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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 4 déc. 2025, n° 2025R00220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025R00220 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 4 décembre 2025
N° RG : 2025R00220
Société [Localité 1] S.A.S. [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 818 355 729 (Maître [B] [E], structure d’exercice S.E.L.A.R.L. ARKHEOS, avocat au barreau de Marseille)
C /
Société EQUIPEMENTS METIERS SERVICES VETIMED (EMSV) S.A.S. [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés d’Aix-en-Provence n° 891 415 960 (Maître Christian TALANDIER, Avocat au barreau d’Aix-en-Provence)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision contradictoire et en premier ressort
Nous, M. Jacques ATTAS, Juge délégué à la Présidence du tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme [G] [D] présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 23 juin 2025, la société [Localité 1] S.A.S. nous demande,
*Vu l’article 872 du Code de procédure civile,
*Vu l’article 1103 du Code civil, de :
* Déclarer la demande de la Société [Localité 1] recevable et bien fondée, et en conséquence :
* Ordonner à la société EMSV de communiquer sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision les éléments suivants :
* Les accès au logiciel de travail Osiris à savoir :
* Le lieu (ou l’environnement réseau) depuis lequel la connexion a été ou peut être effectuée ;
* Le matériel ou les équipements utilisés pour permettre cette connexion ;
* La procédure à suivre pour se connecter à ce logiciel ;
* Enfin, la société [Localité 1] a reçu une facture d’un montant de 1.835,05 € TTC du prestataire du logiciel, alors même que M. [P] aurait dû procéder à la résiliation du contrat de prestation
* Les identifiants et mot de passe de l’adresse mail : [Courriel 1]
* Les archives de la société EMS à [Localité 1].
* Les chiffres d’affaires 2024-2023-2022 de la société EMS au format Excel, détaillé par mois et par année afin d’effectuer une analyse de rentabilité ;
* Les chiffres d’affaires 2024-2023-2022 par client et par mois, au format Excel ;
* L’état d’avancement des négociations entreprises par votre client concernant les conditions commerciales 2025 pour chaque fournisseur hors conditions classiques
* L’état d’avancement du projet de réaménagement des locaux sis [Adresse 3] (lot 3 location, lot 16 négoce)
* DIRE que la juridiction de céans se réserve le droit de liquider ladite astreinte.
* CONDAMNER EMSV à payer la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER EMSV aux entiers dépens.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société [Localité 1] S.A.S. nous demande
*Vu l’article 872 du Code de procédure civile,
*Vu l’article 1103 du Code civil, de :
* Déclarer la demande de la Société [Localité 1] recevable et bien fondée, et en conséquence :
* Ordonner à la société EMSV de communiquer sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision les éléments suivants :
* Enfin, la société [Localité 1] a reçu une facture d’un montant de 1.835,05 € TTC du prestataire du logiciel, alors même que M. [P] aurait dû procéder à la résiliation du contrat de prestation
* Les identifiants et mot de passe de l’adresse mail : [Courriel 1]
* Les archives de la société EMS à [Localité 1].
* Les chiffres d’affaires 2024-2023-2022 de la société EMS au format Excel, détaillé par mois et par année afin d’effectuer une analyse de rentabilité ;
* Les chiffres d’affaires 2024-2023-2022 par client et par mois, au format Excel ;
* L’état d’avancement des négociations entreprises par votre client concernant les conditions commerciales 2025 pour chaque fournisseur hors conditions classiques
* L’état d’avancement du projet de réaménagement des locaux sis [Adresse 3] (lot 3 location, lot 16 négoce)
* DIRE que la juridiction de céans se réserve le droit de liquider ladite astreinte.
* CONDAMNER EMSV à payer la somme de 12.000 euros à la société [Localité 1] à titre de provision sur son préjudice.
* CONDAMNER EMSV à payer la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER EMSV aux entiers dépens.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société EQUIPEMENTS METIERS SERVICES VETIMED (EMSV) S.A.S. nous demande A titre principal :
* Dire que les griefs de la société [Localité 1] sont infondés en ce qu’ils sont dirigés à l’encontre de la société EQUIPEMENTS METIERS SERVICES VETIMED,
* Débouter par conséquent la société [Localité 1] (SERVICES PHARMA) de l’intégralité de ses demandes.
* La condamner au paiement de la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
* La condamner au paiement de la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* La condamner aux entiers dépens de l’instance.
A titre subsidiaire
Si la mise en cause de la société EQUIPEMENTS METIERS SERVICES VETIMED était jugée recevable.
* Débouter par conséquent la société [Localité 1] (SERVICES PHARMA) de r intégralité de ses demandes.
* La condamner au paiement de la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
* La condamner au paiement de la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* La condamner aux entiers dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu que par acte de cession du 15 mars 2023, Monsieur [Q] [P] a cédé à la société [Localité 1] 100 % des titres de la société [Adresse 4] (EMS) pour un montant de 500 000 € ; que dans le cadre de cette cession, la société EMS a souscrit le 16 mai 2024 un contrat de prestation de services confiant à la société EQUIPEMENTS METIERS SERVICES VETIMED – EMSV une mission d’assistance et de conseil et une mission d’accompagnement pour une durée de 12 mois du 15 mars 2024 jusqu’au 15 mars 2025 ;
Attendu que la société [Localité 1] invoque des manquements commis par la société EMSV au titre du contrat d’accompagnement qui lui seraient préjudiciables ; qu’elle nous demande, sur le fondement des dispositions de l’article 872 du code de procédure civile, d’ordonner à la société EMSV de lui remettre sous astreinte les documents nécessaires à la poursuite de son activité ;
Attendu que la société EMSV s’oppose à cette demande en faisant valoir que :
* L’ensemble des griefs formés par la société [Localité 1] ne relève pas du contrat d’accompagnement mais porte sur les conditions de mise en œuvre de la cession des titres ;
* Les réponses et les documents nécessaires ont déjà été fournis ;
Attendu que les demandes de la société [Localité 1] sont bien fondées sur le contrat d’accompagnement conclu avec la société EMSV ; qu’il y a donc lieu de débouter la société EMSV de sa demande de mise hors de cause ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 872 du code de procédure civile, « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. » ;
Attendu qu’en l’espèce, la réalité des manquements est contestée par la société EMSV qui soutient qu’elle a fourni les réponses et les documents nécessaires ; qu’il existe donc une contestation sérieuse, le juge des référés ne pouvant, sans trancher le fond du litige, se prononcer sur les conditions d’exécution du contrat d’accompagnement par la société EMSV et sur les éventuels manquements commis par cette société ;
Attendu que le juge des référés ne peut également rechercher si les réponses apportées par la société EMSV et les documents produits par cette société sont suffisants ; que dès lors, l’existence d’un différend entre les parties ne peut justifier les mesures sollicitées ;
Attendu qu’il échet en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à se pourvoir devant les juges du fond ;
Attendu qu’il n’existe en la cause aucune considération d’équité en faveur de l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Déboutons la société EQUIPEMENTS METIERS SERVICES VETIMED (EMSV) S.A.S. de sa demande de mise hors de cause ;
Disons n’y avoir lieu à référé et renvoyons les parties à se pourvoir devant les juges du fond ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Laissons à la charge de la société [Localité 1] S.A.S. les dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € TTC (trente-huit euros et soixante-cinq centimes TTC);
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;
Fait à [Localité 2], le 4 décembre 2025 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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