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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 14 mars 2025, n° 2024070013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024070013 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
Page 1
Copie exécutoire : SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie -Me Jean-Didier MEYNARD Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 14/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024070013
ENTRE :
La SAS à associé unique PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 539 598 086
Partie demanderesse : assistée de Maître THEVENIN Aurélie, avocat (RPJ075539) et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie représentée par Maître Jean-Didier MEYNARD, avocat (P240)
ET :
La SAS V.T.M., dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 353 148 976 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SASU PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT, ci-après PEOPLE, propose aux entreprises des prestations d’accueil régulier de jeunes enfants au bénéfice de leurs salariés. Elle a signé avec la SAS VTM, ci-après VTM, un contrat daté du 11 septembre 2023 prévoyant la mise à disposition de 3 places en crèche dite « prestation de « berceau » jusqu’au 31 août 2025. Le contrat prévoyait une facturation annuelle de 19.500 € HT par berceau, payable trimestriellement en terme à échoir.
VTM s’est vu attribuer un premier berceau au sein de la crèche « [Etablissement 1] » à compter du 25 septembre 2023 et jusqu’au 31 août 2025.
PEOPLE a procédé à la facturation de la garantie de réservation et de la mise en place du berceau.
Ces factures étant restée impayées, PEOPLE a le 23 novembre 2022 mis en demeure VTM de régler les sommes dues sous peine de résiliation du contrat. Sans réponse de VTM, PEOPLE lui a alors notifié le 22 décembre 2023 la résiliation anticipée du contrat à effet au 1 er janvier 2024 et a demandé le règlement des sommes dues.
Une ordonnance d’injonction de payer du tribunal de commerce de paris a été signifié à VTM le 6 juin 2024 à laquelle VTM a formé opposition dans le délai imparti, ordonnance rendue caduque faute de consignation des frais d’opposition dans les délais impartis
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par acte extra-judiciaire en date du 21 octobre 2024, délivrée à personne habilitée selon les conditions de l’article 654 du code de procédure civile, PEOPLE demande au tribunal de commerce de :
Vu l’article 1103 du code civil, Vu les articles 1193 et 1194 du code civil, Vu les articles L 441-10 et D 441-5 du code de commerce ; CONDAMNER la SAS V.T.M à payer à la SASU PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT : 8 592.17 euros en principal 200 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement CONDAMNER la SAS V.T.M au règlement des pénalités de retard au taux BCE majoré de 10 points de pourcentage CONDAMNER la SARL V.T.M à verser à la SAS PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir CONDAMNER la SAS V.T.M aux dépens
A l’audience collégiale de procédure du 16 janvier 2025 à laquelle le défendeur était absent, l’affaire a été confiée à un juge chargé de l’instruire, et les parties sont convoquées à son audience le 6 février 2025.
A cette audience, après avoir pris acte que seul le demandeur était présent et que le défendeur, bien que régulièrement convoqué, ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu le demandeur seul en ses explications et observations par application de l’article 472 du CPC.
Le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 14 mars 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens
Après avoir pris connaissance des moyens développés par PEOPLE, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
PEOPLE vise apporte en soutien de ses demandes copies des pièces suivantes :
* Contrat du 11 septembre 2023 signé des 2 parties
* Notification d’attribution d’un berceau
* Factures et avoirs émis par PEOPLE à l’attention de VTM
* LRAR de relance en date du 23 novembre 2023 et LRAR notifiant à VTM le 22 décembre 2023 la résiliation du contrat.
* Mail de la présidente de VTM en date du 22 janvier 2024 demandant un échéancier
* Ordonnance d’injonction de payer du TC de paris en date du 26 mars 2024 et opposition de VTM
PEOPLE considère qu’elle a respecté ses obligations contractuelles en procédant à la réservation de 3 berceaux à l’attention de VTM, que cette dernière n’a pas contesté les factures et qu’en conséquence cette dernière doit régler les montants dus contractuellement.
Sur ce, le tribunal,
L’article 472 du CPC dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
L’assignation a été faite à personne habilitée, selon les dispositions de l’article 654 du CPC et, au regard des conditions de délivrance de l’assignation, celle-ci est régulière.
L’extrait K-BIS de VTM en date du 4 février 2025 versé au dossier atteste du caractère commercial de la société assignée et de sa domiciliation parisienne, validant ainsi la compétence du tribunal de commerce de Paris. Ce même extrait ne mentionne pas de procédure collective en cours.
Le tribunal constate par ailleurs qu’il n’existe aucune exception ou fin de non-recevoir d’ordre public que le juge devrait soulever.
Enfin PEOPLE produit le contrat signé par VTM, si bien que sa qualité et son intérêt à agir ne sont pas contestables
En conséquence le tribunal dira donc que l’action de PEOPLE est régulière et recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
Sur la demande en principal de paiement de 8.592,17 euros TTC au titre des factures impayées
En droit
Sur la base de l’article 9 du CPC qui dispose que « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention »
Et des article 1103 et 1104 du code civil qui disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public »
En l’espèce,
Il est établi que :
* Le 11 septembre 2023, VTM a par l’intermédiaire de sa présidente Mme [C] signé électroniquement par Docusign avec PEOPLE un contrat de prestation d’accueil n°275134 pour 3 berceaux, ainsi que les conditions particulières et les conditions générales de ventes, ceci pour un coût annuel de 19.500 € HT.
* VTM a reçu et signé le même jour une confirmation d’attribution d’un berceau dans la crèche « [Etablissement 1] », à compter du 25 septembre 2023 et jusqu’au 31 août 2025,
* VTM ne conteste pas les faits comme l’indique le mail de sa présidente versé au dossier en date du 22 janvier 2024
En conséquence le tribunal dit qu’un contrat a été légalement formé entre les parties et qu’il a eu un commencement d’exécution,
Le tribunal relève que :
* People a adressé à VTM 6 factures et 1 avoir listés ci-dessous
* Garantie de réservation d’un berceau du 25/09/23 au 31/08/2025 : 1.987,38€ TTC (échéance : 22/09/2023)
* Réservation d’un berceau du 25 au 30 septembre 2023 : 390 € TTC (échéance : 22/09/2023)
* Réservation de 1 berceau du 1/10/23 au 31/12/23 : 5.850 € TTC (échéance : 1/10/23)
* Frais annuels de gestion 2023/2024 : 300 € TTC (échéance 31/10/2023)
* PAGE 4
* Réservation de 1 berceau du 1/01/24 au 31/03/24 : 6.025,50 € TTC (échéance : 31/13/23)
* Réservation d’un berceau du 1er au 1er janvier 2024 : 64.79 € TTC (échéance : (5/01/2024)
* Avoir de la facture de réservation d'1 berceau du 1/01/24 au 31/03/24 : -6.025,50 € TTC
* Ces factures n’ayant pas été réglées, PEOPLE a relancé VTM le 23 novembre 2023 lui demandant de régler ses arriérés dans les 30 jours sous peine de résiliation du contrat
Le tribunal relève par ailleurs que l’article 1.2 dispose qu'« en cas de manquement d’une des parties à ses obligations substantielles sans remédiation à l’issue d’une période de 30 jours calendaires à compter de sa notification à l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception cette dernière peut résilier le présent contrat par lettre recommandée avec accusé de réception ».
En conséquence n’ayant pas eu de réponse à sa demande de règlement par LRAR en date du 23 novembre 2022, PEOPLE était dans son droit de notifier à VTM la résiliation du contrat par LRAR le 22 décembre 2023.
Suite à la résiliation le tribunal relève que PEOPLE a adressé à VTM un avoir de la facture de réservation de 3 berceaux du 1/01/24 au 31/03/24 pour un montant de -6.025,50 € TTC
Dans son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer en date du 4 juillet 2024, versée au dossier, VTM conteste « la garantie de réservation de berceau de 1.987,50€ TTC, des frais de gestion annuelle non mentionnés au départ et différents frais d’intérêts non justifiés ». Concernant ces différents points le tribunal constate que :
* Sur la garantie de réservation de berceau de 1.987,50€ TTC : la page 2 du Contrat de prestation d’accueil précise que « le client s’engage à verser une garantie de réservation anticipée de 1.987,38€ lui assurant le maintien de la disponibilité de chacun des berceaux jusqu’à la date de début de mise à disposition de ces berceaux. Il est précisé que cette garantie n’est pas un acompte et reste acquise aux prestataires elle ne fera par conséquent pas l’objet d’un remboursement au client ». En conséquence le Tribunal dit que la somme de 1.987,38€ TTC est due par VTM
* Sur les frais de gestion annuelle : L’article 6-3 des CGV stipule que « des frais de gestion d’un montant de 250€ HT par berceau facturé … seront réglés chaque année par le client » En conséquence le Tribunal dit que la somme de 300 € TTC est due par VTM
* Sur les « frais d’intérêts » : l’article 6-6 des conditions générales de ventes indique que tout règlement postérieur à la date d’exigibilité mentionnée sur la facture entraîne la facturation d’intérêts de retard. En conséquence le Tribunal dit que les intérêts de retards sont mentionnés au contrat et donc dus par VTM
Concernant les factures impayées, le tribunal dit que les 6 factures réclamées par PEOPLE sont justifiées au regard du contrat.
En conséquence le tribunal dit que la créance restante de 8.592,17 € TTC est certaine, liquide et exigible et condamnera en conséquence VTM à payer à PEOPLE ladite somme en principal
Sur les intérêts de retard
Sur la base de l’article L 441-10 du Code de Commerce, PEOPLE est fondée à demander des intérêts de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture.
Le Tribunal relève que l’article 6-6 des conditions générales de ventes indique que « tout règlement postérieur à la date d’exigibilité mentionnée sur la facture entraîne la facturation d’intérêts de retard. Ces intérêts sont calculés conformément à l’article 441-6 du code de commerce à savoir le taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage ».
En conséquence le Tribunal condamnera VTM à payer à PEOPLE des intérêts de retard au taux BCE majoré de 10 points de pourcentage sur le montant en principal de 8.592,17 TTC à compter de la date d’échéance de chaque facture.
Sur la demande de paiement par VTM de 200€ à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
Sur la base de l’article L 441-10 du Code de Commerce, PEOPLE est fondée à demander une indemnité de forfaitaire de 40€ par facture impayée pour frais de recouvrement.
Le Tribunal retient 5 factures impayées et condamnera en conséquence VTM à payer à PEOPLE la somme de 200€ (5*40€) à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, PEOPLE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence le tribunal condamnera VTM à payer à PEOPLE la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, la déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit et qu’aucun élément ne justifie d’y déroger
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de VTM qui succombe.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* Condamne la société VTM à payer à la société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT la somme de 8.592,17 € TTC en principal avec intérêts de retard au taux BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance de chaque facture ;
* Condamne la société VTM à payer à la société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT la somme de 200€ à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
* Condamne la société VTM à payer à la société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT la somme de 1.500 € au titre de l’application des dispositions de l’article 700 ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamne la société VTM aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 129,36 € dont 21,14 € de TVA ;
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 février 2025, en audience publique, devant M. Hugues Renaut, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés ;
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Hervé Lefebvre, M. Hugues Renaut et M. Henri Juin ;
Délibéré le 20 février 2025 par les mêmes juges ;
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
La minute du jugement est signée par M. Hervé Lefebvre, président du délibéré et par Mme Fency Nagaradjane, greffier.
Le greffier
Le Président.
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