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Sur la décision
| Référence : | T. com. Coutances, 3e ch. procedures collectives, 22 avr. 2025, n° 2025001222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Coutances |
| Numéro(s) : | 2025001222 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT OUVRANT UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE AU PROFIT DE LA SOCIETE HEOL GRANVILLE (SAS)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COUTANCES
[Adresse 1], de [Localité 1] et de [Localité 2].
Jugement du 22 avril 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 001241
DEMANDEUR EN OUVERTURE D’UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE:
HEOL GRANVILLE (SAS) [Adresse 2] Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Coutances sous le numéro 922 559 398. Enseigne : [Y] [D] Comparante par Madame [C] [Z], présidente la société HEOL GROUPE (SAS), elle-même présidente de la société HEOL GRANVILLE (SAS), en présence de Monsieur [G] [A].
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : M. Pascal LEBRUN Juge(s) titulaire(s) : M. Simon LOISEL M. Pierre JOUIS Assisté lors des débats de Maître Maurice CANTIER, greffier en chef.
Dossier communiqué au ministère public.
PROCEDURE ET DEBATS :
A la date du 17 avril 2025, la société HEOL GRANVILLE (SAS) a transmis au greffe de ce tribunal sa demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire prévue par l’article R. 631-1 du code de commerce.
La société HEOL GRANVILLE (SAS) est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Coutances sous le numéro 922 559 398 pour une activité de restaurant, restauration rapide sur place ou à emporter qu’elle exerçait en location gérance, sous l’enseigne [Y] [D].
Débats à l’audience en chambre du conseil du mardi 22 avril 2025 :
Madame [C] [Z], ès qualités, confirme sa demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire malgré la cessation d’activité. La société espère reprendre un nouveau magasin
pour payer les dettes. Elle indique que la société est en état de cessation des paiements depuis le 15 octobre 2024, date de l’échéance URSSAF de septembre qui n’a pu être réglée.
L’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour.
MOTIFS :
Il ressort des explications du débiteur ainsi que des pièces versées à l’appui de sa demande d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire que l’entreprise dont s’agit ne peut faire face au passif exigible avec l’actif dont elle dispose. L’état de cessation des paiements doit être constaté.
Il apparaît, au vu des éléments communiqués par la société HEOL GRANVILLE (SAS) que la date de cessation des paiements doit être fixée provisoirement au 15/10/2024, date à laquelle la société n’a pas été en mesure d’honorer l’échéance URSSAF de septembre 2024.
Il convient de constater que les conditions requises pour l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire sont réunies.
Il échet donc au tribunal, d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire telle que prévue par les dispositions du Livre VI titre III du code de commerce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort.
La cause communiquée au ministère public.
Constate l’état de cessation des paiements de la société HEOL GRANVILLE (SAS).
Constate que les conditions requises pour l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire sont réunies.
Ouvre, en conséquence, une procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions du livre VI titre III du code de commerce au profit de : HEOL GRANVILLE (SAS) [Adresse 2] Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Coutances sous le numéro 922 559 398. Enseigne : [Y] [D] Activité : Exploitation en location gérance d’un fonds de restauration rapide sur place ou à emporter.
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 15/10/2024.
Désigne en qualité de juge-commissaire : M. [W] [T].
Désigne en qualité de mandataire judiciaire : Maître [K] [F] [Adresse 3]
Désigne en qualité de commissaire-priseur judiciaire : SCP [Q] [R], [L] [U] & [I] [X] Commissaires de Justice associés [Adresse 4]
afin de dresser l’inventaire et réaliser une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, par application des dispositions des articles L. 622-6 et L. 631-14 du code de commerce.
Ordonne au greffier de communiquer le présent jugement au commissaire-priseur judiciaire pour l’informer de sa désignation.
Dit que l’inventaire sera déposé au greffe et communiqué au mandataire judiciaire et au débiteur par le commissaire-priseur judiciaire.
Impartit un délai d’un mois au commissaire-priseur pour transmettre au greffe le procès-verbal des opérations d’inventaire.
Ordonne au commissaire-priseur de se rendre dans l’entreprise sans délai afin de dresser un procèsverbal d’inventaire à titre conservatoire.
Enjoint à la dirigeante de communiquer son adresse personnelle au tribunal.
Rappelle au débiteur qu’il lui est interdit de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, conformément à l’article L.622-7 du code de commerce, sous peine des sanctions visées à l’article L.654-8 du même code.
Rappelle que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée à l’article L.622-17 du code de commerce et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Ouvre une période d’observation pour une durée de six mois, soit jusqu’au 22 octobre 2025.
Dit que l’affaire sera rappelée d’office, à l’audience du tribunal de commerce de Coutances, en chambre du conseil du 17 juin 2025 à 15H45 afin qu’il soit fait rapport au tribunal par les mandataires judiciaire sur le déroulement de la procédure et la situation économique et financière dans laquelle se trouve le débiteur.
Dit que la notification de la présente décision vaudra convocation pour cette audience.
Rappelle qu’à tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Dit que dès le jugement d’ouverture, le chef d’entreprise devra signaler à l’administrateur judiciaire et au mandataire judiciaire, tout établissement de l’entreprise et d’en faciliter l’accès, de communiquer la liste du personnel ainsi que tous éléments permettant de déterminer les salaires et indemnités à payer.
Dit que le débiteur devra à la fin de chaque période d’observation fixée par le tribunal et à tout moment à la demande du ministère public ou du juge-commissaire informer le juge-commissaire, le procureur de la république, l’administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire et les contrôleurs, des résultats de l’exploitation, de la situation de trésorerie et de sa capacité à faire face aux dettes mentionnées au I de l’article L. 622-17 du code de commerce.
Invite le comité social économique ou, à défaut de celui-ci, les salariés, à désigner un représentant des salariés au sein de l’entreprise, dans les conditions prévues par les articles L. 621-4 alinéa 2 et L. 621-6 du code de commerce et à communiquer ses nom et adresse au greffe.
Invite le débiteur à remettre au mandataire judiciaire la liste certifiée de ses créanciers et du montant de ses dettes (nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec indication du montant des sommes dues au jour du jugement d’ouverture, des sommes à échoir et de leur date d’échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie) et comportant l’objet
des principaux contrats en cours, dans les huit jours qui suivent le jugement d’ouverture conformément aux dispositions des articles L. 622-6 et R. 622-5 du code de commerce.
Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au B.O.D.A.C.C. du présent jugement.
Dit que le mandataire judiciaire déposera au greffe, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de douze mois à compter du présent jugement.
Ordonne au greffier de procéder aux notifications légales.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours. Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22/04/2025 et signé électroniquement par Monsieur Pascal LEBRUN, président, et par Maître Maurice CANTIER, greffier en chef, à qui le président a remis la minute.
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