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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, ch. 02 chargement, 19 nov. 2025, n° 2025P01864 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025P01864 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
DU MERCREDI 19 NOVEMBRE 2025
ROLE N° 2025P01864
GREFFE N° 2023J00023
JUGEMENT QUI PRONONCE LA RESOLUTION
DU PLAN DE SAUVEGARDE
ΕT
LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE
LA SOCIETE DYLAUG SAS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX CHAMBRE N°2
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 18 novembre 2025 en chambre du Conseil où siégeait Gérard LARTIGAU, Juge chargé d’instruire l’affaire, assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,
Le Ministère public avisé,
Délibérée par Gérard LARTIGAU, Président de chambre, Erick PICQUENOT et [E] ISNARD, Juges,
Prononcée ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Gérard LARTIGAU, Président de chambre, assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,
La minute du présent jugement est signée par Gérard LARTIGAU, Président de chambre, assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,
Vu la requête qui précède et les dispositions de l’article L 626-27 du Code du Commerce,
Par jugement en date du 10 janvier 2023, le Tribunal a prononcé l’ouverture de la procédure de sauvegarde de la société DYLAUG SAS, identifiée au RCS de BORDEAUX sous le numéro : 893 315 994, dont le siège social est à [Adresse 1], exerçant une activité d’exploitation d’un institut de beauté (épilations hommes femmes, soins du corps, soins du visage, soins d’amincissement et rajeunissement Ipg, soins de cryothérapie, épilation lumière pulsée, soins des ongles, douche solaire, soins microneedling, extension et rehaussement de cils) commerce de tous produits et articles de beauté, à LEGECAP-FERRET (33950), [Adresse 2], et une activité de soins de beauté en salon et pose d’ongles à LEGE-CAP-FERRET (33950), [Adresse 3], [Adresse 4] sous l’enseigne « [Adresse 5] », nommé [L] [G] en qualité de Juge Commissaire et Maître [E] [D], [Adresse 6], en qualité de mandataire judiciaire,
Par jugement en date du 23 janvier 2024, le Tribunal a arrêté le plan de sauvegarde de la société DYLAUG SAS et nommé Maître [E] [D], en qualité de Commissaire à l’exécution du plan,
Le jugement arrêtant le plan de sauvegarde prévoyait l’apurement du passif à 100 % en 10 pactes annuels progressifs, le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan de sauvegarde,
Par requête en date du 30 septembre 2025, Maître [E] [D], ès-qualités de Commissaire à l’exécution du plan de la société DYLAUG SAS, demande au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article L 626-27 du Code de Commerce, de prononcer la résolution du plan de sauvegarde de la société
DYLAUG SAS arrêté par jugement en date du 23 janvier et la Liquidation Judiciaire,
A l’audience,
Maître [E] [D], ès-qualités, expose au Tribunal qu’aucun acompte en vue du règlement de la première échéance du plan n’a été consigné etre ses mains et maintient sa demande de résolution du plan et de Liquidation Judiciaire,
La société DYLAUG SAS dûment convoquée en Chambre du Conseil, s’est présentée à l’audience assistée de Maître Bertrand GABORIAU, Avocat à la Cour, a fait part de ses observations et sollicite la liquidation judiciaire,
Dans son avis écrit communiqué oralement aux parties, le Ministère Public se déclare favorable à la liquidation judiciaire,
Sur ce,
La société DYLAUG SAS se trouve de nouveau en état de cessation des paiements et est manifestement dans l’impossibilité d’exécuter ses engagements dans les délais fixés par le plan,
Il y a donc lieu, en application de l’article L 626-27 du Code de Commerce, de prononcer la résolution du plan de sauvegarde de la société DYLAUG SAS et d’ouvrir une procédure de Liquidation Judiciaire,
Le Tribunal, ne disposant pas des éléments lui permettant de vérifier si les conditions mentionnées au 1 er alinéa des articles L 641-2 et R 641-10 du Code de Commerce sont réunies, dira que l’application de la procédure simplifiée ne peut être ordonnée,
En application des dispositions de l’article L 643-9 du Code du Commerce, le Tribunal fixera à deux ans le délai dans lequel il devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,
Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de Liquidation Judiciaire,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’avis du Ministère Public,
Constate l’état de cessation des paiements de la société DYLAUG SAS,
Prononce la résolution du plan de sauvegarde de la société DYLAUG SAS arrêté par jugement en date du 23 janvier 2024,
Ouvre à l’encontre de la société DYLAUG SAS, une procédure de Liquidation Judiciaire, conformément au chapitre 1 du titre IV du livre VI du Code de Commerce,
Fixe provisoirement à ce jour la date de cessation des paiements,
Nomme [L] [G], en qualité de Juge-Commissaire, et [Q] [S], en qualité de Juge-Commissaire suppléant,
Nomme Maître [E] [D], [Adresse 6], en qualité de liquidateur,
Désigne, en application de l’article L 641-4 alinéa 5 du Code de Commerce, la SELARL [J] [Z], [Adresse 7], commissaire de justice, afin de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur,
Impartit aux créanciers, conformément à l’article R 622-24 du Code du Commerce, pour la déclaration de leur créance, un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement,
Dit que les créanciers soumis au plan sont dispensés, conformément à l’article L.626-27 du code de commerce, de déclarer leurs créances et sûretés et que les créances inscrites au plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues,
Fixe à un an à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l’établissement de la liste des créances déclarées, conformément à l’article L 624-1 et L 624-2 du Code du Commerce,
Invite le comité d’entreprise, les délégués du personnel, ou, à défaut de ceux-ci, les salariés à désigner au sein de l’entreprise un représentant des salariés conformément aux articles L 641-1, L 621-4, L 621-5, L 621-6 combinés et R 621-14 du Code du Commerce,
Ordonne que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique réunisse le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés de l’entreprise pour désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues à l’article R 621-14 du Code du Commerce,
Ordonne au chef d’entreprise de déposer immédiatement au greffe du Tribunal de Commerce conformément à l’article R 621-14 du Code du Commerce, le procès verbal de désignation de ce représentant des salariés ou le procès verbal de carence,
Fixe à deux ans à compter de ce jour, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée,
Dit que le présent jugement sera signifié par acte extrajudiciaire au débiteur avec convocation de celui-ci d’avoir à comparaître à l’audience du 6 décembre 2027 à 09 heures 50 au Tribunal de Commerce de Bordeaux pour que soit examinée la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l’article L 643-9 du code de commerce,
Dit que les notifications, mentions, avis et publicités du présent jugement seront effectuées sans délai, nonobstant toutes voies de recours,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Fait et prononcé en Audience Publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, Palais de la Bourse le MERCREDI DIX-NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.
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