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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 19 mai 2025, n° J2024000693 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2024000693 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE – Maître Jean-Didier MEYNARD, Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 4
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 19/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2024000693
AFFAIRE 2024018999
ENTRE :
SAS AMREST DELCO FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Nanterre N° B 513 017 038
Partie demanderesse : assistée de Me Philippe BESSIS, Avocat (E804) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE, Me Jean-Didier MEYNARD, Avocat (P240).
ET :
EURL A.G.C. FOOD, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Besançon n° B 814 496 881
Partie défenderesse : assistée de la SELARL NHG, Me Nicolas HOURNON, Avocat au Barreau de Besançon, [Adresse 3] et comparant par Me Carole JOSEPH, Avocat (E791).
AFFAIRE 2024061390 ENTRE :
SAS AMREST DELCO FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Nanterre N° B 513 017 038
Partie demanderesse : assistée de Me Philippe BESSIS, Avocat (E804) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE, Me Jean-Didier MEYNARD, Avocat (P240).
ET :
SELARL GUIDON ASSOCIES, RCS de Besançon nº 949 295 968, dont le siège social est situé [Adresse 4], en sa qualité de liquidateur de la société AGC FOOD
Partie défenderesse : : assistée de la SELARL NHG, Me Nicolas HOURNON, Avocat au Barreau de Besançon, [Adresse 3] et comparant par Me Carole JOSEPH, Avocat (E791).
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS :
AMREST DELCO FRANCE est une SAS exploitant un fonds de commerce de restauration, anciennement PIZZA DELCO France.
A G C FOOD est une SARL spécialisée dans l’exploitation de fonds de commerce de restauration.
SELARL GUIDON ASSOCIES agit en sa qualité de liquidateur de AGC FOOD par jugement du 21 août 2024 du tribunal de commerce de Besançon.
Par acte du 16 novembre 2015, AMREST DELCO FRANCE cédait à A G C FOOD son fonds de commerce de restauration sous l’enseigne et la franchise PIZZA HUT sis [Adresse 5] à [Localité 1], au prix de 390 000 euros payable sous 24 mois.
Le 16 janvier 2023, A G C FOOD n’ayant rien payé, les parties signaient un protocole d’accord réduisant le prix de vente à 290 000 euros, sous réserve d’un paiement au plus tard le 30 mars 2023.
Par LRAR du 4 décembre 2023, AMREST DELCO FRANCE, constatant l’absence de tout paiement, mettait A G C FOOD en demeure de payer la somme de 390 000 euros.
Par lettre du 18 décembre 2023, le conseil de A G C FOOD confirmait que A G C FOOD ne pouvait pas payer et que la clause résolutoire pouvait s’appliquer.
Par ordonnance du Président du tribunal de commerce de Besançon en date du 20 février 2024, AMREST DELCO FRANCE était autorisée à procéder à l’inscription d’un nantissement judiciaire à hauteur de 390 000 euros sous réserve d’obtenir sous 1 mois un titre exécutoire.
En date du 4 mars 2024, l’inscription pour sureté de 390 000 euros, plus intérêts au taux de 8%, était enregistrée et signifiée à A G C FOOD le 7 mars 2024.
Par LRAR du 2 septembre et du 12 septembre 2024, AMREST DELCO FRANCE déclarait à SELARL GUIDON sa créance sur A G C FOOD de 390 000 euros plus intérêts et de 12 000 euros au titre du 700 CPC, au passif de A G C FOOD.
C’est ainsi que se présente le litige.
LA PROCEDURE :
* Par assignation en date du 12 mars 2024 à l’encontre de A G C FOOD et par assignation en intervention forcée en date du 17 septembre 2024 à l’encontre de SELARL GUIDON, toutes deux remises à personne habilitée, puis à l’audience du 7 février 2025, AMREST DELCO FRANCE demande dans le dernier état de ses prétentions au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 du Code civil et 1231-1 du code civil,
Vu l’acte réitératif de cession de fonds de commerce en date du 16 novembre 2015 et le protocole d’accord en date du 16 janvier 2023,
Vu la mise en demeure en date du 4 décembre 2023 restée sans effet,
Vu l’ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Besançon en date du 20 février 2024,
Vu le dépôt de bilan de la société AGC FOOD selon jugement du Tribunal de Commerce de Besançon du 21 août 2024,
Vu les déclarations de créances de la société AMREST DELCO du 2 septembre et 12 septembre 2024,
Vu les pièces visées,
* JUGER recevable et bien fondée AMREST DELCO France en toutes ses demandes;
* FIXER la créance de AMREST DELCO France au passif de la société A.G.C. FOOD à une somme de 390 000 euros plus intérêts au taux annuel de 8% à compter du 16 novembre 2017, comme exposé ci-dessus ;
En tout état de cause :
* FIXER la créance de la société AMREST au passif de la société A.G.C. FOOD – à la somme supplémentaire de 12 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, compte tenu des multiples diligences effectuées ;
* aux entiers dépens, comprenant notamment les frais de Commissaire de Justice à hauteur de la somme de 215,48 €,
* ORDONNER une inscription définitive de nantissement judiciaire à des fins de sûreté et de paiement de la créance de la société AMREST DELCO France sur le fonds de commerce situé [Adresse 5], ci-après
désigné de AGC FOOD, enregistrée au RCS de Besançon sous le numéro 814 496 881 et dont le siège social est situé [Adresse 2], à hauteur d’une somme de 390 000 euros, plus intérêts au taux annuel de 8% à compter du 16 novembre 2017, augmentée des frais d’huissier, selon factures versées aux débats (Pièces 9 et 12) ;
* PRONONCER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, sauf à l’encontre d’AMREST DELCO FRANCE.
* DEBOUTER AGC FOOD et son liquidateur la SELARL GUIGON ASSOCIES de toutes leurs conclusions et demandes et notamment de leurs demandes de délais et frais irrépétibles.
A l’audience du 13 décembre 2024, les défendeurs, dans le dernier état de leurs prétentions, demandent au tribunal de :
Vu l’article 1343-5 du Code Civil
* Donner acte à AGC FOOD et à la SELARL GUIGON ASSOCIÉS qu’elles s’en remettent au tribunal à l’égard des demandes principales de AMREST DELCO France.
* Rejeter la demande de AMREST DELCO France relative à la fixation de la somme de 12 000 € des sommes qui devront lui être versées au titre de l’article 700 du CPC.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience publique du 7 mars 2025, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire, en application des articles 861 et suivants du CPC.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience dudit juge le 28 mars 2025, à laquelle elles se présentent par leurs conseils respectifs.
Après avoir entendu leurs observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a prononcé la clôture des débats et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 5 mai 2025, dans les conditions prévues au 2 e alinéa de l’article 450 du CPC.
LES MOYENS DES PARTIES :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 CPC, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante.
A l’appui de ses demandes, AMREST DELCO FRANCE fait valoir que :
A G C FOOD ne conteste pas être débitrice de la somme de 390 000 euros à l’encontre de AMREST DELCO FRANCE ; A G C FOOD a librement contracté et le prix n’était pas exorbitant ;
* Selon le contrat de cession, le taux du crédit vendeur s’établissait à 8% si le crédit n’était pas remboursé à l’issue des 24 mois suivant la date de réalisation soit la date de cession du 16 novembre 2015 ;
Pour sa défense, A G C FOOD soutient que :
* Le prix de vente était exorbitant au regard du résultat d’exploitation négatif à la date de la cession ;
* Toutes les banques ont refusé de financer A G C FOOD ;
* La demande de 12000 euros au titre du 700 CPC doit être rejetée.
SUR CE :
Attendu que, selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ;
Attendu que, selon l’article 1353 du code civil, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur la demande en paiement en principal
Attendu que par acte du 16 novembre 2015, AMREST DELCO FRANCE cédait à A G C FOOD son fonds de commerce de restauration sous l’enseigne et la franchise PIZZA HUT sis [Adresse 5] à [Localité 1], au prix de 390 000 euros payable sous 24 mois ; que A G C FOOD a librement contracté en parfaite connaissance des résultats financiers du fonds ; que, A G C FOOD ne payant pas le prix de vente, les parties signaient le 16 janvier 2023 un protocole d’accord réduisant le prix de vente à 290 000 euros, sous réserve d’un paiement au plus tard le 30 mars 2023 ;
Attendu que A G C FOOD ne payant toujours pas, l’avenant du 16 janvier 2023 devenait sans effet ; qu’en outre, les défendeurs ne contestent pas devoir la somme de 390 000 euros à AMREST DELCO FRANCE ; que le tribunal dit cette créance certaine, liquide et exigible.
Attendu que le contrat de cession prévoyait que A G C FOOD devait payer au plus tard 2 ans après la signature au titre d’un crédit vendeur octroyé par AMREST DELCO FRANCE ; que selon l’article 8.2, le non-paiement dans les 2 ans entrainait le paiement d’intérêt au taux de 8% à titre de pénalité ;
Attendu que cette créance a été dûment déclarée au liquidateur ;
Le tribunal fixera la créance de AMREST DELCO France au passif de la société A.G.C. FOOD à une somme de 390 000 euros plus intérêts au taux annuel de 8% à compter du 16 novembre 2017.
Sur le nantissement
Attendu que par ordonnance du Président du tribunal de commerce de Besançon en date du 20 février 2024, AMREST DELCO FRANCE était autorisée à procéder provisoirement à l’inscription d’un nantissement judiciaire à hauteur de 390 000 euros sous réserve d’obtenir sous 1 mois un titre exécutoire ; que AMREST DELCO FRANCE a assigné A G C FOOD le 12 mars 2024, soit dans le délai imparti de 1 mois ; que le tribunal fera droit à la demande de AMREST DELCO FRANCE ;
Le tribunal ordonnera une inscription définitive de nantissement judiciaire à des fins de sûreté et de paiement de la créance de la société AMREST DELCO France sur le fonds de commerce situé [Adresse 5], ci-après désigné de AGC FOOD, enregistrée au RCS de Besançon sous le numéro 814 496 881 et dont le siège social est situé [Adresse 2], à hauteur d’une somme de 390 000 euros, plus intérêts au taux annuel de 8% à compter du 16 novembre 2017, déboutant pour le surplus ;
Sur la demande relative à l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Attendu que AMREST DELCO FRANCE a dû pour faire valoir ses droits, engager des frais qu’il serait inéquitable de lui faire supporter ; qu’il convient donc de fixer la créance de A G C FOOD à la hauteur de 3 500 euros ;
Attendu que A G C FOOD succombe, les dépens seront inscrits à son passif :
Le tribunal fixera la créance de la société AMREST au passif de la société A.G.C. FOOD – à la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, -aux entiers dépens, comprenant notamment les frais de Commissaire de Justice à hauteur de la somme de 215,48 €, déboutant pour le surplus ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que pour les instances introduites depuis le 01/01/2020. l’article 514 CPC énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre de provision qu’il ne sera pas statué sur cette demande
Sur les autres demandes
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire :
* Fixe la créance de la société AMREST DELCO FRANCE au passif de la société A.G.C. FOOD à une somme de 390 000 euros plus intérêts au taux annuel de 8% à compter du 16 novembre 2017 ;
* Ordonne une inscription définitive de nantissement judiciaire à des fins de sûreté et de paiement de la créance de la société AMREST DELCO FRANCE sur le fonds de commerce situé [Adresse 5], ci-après désigné de la société AGC FOOD, enregistrée au RCS de Besançon sous le numéro 814 496 881 et dont le siège social est situé [Adresse 2], à hauteur d’une somme de 390 000 euros, plus intérêts au taux annuel de 8% à compter du 16 novembre 2017 :
* Fixe la créance de la société AMREST DELCO FRANCE au passif de la société A.G.C. FOOD : – à la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, -aux entiers dépens, comprenant notamment les frais de Commissaire de Justice à hauteur de la somme de 215,48 €, et dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA ;
* Déboute les parties de leurs demandes, autres, plus amples ou contraires. •
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28/03/2025, en audience publique, devant M. Patrick Adam, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Patrick Adam, M. Hervé Dehé et M. Thierry Reveau de Cyrières. Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Patrick Adam, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Le greffier
Le président.
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