [V] – ATELIER [V]
La SASU ASD est le cocontractant de la société TECHNIVERRE ainsi qu’il résulte des pièces produites aux débats, notamment celles de la demanderesse.
La SASU ASD est une personne morale à part entière différente de la personne physique de M. [V] [F] qui en en était le dirigeant.
La société ASD est une SASU immatriculée au RCS d’EVRY sous le numéro 827 629 080 ayant siège social [Adresse 1].
Au lieu d’engager une procédure en injonction de payer contre son cocontractant la SASU ASD, la société TECHNIVERRE a engagé cette procédure contre M. [V] [F], qui était dirigeant d’ASD, mais qui est une personne physique différente de la personne morale qu’il dirigeait, et qui n’a aucun lien contractuel avec TECHNIVERRE.
Tout d’abord, M.[V] [F] et la société ASD sont deux personnes juridiques totalement différentes.
M. [V] [F] exerce à titre d’entrepreneur individuel l’activité d’architecture d’intérieur, et est immatriculé au RCS sous le numéro 490 237 559.
Il a exploité deux établissements à savoir :
Etablissement « Atelier [V] D » sis [Adresse 6], fermé le 13 décembre 2012, qui n’est donc pas l’établissement avec lequel la société TECHNIVERRE aurait contracté en 2019.
Etablissement « MONSIEUR [V] [F] » créé le 13 octobre 2012 sis [Adresse 4] au [Localité 8] et toujours en activité.
La société ASD dont M. [F] n’est plus le gérant depuis le 21 juillet 2021 est une personne morale inscrite au RCS d’EVRY sous le numéro 827 629 080 sise [Adresse 1].
M. [F] a cédé ses actions au bénéfice de M. [H] qui est devenu le dirigeant de cette société ainsi qu’il résulte des statuts produits aux débats.
Il n’y a aucune confusion possible entre une société ASD et la personne physique de M.
[F] exploitant à titre individuel sous l’enseigne MONSIEUR [V] [F].
A cet égard, il est erroné de prétendre que Monsieur [F] exploiterait aujourd’hui à titre individuel sous l’enseigne ATELIER [V] D, cette enseigne correspondant à un établissement fermé depuis le 13 décembre 2012 ainsi qu’il résulte des documents produits aux débats.
Ensuite, force est de constater que le devis de TECHNIVERRE mentionne bien « Société ASD » et non pas « MONSIEUR [V] [F] » ni « ATELIER [V] D » mais mentionne bien la « société ASD » correspondant à la dénomination de cette société personne morale différente de M. [V] [F].
Le fait que M. [V] [F] ait été Président de la société ASD, mentionnée sur le devis TECHNIVERRE, et ce jusqu’en 2021, n’a aucun intérêt et ne saurait faire de Monsieur [F] le cocontractant de TECHNIVERRE.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la recevabilité de l’opposition
Attendu que le 06 Mars 2023, la Présidente du Tribunal de Commerce enjoignait à Monsieur [F] [V]- Atelier [V] de payer à la SARL TECHNIVERRE la somme de 9 042,20 en principal avec intérêts au taux légal à compter du 07 Avril 2022, la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement et la somme de 51,07 euros pour frais de requête.
Attendu que l’ordonnance a été signifiée le 14 Mars 2023.
Attendu que le 31 Mars 2023, Monsieur [F] [V] faisait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
Le tribunal déclarera l’opposition effectuée le 31 Mars 2023, soit dans le délai d’un mois à compter de sa signification du 14 Mars 2023, recevable.
Sur le principal
Attendu que la société TECHNIVERRE a initié une procédure contre M.[V] [F], avec laquelle elle n’a aucun lien contractuel.
Le tribunal déboutera TECHNIVERRE de ses demandes dirigées contre M. [V] [F].
Le tribunal invitera TECHNIVERRE à mieux se pourvoir.
Sur le paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire
Attendu que la société TECHNIVERRE a initié une procédure contre M.[V] [F], avec laquelle elle n’a aucun lien contractuel, le tribunal la condamnera au paiement d’une indemnité de 3000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que la société TECHNIVERRE succombe, le tribunal la condamnera au paiement d’une indemnité de 2000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Sur les dépens
Attendu que la société TECHNIVERRE succombe, elle supportera la charge des dépens qui comprendront les dépens de la procédure,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal des Activités Economiques du Havre, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Reçoit Monsieur [F] [V] – ATELIER [V] en son opposition à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue par Madame la Présidente du Tribunal de Commerce du Havre en date du 06 Mars 2023, la déclare bien fondée
Déboute TECHNIVERRE de ses demandes dirigées contre M. [V] [F],
Invite TECHNIVERRE à mieux se pourvoir,
Condamne TECHNIVERRE au paiement d’une indemnité de 3000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire,
Condamne TECHNIVERRE au paiement d’une indemnité de 2000 euros à M. [V] [F] par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs autres et plus amples demandes,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Condamne la société TECHNIVERRE aux entiers dépens de la présente instance, ceux visés à l’article 701 du Code de Procédure Civile étant liquidés à la somme de 79,06 euros.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Olivier FRAQUET
Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG
Signe electroniquement par Olivier FRAQUET
Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe
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