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Sur la décision
| Référence : | T. com. Coutances, delibere réf., 25 mars 2025, n° 2025000669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Coutances |
| Numéro(s) : | 2025000669 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
RG 2025 000669 / ETOILE ROUTIERE PAYS DE LA LOIRE (SAS) c/ POLE EXPRESS (SAS)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COUTANCES Arrondissements d’Avranches, de Coutances et de Saint-Lô.
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 000669
DEMANDEUR : ETOILE ROUTIERE PAYS DE LA LOIRE (SAS) [Adresse 2]
comparante par Mme [D] [W], ayant pouvoir.
DEFENDEUR : POLE EXPRESS (SAS) [Adresse 1]
non comparante.
SIEGEANTS :
Par devant Nous, Monsieur Patrick LEPELLEUX, président du tribunal de commerce de Coutances, juge des référés, assisté lors des débats de Maître Tiphaine CANTIER, greffier en chef.
PROCEDURE :
Par acte d’huissier de justice en date du 19/02/2025, le demandeur a fait donner assignation au défendeur d’avoir à comparaître par devant le président du tribunal de commerce de Coutances, statuant en référé, à l’audience du mardi 18 mars 2025 à 9 heures 30.
L’affaire, inscrite au rôle, a été appelée à cette date, plaidée et mise en délibéré à la date de ce jour.
L’assignation mentionnée ci-dessus demande au président du tribunal de commerce de Coutances, statuant en référé :
condamner la société POLE EXPRESS (SAS) à payer à la société ETOILE ROUTIERE PAYS DE LA LOIRE (SAS) les sommes suivantes à titre de provision :
*
8.291,08 euros en principal, représentant le montant de factures restées impayées, outre les intérêts de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne (BCE) à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage conformément à l’article 7 des conditions générales de vente et à l’article L.441-10 du code de commerce, et ce à compter de la date d’échéance de chaque facture et jusqu’au parfait paiement,
*
414,56 euros, à titre de dommages et intérêts, conformément à la clause pénale de 5 % stipulée sur les factures objet de la présente demande,
*
200,00 euros suite au décret du 2 octobre 2012, correspondant à l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
*
150,00 euros d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile, – le montant correspondant aux frais d’huissier à venir, – la condamnation au paiement de tous les dépens.
DEBATS :
Le demandeur sollicite l’adjudication des conclusions de son assignation. Lors de l’audience, Madame [D] [W] indique que la société ETOILE ROUTIERE PAYS DE LA LOIRE a affrété la société POLE EXPRESS mais que la marchandise a été refusée chez le destinataire suite à problème de température. Elle indique qu’aucune contestation a été émise par la société POLE EXPRESS.
La société POLE EXPRESS (SAS) ne s’est pas présentée ni faite représenter à l’audience.
MOTIFS :
La société ETOILE ROUTIERE PAYS DE LA LOIRE (SAS) a versé aux débats les factures suivantes :
Facture no 72524060012 du 10/06/2024 : 860,71 euros
Facture no 72524060013 du 10/06/2024 : 1.536,08 euros
Facture no 72524060014 du 10/06/2024 : 2.156,03 euros
Facture no 72524090007 du 10/09/2024 : 2.238,26 euros
Facture no 72524100007 du 04/10/2024 : 1.500,00 euros
ainsi que les pièces sur lesquelles elle fonde sa demande. La créance de 8.291,08 € n’est pas contestable, en effet il s’agit de facturation de transports effectués par la société POLE EXPRESS, qui ont été refacturés par la société ETOILE ROUTIERE PAYS DE LA LOIRE (SAS) suite à un refus de la marchandise par le destinataire.
Ces prestations ne sont pas contestées.
La société ETOILE ROUTIERE PAYS DE LA LOIRE (SAS) est donc bien fondée à poursuivre le recouvrement judiciaire des sommes dues à l’encontre de la société POLE EXPRESS (SAS).
En conséquence il y a lieu de condamner la société POLE EXPRESS (SAS) à payer à la société ETOILE ROUTIERE PAYS DE LA LOIRE (SAS), à titre de provision, la somme principale de 8.291,08 euros, outre les intérêts de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage, à compter du 23 décembre 2024, date de réception de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement. La demande de dommages et intérêts faite en vertu des conditions générales de vente, stipulées sur les factures du demandeur apparaît fondée et il y sera fait droit.
La société POLE EXPRESS (SAS) doit en conséquence être condamnée à payer à la société ETOILE ROUTIERE PAYS DE LA LOIRE (SAS) la somme de 414,56 euros à titre de dommages et intérêts. L’indemnité forfaitaire d’un montant de 200,00 euros pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement, prévue à l’article D.441-5 du code de commerce, est due par la société POLE EXPRESS (SAS).
L’équité commande de ne pas laisser au demandeur la charge des frais engagés non compris dans les dépens, en conséquence, il y a lieu de lui accorder une indemnité de 150,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens doivent être supportés par le défendeur qui succombe.
La présente ordonnance est réputée contradictoire, par application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé, Nous nous en remettons en tant que de besoin aux écritures du demandeur. En conséquence la présente ordonnance doit être rendue dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés, après en avoir délibéré, statuant réputé-contradictoirement et en premier ressort,
Condamnons la société POLE EXPRESS (SAS) à payer à la société ETOILE ROUTIERE PAYS DE LA LOIRE (SAS), à titre de provision, les sommes suivantes :
* 8.291,08 euros, outre les intérêts de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage, à compter du 23 décembre 2024, date de réception de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement. – 414,56 euros à titre de dommages et intérêts,
* 200,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par l’article D.441- 5 du code de commerce,
* 150,00 euros au titre de l’indemnité prévue par l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons le défendeur à payer tous les dépens de la présente instance, dont les frais de greffe qui sont liquidés conformément à l’article 701 du code de procédure civile à la somme de 38,65 euros TTC, mais disons qu’ils seront avancés par le demandeur.
Ordonnance prononcée publiquement, le mardi vingt-cinq mars deux mille vingt-cinq, par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Coutances, et signée électroniquement par Monsieur Patrick LEPELLEUX, juge des référés, et Madame Eleanor SURTOUC, greffier d’audience, à qui le président a remis la minute.
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