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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 4e ch., 2 avr. 2026, n° 2025F00224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025F00224 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES Jugement prononcé le 2 avril 2026
N° RG : 2025F00224
PARTIE(S) EN DEMANDE
SAS M. C.M.
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Annaïg COMBE
DEMANDEUR
PARTIE(S) EN DEFENSE
SARL STELLA-PATRIMOINE
[Adresse 2] – Représentant : Avocat plaidant : Me Arnaud PERICARD Avocat postulant correspondant : Me [Z] [R]
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 22/01/2026 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Bertrand VAZ, Président de Chambre,
M. Dominique AUBERGER, M. ANTOINE GAUTIER, M. Stéphane DELEAU, M. Christophe BINOIS, Juges,
Greffier lors des débats : Me Emeric VETILLARD
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC, et signé par M. Bertrand VAZ, Président de chambre, assistée de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
FAITS
La société MCM, créée en 1997 comme holding des participations de M. [B] [W] dans AUTO-DISTRIBUTION, a cédé ses parts en 2012 lorsque celui-ci a cessé son activité. En 2016, MCM s’est tournée vers STELLA PATRIMOINE, qui lui a recommandé d’investir 100 000 € en obligations MARANATHA.
La société MARANATHA a ensuite été placée en redressement judiciaire en septembre 2017, puis en liquidation en mars 2019. La créance de MCM a été admise pour 108 000 €, mais le liquidateur a indiqué en 2024 qu’aucun remboursement n’était envisageable.
Estimant avoir été mal conseillée au vu des informations financières défavorables connues depuis au moins 2015, MCM a mis en demeure STELLA PATRIMOINE en juillet 2024 puis en avril 2025, réclamant 100 000 € et les références de son assurance professionnelle. Elle n’a reçu aucune réponse.
PROCÉDURE
Par exploit de commissaire de justice de Maître [X] [C], commissaire de justice à RENNES, signifié à personne, le 21 mai 2025, la société MCM a assignée la SARL STELLA PATRIMOINE, d’avoir à comparaitre devant le Tribunal de Commerce de RENNES, le 12 juin 2025, aux fins de voir :
Vu les articles L 533 et 541-8-1 du Code Monétaire et Financier Vu les articles L235-3 et suivant du règlement général de l’AMF
* JUGER que l’action de la société MCM est recevable et bien fondée,
* JUGER que la société STELLA PATRIMOINE a manqué à ses obligations d’information et de conseil causant un préjudice à la société MCM, qui doit être réparé,
* CONDAMNER la société STELLA PATRIMOINE à payer la somme de 103 000 euros à la société MCM, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 juillet 2024,
* CONDAMNER la société STELLA PATRIMOINE aux entiers dépens,
* CONDAMNER la société STELLA PATRIMOINE à payer la somme de 5 000 euros à la société MCM sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été enrôlée le 27 mai 2025 pour être évoquée une première fois à l’audience du 12 juin 2025. L’affaire a été renvoyée avec un calendrier de procédure de 120 jours.
Au cours de l’audience publique du 6 novembre 2025, la partie défenderesse a demandé un renvoi pour réplique aux conclusions. L’audience a été renvoyée au 4 décembre 2025, puis renvoyée à l’audience du 22 janvier 2026.
Les sociétés MCM et STELLA PATRIMOINE étaient toutes les deux représentées à l’audience du 22 janvier 2026.
Les parties présentes à l’audience ont été informées conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera contradictoire et prononcé en dernier ressort par mise à disposition au Greffe le 24 mars 2026. Le délibéré a été prorogé au 02 avril 2026.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les deux parties ont déposé à l’audience l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles ont échangés et qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de Procédure Civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la société MCM demanderesse ;
Elle demande au Tribunal de s’en rapporter aux moyens et arguments développés dans ses dernières conclusions de désistement, datées et signées du 22 janvier 2026 auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
La société MCM expose que dans ce litige, elle n’avait pas connaissance de la lettre de mission de STELLA PATRIMOINE et la société MCM. Cette dernière prévoit une médiation pour rechercher une solution amiable avant tout recours à une procédure judiciaire. Elle déclare avoir été toujours favorable à une issue amiable de ce litige. Le présent désistement a pour but de permettre aux parties d’engager une médiation et se réserve le droit de ré introduire l’action en cas d’échec de la médiation.
Vu les dispositions des articles 394 et suivants du Code de procédure civile, et les pièces versées au débat, elle demande au Tribunal de commerce de :
* DIRE ET JUGER que la société MCM se désiste de l’instance uniquement,
* DIRE ET JUGER que l’instance est éteinte,
* REJETER la demande de la société STELLA PATRIMOINE au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* DEPENS comme de droit,
Pour la SARL STELLA PATRIMOINE défenderesse
Elle demande au Tribunal de s’en rapporter aux moyens et arguments développés dans ses dernières conclusions, datées et signées du 22 janvier 2026 auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
Elle prend acte que ces conclusions signifiées le 9 septembre ont été pris en considération par la partie adverse. Elle considère que le non-respect de la clause de médiation rendait l’action irrecevable et consent au désistement d’instance. Mais elle n’entend pas renoncer à sa demande de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle demande au Tribunal de Commerce de : Vu les articles 394 et suivants du Code de procédure civile, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu le désistement d’instance de MCM,
* PRENDRE Acte du désistement d’instance de la société MCM enrôlée sous le numéro RG 2025F00224 et de l’acceptation de ce désistement par STELLA PATRIMOINE
* CONDAMNER MCM à verser à STELLA PATRIMOINE la somme de 3 000 € au titre de frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance;
DISCUSSION
Sur la recevabilité des demandes de la société MCM
Au vu des éléments fournis, le Tribunal dit que les demandes de la société MCM sont recevables en la forme et qu’il convient en conséquence d’examiner le fond de la demande.
Sur le désistement d’instance de la société MCM contre la SARL STELLA PATRIMOINE
Le Tribunal constate que la société MCM se désiste d’instance sur le fondement des articles 394 et suivants de Code de Procédure Civile.
Il constate que la SARL STELLA PATRIMOINE consent à ce désistement d’instance.
Le Tribunal constatera, dès lors, l’extinction de l’instance.
Sur la demande d’article 700 du Code de Procédure Civile et dépens de l’instance :
Les parties s’étant accordées sur un désistement réciproque, il n’y pas lieu d’allouer une somme au titre de l’article 700 de Code de Procédure Civile, laquelle somme pourra être discutée dans le cadre de la médiation.
Le Tribunal dira que conformément à l’article 399 du Code de procédure civile, les dépens seront à la charge de la société MCM.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par sa mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
* Déclare les demandes de la société MCM recevable
* Prend acte du désistement d’instance de la société MCM et de l’acceptation de ce désistement par STELLA Patrimoine,
* Constate l’extinction de l’instance,
* Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles
* Laisse les dépens à la charge de la société MCM,
Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 € tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.
LE PRESIDENT
LA GREFFIERE.
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