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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 13, 28 avr. 2025, n° 2024071187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024071187 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES – Maître Claire BASSALERT Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 28/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024071187
ENTRE :
SAS NBB LEASE FRANCE 1, dont le siège social est 14 avenue de l’Opéra, 75001 PARIS – RCS B 814630612
Partie demanderesse : assistée de DYNAMIS AVOCATS, associée de la SCP JOLY-CUTURI-WOJAS-REYNET – Maître Carolina CUTURI-ORTEGA Avocat et comparant par Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES – Maître Claire BASSALERT Avocat (R142)
ET :
SARL BAC RESTO, dont le siège social est 8-10 rue Coquillière, 75001 Paris – RCS B 750223943
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS – OBJET DU LITIGE
La SAS NBB LEASE FRANCE 1 a pour activité le financement et la location d’équipements.
La SARL BAC RESTO a pour activité la propriété, le financement et l’exploitation directe ou indirecte de restaurant, tourisme, loisirs et métiers de service.
Le 07 août 2018, BAC RESTO et NBB LEASE FRANCE 1 ont signé un contrat de location longue durée n°18-BU2-053546-CP, portant sur la fourniture d’équipements de téléphonie, en l’occurrence 2 standards téléphoniques réf. 001955F32F5A et 001C0ED9C3F4, 4 combinés téléphoniques fixes LG8815 et 4 combinés téléphoniques sans fil DECT IP.
Ce contrat a prévu que la location courre sur une durée de 20 trimestres et que les loyers, d’un montant de 642 euros HT, soit 770,40 euros TTC, augmenté d’une prime d’assurance d’un montant de 53,54 euros HT par échéance, soient réglés par période trimestrielle, terme à échoir.
Le même jour, le 7 août 2018, BAC RESTO a signé un procès-verbal de livraison-réception du matériel et le 14 août 2018, NBB LEASE FRANCE 1 a adressé à BAC RESTO une factureéchéancier.
Selon la demanderesse, BAC RESTO a cessé de régler les loyers à compter du 1 er juillet 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 septembre 2023, NBB LEASE FRANCE 1 a adressé à BAC RESTO une mise en demeure sollicitant le règlement sous huitaine du loyer impayé correspondant au 3 ème trimestre 2023, soit la somme de 834,65 euros TTC, outre une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros et une somme de 120 euros au titre des frais de mise en demeure, soit la somme totale de 994,65 euros TTC.
Par cette mise en demeure, NBB LEASE FRANCE 1 a également signifié à BAC RESTO qu’à défaut de règlement de cette échéance impayée dans un délai de 8 jours, le contrat de location serait résilié de plein droit le 26 septembre 2023 ; qu’en cas de résiliation, il lui serait due la somme totale principale de 3 819,45 euros, au titre du loyer impayé, de l’indemnité de résiliation et des frais de recouvrement ; que la résiliation du contrat de location induit en outre la restitution des biens loués ; le tout, en application des conditions générales du contrat.
Selon la demanderesse, cette mise en demeure étant restée vaine, la résiliation du contrat aux torts exclusifs de BAC RESTO est intervenue le 26 septembre 2023.
C’est dans ces circonstances que NBB LEASE FRANCE 1 a introduit la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 4 novembre 2024, signifié dans les conditions prescrites par l’article 659 du code de procédure civile, NBB LEASE FRANCE 1 a fait assigner BAC [N] devant le tribunal de commerce de Paris.
Par cet acte, NBB LEASE FRANCE 1 demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1217, 1224, 1225, 1227 et 1229 du code civil Vu le Contrat de location n° 18 BU2-053546
* DIRE ET JUGER la Société NBB LEASE FRANCE 1 recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes ;
* CONDAMNER la Société BAC RESTO à payer à la Société NBB LEASE FRANCE 1 la somme de de 4 401,35 euros arrêtée au 26 septembre 2023, outre intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement, en ce compris :
* La somme de 994,65 euros TTC au titre des sommes impayées au jour de la résiliation ;
* La somme de 3 406,70 euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation ;
* ORDONNER à la Société BAC RESTO de RESTITUER à ses frais le Matériel objet du Contrat de location en bon état d’entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à la Société NBB LEASE FRANCE 1 au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la Société NBB LEASE FRANCE 1 ;
* AUTORISER, dans l’hypothèse où la Société BAC RESTO ne restituerait pas le Matériel objet du Contrat de location, la Société NBB LEASE FRANCE 1 ou toute personne que la Société NBB LEASE FRANCE 1 se réserve le droit de désigner, A APPREHENDER le Matériel objet du Contrat de location en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à la Société BAC RESTO, au besoin avec le recours de la force publique,
* CONDAMNER la Société BAC RESTO à payer la somme de 2 000 euros à la Société NBB LEASE FRANCE 1 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la Société BAC RESTO aux entiers dépens.
L’affaire est appelée à l’audience du 21 novembre 2024 et après renvois, à l’audience de mise en état du 20 décembre 2024 l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé de l’instruire en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 7 février 2025 puis reconvoquées à son audience du 28 février 2025.
BAC RESTO, bien que régulièrement assignée et convoquée, n’a jamais comparu ;
À l’audience en date du 28 février 2025, seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, mis l’affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 avril 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DE LA DEMANDERESSE
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par la demanderesse et conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
En demande, NBB LEASE FRANCE 1 fait valoir que ses prétentions résultent des stipulations contractuelles et sont justifiées par les pièces versées aux débats.
À l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, interrogé sur le caractère de clause pénale au sens de l’article 1231-5 du code civil de l’indemnité de résiliation et sur son quantum, le conseil de la demanderesse précise que :
* BAC RESTO n’a pas payé la dernière échéance de son contrat en cours et l’indemnité de résiliation correspond aux 4 trimestres de l’année qui restait à venir, en application de la tacite reconduction du contrat.
* NBB LEASE FRANCE 1 ne conteste pas le caractère de clause pénale de l’indemnité de résiliation mais, au regard des pièces qu’elle produit et des arguments qu’elle développe, celle-ci n’est pas manifestement excessive.
BAC RESTO, qui n’a pas comparu et qui n’est, ni présente, ni représentée, renonce de ce fait à faire valoir une argumentation contraire auprès du tribunal.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la recevabilité et la régularité de l’action
BAC RESTO régulièrement assignée et convoquée, n’a comparu à aucune des audiences auxquelles a donné lieu la présente instance et n’a communiqué aucun élément pour contester la demande. Dans cette hypothèse, l’article 472 du code de procédure civile prescrit au juge de statuer néanmoins sur le fond mais de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière et bien fondée.
NBB LEASE FRANCE 1 produit aux débats un extrait Kbis de BAC RESTO, laquelle ne fait l’objet d’aucune procédure collective à la date de l’audience.
Il apparaît, à l’examen de l’acte introductif d’instance, que celle-ci a été régulièrement engagée, que la qualité à agir de NBB LEASE FRANCE 1 n’est pas contestable, que son intérêt à agir est manifeste, et que l’action doit dès lors être déclarée régulière et recevable.
Sur la demande de condamnation de BAC RESTO à payer à NBB LEASE FRANCE 1 la somme de 4.401,35 euros en principal, arrêtée au 26 septembre 2023, outre intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter de cette date
L’article 1103 du code civil dispose : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L’article 1104 du code civil dispose : « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
L’article 1353 du code civil dispose : « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
NBB LEASE FRANCE 1 demande la condamnation de BAC RESTO à payer la somme en principal de de 4 401,35 euros, arrêtée à la date de résiliation du contrat par la demanderesse le 26 septembre 2023, outre intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement.
Ce montant correspond à l’addition de :
* La somme de 994,65 euros TTC au titre des sommes à devoir au jour de la résiliation, en ce compris :
* 834,65 euros TTC au titre du loyer échu et impayé du 3 ème trimestre 2023 ;
* 40 euros d’indemnités forfaitaires de recouvrement ;
* 120 euros TTC de frais de mise en demeure ;
* La somme de 3 406,70 euros TTC, au titre de l’indemnité de résiliation.
Chacune de ces demandes ayant un fondement juridique différent, il y sera répondu de manière distincte.
Sur la date de résiliation du contrat
L’article 14.1 des conditions générales stipule : « le Loueur pourra résilier de plein droit le présent contrat de location, avec effet immédiat, sans intervention judicaire et sans être redevable de quelque Indemnité que ce soit, dans les cas suivants : après mise en demeure préalable, a) si le locataire manque au paiement à l’échéance d’un seul terme du loyer ou, plus généralement, à l’une quelconque de ses obligations dans le cadre du présent contrat de location. »
En l’espèce, NBB LEASE FRANCE 1 demande au tribunal d’arrêter le montant des sommes réclamées à la date du 26 septembre 2023, date de la résiliation.
Le tribunal relève que, dans sa mise en demeure produite aux débats, adressée par lettre recommandée avec avis de réception datée du 18 septembre 2023, NBB LEASE FRANCE 1, constatant des impayés depuis le 1 er juillet 2023, a signifié à BAC RESTO que, faute de règlement, le contrat de location serait résilié de plein droit le 26 septembre 2023 et lui a donné le décompte des sommes qu’elle estime lui être dues en application des stipulations contractuelles.
CHAMBRE 1-13
BAC RESTO, non comparante, n’apporte aucune preuve de paiement, ni de réponse à la mise en demeure.
En conséquence, le tribunal retient que la résiliation du contrat est valablement survenue de plein droit, aux torts exclusifs de la défenderesse, en date du 26 septembre 2023.
Sur la demande de paiement par BAC RESTO de la somme de 834,65 euros au titre de la facture de loyer échue et impayée
L’article 14.2 des conditions générales stipule qu’à la suite de la résiliation, « le locataire devra […] verser les sommes dues au titre des loyers échus et impayés » assorties d’un « intérêt au taux défini à l’article 5.7 ».
L’article 5.7 des conditions générales stipule que : « toute somme à la charge du Locataire non payée à son échéance portera intérêt au profit du Loueur, de plein droit et sans qu’il soit besoin d’une quelconque mise en demeure, au taux légal majoré de 5,00 (cinq) % à compter de sa date d’exigibilité ».
En l’espèce, NBB LEASE FRANCE 1 démontre que BAC [N] a signé le 7 août 2018 un contrat d’une « durée initiale (de) 20 trimestres » , détaillant sans équivoque la liste des matériels litigieux, des « conditions particulières » et des « conditions générales de location » ; la facture-échéancier produite aux débats par la demanderesse est conforme au contrat et la somme réclamée à la présente instance y figure effectivement, régulièrement inscrite pour un montant de 834,65 euros.
La créance ayant bien un caractère certain, liquide et exigible, le tribunal condamnera BAC RESTO à payer à NBB LEASE FRANCE 1 la somme de 834,65 euros TTC, outre intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 26 septembre 2023, date de la résiliation et jusqu’au parfait paiement.
Sur la demande de paiement par BAC RESTO d’une somme de 3 406,70 euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation
L’article 13 des conditions générales stipule : « trois (3) mois avant l’expiration de la période irrévocable de location précisée aux conditions particulières, chaque partie devra faire connaître à l’autre partie, par lettre recommandée avec accusé de réception, son intention de ne pas poursuivre le contrat de location. A défaut, la location se poursuivra par tacite reconduction aux conditions prévues au présent contrat de location et sur la base du dernier loyer contractuel par période d’un an minimum sauf dénonciation par lettre recommandée avec avis de réception avec un préavis de trois (3) mois avant le terme de ladite période ».
L’article 14.2 des conditions générales stipule qu’en cas de résiliation à ses torts du contrat de location, le locataire devra payer « la totalité des loyers T.T.C. restant à échoir postérieurement à la résiliation, en réparation du préjudice subi. Cette somme sera majorée (…) d’une somme égale à 10.00% (dix pour cent) de la valeur des loyers T.T.C. restant dus à la date de résiliation, à titre d’indemnité de résiliation. Les sommes ci-dessus porteront intérêt au taux défini à l’article 5.7. et seront majorées des taxes en vigueur ».
L’article 5.7 des conditions générales stipule que : « toute somme à la charge du Locataire non payée à son échéance portera intérêt au profit du Loueur, de plein droit et sans qu’il soit besoin d’une quelconque mise en demeure, au taux légal majoré de 5,00 (cinq) % à compter de sa date d’exigibilité ».
Il ressort des débats que le contrat a été renouvelé à son terme, par tacite reconduction et que BAC RESTO a conservé la jouissance du matériel loué.
Le tribunal relève que le courrier de mise en demeure informait le locataire qu’en l’absence de paiement des échéances impayées dans le délai indiqué, il serait redevable de la somme de 2 824,80 euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation, dont le montant est égal aux loyers à échoir (soit 2 568 euros), outre une pénalité de 10% de cette somme (soit 256,80 euros).
BAC RESTO, non comparante, n’a fait valoir aucun moyen de défense.
En conséquence, le tribunal condamnera BAC RESTO à payer à NBB LEASE FRANCE 1 la somme de 2 824,80 euros, au titre de l’indemnité de résiliation, outre intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 26 septembre 2023, date de la résiliation et jusqu’au parfait paiement, déboutant pour le surplus.
Sur la demande de paiement de la somme de 40 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement et de la somme de 120 euros au titre des frais de mise en demeure
L’article 5.7 des conditions générales du contrat de location stipule que : « conformément à la législation en vigueur, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros sera par ailleurs automatiquement appliquée à chaque facture en situation de retard de paiement sans qu’aucune notification ne soit nécessaire. »
Cette indemnité est arrêtée conformément aux dispositions des articles L. 441-10 II et D. 441-5 du code de commerce.
L’article 16 des conditions générales du contrat de location stipule que : « tous droits, frais et honoraires auxquels l’exécution du présent contrat de location peut donner lieu, ainsi que toutes dépenses que le loueur devrait exposer pour garantir (…) le recouvrement de sa créance, (…) seront notamment facturés" selon le tarif alors en vigueur chez le loueur, consultable sur le site de ce dernier à l’adresse suivante : www.nbb- lease.fr/download/CGV N8B-LEASE.pdf ou sur simple demande écrite auprès du loueur les frais suivants cités à titre d’exemples : (…) frais de relance sur loyer(s) impayées.»
Le tribunal relève que la grille de tarification prévue à cet article est produite à la procédure par la demanderesse et que les factures afférentes aux frais de recouvrement, conformes aux stipulations et dispositions susvisés, sont produites.
L’échéancier valant facture, versé aux débats, prévoit les intérêts moratoires dus, indiquant que « conformément à la loi n°2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, tout loyer impayé entraînera le versement d’un intérêt de retard calculé au taux légal majoré de 5 points ».
Le tribunal relève néanmoins que l’envoi d’une mise en demeure de payer participe de la procédure de recouvrement et que les indemnités forfaitaires de recouvrement couvrent déjà les frais engagés à ce titre ; que la demanderesse ne peut, en conséquence, que solliciter le paiement des frais venant en sus de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, soit 120 euros moins quarante euros = 80 euros.
En conséquence de ce qui précède, la résiliation étant valablement intervenue, le tribunal condamnera BAC [N] à payer à NBB LEASE FRANCE 1 la somme de 120 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement et autres frais de recouvrement, assortie des
intérêts au taux légal majoré de 5 % à compter du 26 septembre 2023 et jusqu’au complet paiement ; déboutant pour le surplus.
Sur la demande de restitution à ses frais par BAC RESTO du matériel objet du contrat de location, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir et la demande d’autoriser NBB LEASE FRANCE 1 ou toute personne qu’elle se réserve le droit de désigner, à appréhender aux frais de BAC RESTO le matériel objet du contrat de location, en quelque lieu qu’il se trouve, au besoin avec le recours de la force publique
L’article 15 des conditions générales stipule qu'« en cas de cessation du contrat de location, pour quelque cause que ce soit, le locataire doit, à ses frais, restituer au loueur l’intégralité des biens loués (…) sur le site qui lui sera désigné par ce dernier, en bon état d’entretien et de fonctionnement. Les frais de déconnexion et d’enlèvement et de transport sont à la charge du locataire ; en conséquence, le locataire s’engage à rembourser le loueur à réception de facture, dans le cas où ce dernier aurait eu à les assumer. »
Il en résulte l’obligation pour BAC RESTO de procéder à ses frais à la restitution immédiate du matériel litigieux.
Il ressort des débats que la résiliation est valablement intervenue et que BAC RESTO n’a pas restitué le matériel ; que cependant BAC RESTO a honoré la totalité sauf une, des échéances prévues au contrat en cours et qu’elle sera condamnée au paiement d’une indemnité de résiliation calculée sur la base des loyers à échoir.
En conséquence, le tribunal condamnera BAC RESTO à restituer le matériel litigieux, en bon état d’entretien et de fonctionnement et à ses frais, à NBB LEASE FRANCE 1, sans astreinte.
Dans le cas ou BAC RESTO ne restituerait pas lesdits matériels, le tribunal autorisera NBB LEASE FRANCE 1 ou toute personne qu’elle se réserve le droit de désigner, à les appréhender en quelque lieu qu’ils se trouvent, pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à BAC RESTO.
Le tribunal rappelle que seul le commissaire de justice peut requérir le recours à la force publique, en application de l’art 153-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de condamner BAC RESTO à payer la somme de 2 000 euros à NBB LEASE FRANCE 1 au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, NBB LEASE FRANCE 1 a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Il y aura donc lieu de condamner BAC RESTO à payer à NBB LEASE FRANCE 1 la somme de 800 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
BAC RESTO succombant, elle doit, dès lors, être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* Condamne la SARL BAC RESTO à payer à la SAS NBB LEASE FRANCE 1 la somme de 834,65 euros TTC au titre de la facture de loyer échue et impayée, outre intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 26 septembre 2023 ;
* Condamne la SARL BAC RESTO à payer à la SAS NBB LEASE FRANCE 1 la somme de 2 824,80 euros, au titre de l’indemnité de résiliation, outre intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 26 septembre 2023 ;
* Condamne la SARL BAC RESTO à payer à la SAS NBB LEASE FRANCE 1 la somme de 120 euros au titre des indemnités et frais de recouvrement, outre intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 26 septembre 2023 ;
* Condamne la SARL BAC RESTO à restituer à la SAS NBB LEASE FRANCE 1 les matériels suivants, en bon état d’entretien et de fonctionnement et à ses frais :
* 2 standards téléphoniques réf. 001955F32F5A et 001C0ED9C3F4 ;
* 4 combinés téléphoniques fixes LG8815 ;
* 4 combinés téléphoniques sans fil DECT IP.
* Autorise la SAS NBB LEASE FRANCE 1 ou toute personne qu’elle se réserve le droit de désigner, à appréhender les matériels litigieux susvisés, en quelque lieu qu’ils se trouvent, pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à la SARL BAC RESTO, dans le cas où celle-ci ne restituerait pas lesdits matériels ;
* Condamne la SARL BAC RESTO à payer la somme de 800 euros à la société NBB LEASE FRANCE 1 à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Déboute la SAS NBB LEASE FRANCE 1 de toutes ses demandes autres, plus amples ou contraire ;
* Condamne la société BAC RESTO aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40€ dont 11,02€ de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 février 2025, en audience publique, devant M. Nicolas JUFFORGUES, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. [M] [Y], M. [Z] [K] et M. [U] [L].
Délibéré le 14 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Olivier VEYRIER président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
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