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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mercredi salle 3, 16 juil. 2025, n° 2025036170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025036170 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : L’Association ACTION DROIT ET SOLIDARITE AUX LOGEMENTS (ADSL) Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
B9 LRAR aux parties
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 16/07/2025
PAR M. HERVE LEFEBVRE, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME CATHERINE SOYEZ, GREFFIER
RG 2025036170 16/07/2025
ENTRE :
SARL CONSEILS & AFFAIRES, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 419935630
Partie demanderesse : comparant par Me Stéphanie PERACCA, Avocat (D1505)
ET :
L’Association ACTION DROIT ET SOLIDARITE AUX LOGEMENTS (ADSL), association inscrite au SIRENE sous le numéro 847896495, dont le siège social est [Adresse 2] et pour signification au [Adresse 1] Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 2 juin 2025, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SARL CONSEILS & AFFAIRES, nous demande de :
Vu les articles 872 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
CONSTATER que l’Association ACTION DROIT ET SOLIDARITE AUX LOGEMENTS (ADSL) est redevable au 24 avril 2025 de la somme de 4.448,00 € correspondant aux redevances contractuelles impayées à ce jour ;
CONSTATER que la mise en demeure notifiée à l’Association ACTION DROIT ET SOLIDARITE AUX LOGEMENTS (ADSL) le 5 mars 2025 est demeurée infructueuse ; En conséquence,
CONSTATER que la clause résolutoire insérée au contrat signé entre les parties le 2 septembre 2024 est acquise ;
PRONONCER la résolution du contrat ;
ORDONNER l’expulsion immédiate de l’Association ACTION DROIT ET SOLIDARITÉ AUX LOGEMENTS (ADSL) ainsi que celle de tous occupants de son chef du bureau B Q A 12 situé au sous-sol qu’elle occupe au sein de l’immeuble [Adresse 3], objet du contrat signé le 2 septembre 2024 ;
DIRE que l’expulsion se fera en la forme ordinaire ou avec l’assistance du Commissaire de Police et du serrurier si besoin est.
AUTORISER la société CONSEILS & AFFAIRES à faire séquestrer les objets mobiliers trouvés dans les lieux lors de l’expulsion dans tel garde meuble qu’il lui plaira aux frais, risques et périls de la partie expulsée.
CONDAMNER l’Association ACTION DROIT ET SOLIDARITÉ AUX LOGEMENTS (ADSL) à payer à la société CONSEILS & AFFAIRES la somme de de (sic) 4.448,00 euros au titre de la
dette locative arrêtée au 24 avril 2025 assortie d’intérêts au taux contractuel de 1,5% par mois commencé, à compter du 5 janvier 2025.
CONDAMNER l’Association ACTION DROIT ET SOLIDARITÉ AUX LOGEMENTS (ADSL) à verser à la société CONSEILS & AFFAIRES une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de la redevance mensuelle, charges incluses jusqu’à la libération effective des locaux qui se matérialisera par la remise des clés ou l’expulsion de la société locataire.
DECLARER acquis à la société CONSEILS & AFFAIRES les 700 € versés au titre du dépôt de garantie partiellement réglé.
CONDAMNER l’Association ACTION DROIT ET SOLIDARITÉ AUX LOGEMENTS (ADSL) à verser à la société CONSEILS & AFFAIRES la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER l’Association ACTION DROIT ET SOLIDARITÉ AUX LOGEMENTS (ADSL) en tous les dépens.
L’Association ACTION DROIT ET SOLIDARITE AUX LOGEMENTS (ADSL) ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.
Sur ce,
Nous relevons que l’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Nous relevons que l’acte introductif d’instance a été délivré à l’étude de l’huissier après que celui-ci a confirmé la validité de l’adresse du destinataire de l’acte et laissé à son domicile son avis de passage.
En revanche, nous soulevons d’office l’irrecevabilité apparente de la demande, la défenderesse n’ayant manifestement pas la qualité de commerçante et le litige reposant sur son bail, l’expulsion étant sollicitée et diverses sommes, au demeurant par condamnation et sans que cette demande soit faite par provision ce qui fonde nos pouvoirs en la matière en référé. Il en va de même de la demande tendant à « prononcer la résolution du contrat », ce qui excède les mesures provisoires qui nous sont dévolues.
Nous retenons qu’il n’est pas produit, contrairement à son descriptif dans la liste des pièces versées au débat d’extrait du registre du commerce de la défenderesse et qu’aucun élément produit au débat ne confirme ou n’infirme que la défenderesse est bien une association comme sa dénomination l’évoque.
Nous relevons que l’article L.721-3 du code de commerce dispose :
« Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. »
Or en l’espèce, l’association défenderesse n’a pas la qualité de commerçant, ce que confirme à la barre le conseil de la demanderesse.
Nous relevons qu’il résulte du 1 er alinéa de l’article 92 du code de procédure civile que l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas.
Nous retenons que lors de l’audience, il a été rappelé au conseil de la SARL CONSEILS & AFFAIRES, que la défenderesse est donc bien manifestement une association relevant de la juridiction civile de droit commun et non de notre juridiction spécialisée, ce à quoi elle acquiesce.
Nous retenons que le siège social de la défenderesse étant situé à Saint-Ouen en Seine Saint-Denis, la juridiction compétente est le tribunal judiciaire de Bobigny.
En conséquence, en application des dispositions de l’article 92 du code de procédure civile, nous nous dirons incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bobigny.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Mal fondée en sa demande il n’y a pas lieu de statuer de ce chef au profit de la demanderesse qui conservera la charge des dépens.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, sur l’exception d’incompétence,
Vu les articles 92 et 472 du code de procédure civile, Vu l’article L.721-3 du code de commerce,
Nous déclarons incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bobigny.
Disons que passé le délai d’appel prévu par l’article 84 du code de procédure civile, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions de l’article 82 du code de procédure civile.
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Laissons les dépens à la charge de la SARL CONSEILS & AFFAIRES, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 70,65 € TTC dont 11,56 € de TVA.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Hervé Lefebvre président et Mme Catherine Soyez greffier.
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